‹ traite elementaire de droit civilChapitre 142 sur 333 · CONTRATS FAITS SOUS CONDITION · texte numérisé non relu

CONTRATS FAITS SOUS CONDITION

S 8. — Législations étrangères. -

1266. Loi suisse. — Le Code fédéral de 4881 accorde en toute hypothèse (car le texte ne fait aucune distinction) une action tendant à « exiger l'exécution au profit du tiers » à quiconque, agissant en son propre nom, a stipulé pour autrui (art. 128).

Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, si telle a été l'intention des parties. Dans ce cas, si le tiers déclare au débiteur vouloir user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur (mème art., al. 2).

1267. Code allemand. — Le Code allemand contient sur les contrats au profit d’un tiers tout un ensemble de dispositions (art. 328 à 335). Ces textes consacrent avec toutes ses conséquences la validité des pactes en faveur d'autrui, qui est devenue une nécessité pour la pratique moderne. La plupart tranchent des doutes que pourrait faire naïtre le silence du contrat. À noter l’al. 2 de l’art. 328, qui veut qu’on recherche d'après les circonstances et spécialement d’après le but du contrat: 1° si le tiers doit acquérir le droit d’agir contre le promettant ; 2 si ce droit doit naître à son profit immédiatement ou seulement sous certaines conditions ; 3° s’il est permis aux contractants de supprimer ou de modifier le droit du tiers sans son assentiment, — tout en réservant aux parties le droit de régler ces différents points par une disposition particulière.

La loi s'explique sur les exceptions opposables au tiers par le promettant : ce sont celles qui sont « tirées du contrat » (art. 334).

Enfin elle maintient, sauf expression de volonté contraire, le droit pour le stipulant d'exiger l’exécution de la promesse, même quand ce droit a été conféré au tiers (art. 335). Il existe deux actions concurrentes tendant au même buti.

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