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CHAPITRE XI DES CONTRATS FAITS SOUS CONDITION

“1268. Rappel des règles générales. — Comme tous les actes juridiques, les contrats peuvent être affectés d'une condilion suspensive. Rappelons que la condition suspensive est une modalité, consistant en un événement fulur el incertain, duquel dépend la formation du contrat. Sur

Ja théorie générale des conditions voyez tome [°", n° 307 et suiv., et spécialement n°° 319 et 321 ; sur les effets des obligations conditionnelles, voyez ci-dessus n°° 314 à 388. Tant que la condition est pendante, le contrat n'existe pas encore : « Nihil adhuc debetur, sed spes est debitum 1r1 » ; la condition venant à se réaliser, les obligations qui devaient résulter du contrat se réalisent avec effet rétroachif. Si la condition est défaillie, rien ne se produit et rien ne se produira jamais, le contrat reste -entièrement et définitivement caduc et inutile.

! M. Sainctelette a parfailement montré la nécessité d'accorder l’action en exécution au stipulant, lorsque c’est une administration publique. telle que Pautorité municipale,

qui a inséré des clauses profitables aux habitants dans l'acte de concession d’une exploitation monopolisée (Revue de droil international, 1888, p. 442).

Il en résulte que si la condition choisie par les parties est de telle nature qu'on soit certain d’avance qu’elle se réalisera, le caractère conditionnel de l'acte disparait: c’est comme s’il était pur et simple. C’est ce que répète, en termes indirects et tout à fait inutilement, l’art. 1173 : lorsque la condition est de ne pas faire une chose tmpossible, on est certain d'avance que cette chose ne sera Jamais faite. La loi dit que le contrat ainsi fait n’est pas nul ; cela ne suffit pas : l'obligation n’est pas seulement valable, elle est pure et simple. mm

*#*1269. Règles spéciales aux contrats. — CONDITIONS ILLICITES, IMMORALES OU IMPOSSIBLES. — À propos des contrats faits sous condition, la loi a formulé une règle particulière: si la condition fixée est wlicite, immorale où impossible, non seulement la clause qui établit cette condition est nulle en elle-même, mais elle rend nulle la convention qui en dépend (art. 1172). Cette disposition de la loi est très logique: celui qui ne consent à s'obliger que sous une condition dont la nature ou la loi rendent l'exécution impossible, celui-là ne s'oblige pas en réalité; il ne peut pas devenir valablement débiteur, puisque la condition mise par lui au contrat est irréalisable.

Cette disposition de l’art. 1172 est toujours signalée comme se trouvant en opposition avec une disposition contraire écrite dans l’art. 900 pour les donations et les testaments: en matière de libéralités, d'après ce dernier article, la condition illicite, immorale ou impossible est bien nulle en elle-même, mais elle ne rend pas nulle la donation ou le lestament qui la contient; la condition est seule effacée, elle est réputée non écrite, dit la loi, et la libéralité s'exécute comme si elle avait été faite purement et simplement, sans aucune espèce de condition. — L'opposition parait ainsi bien tranchée ; elle est aussi nette et aussi complète que possible entre les libéralités et les actes à titre onéreux. En réalité, cette opposition n’eæiste pas. En effet, l’art. 1172 n'annule la convention affectée d'une pareille condition qu’autant que cette convention « en dépend » ‘. Les juges sont done toujours libres de reconnaitre, par interprétation de la volonté des parties, que la condition insérée dans le contrat n'était qu'une clause accessoire, à laquelle la convention n'avait pas été subordonnée pour son existence ; auquel cas, la clause relative à la condition illicite, immorale ou impossible sera seule effacée et la convention subsistera pour le surplus. A l'inverse, en matière de dons et de legs, la jurisprudence décide depuis longtemps que si le disposant a entendu subordonner rigoureusement sa libéralité à la réalisation de la condition, celle-ci doit être considérée comme ayant été la cause impulsive el délerminante de l'acte, qui ne peut subsister sans cause ; elle entraine donc dans sa ruine la libéralité elle-même, auquel cas les choses se passent comme en matière de convention à titre onéreux.

.* Exemple : Nullité d’une promesse de vente subordonnée à la condition qu’on dissimulerait une partie du prix (Dijon, 6 déc. 1905, D. 1908. 2. 83).

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Sur cette jurisprudence relative à la cause impulsive et déterminante des Hbéralités, voyezt. IIT, n°° 3034 et suiv. Ainsi, malgré leurs rédactions si différentes, et en apparence contraires, les deux art. 1172 et 900 produisent dont des résultats identiques: qu'il s'agisse de libéralités ou d’actes onéreux, l'acte est annulé s'il dépend lui-même de la conditionillicite, immorale où impossible‘; il est maintenu, et la condition seule est non écrite, s'il ne dépend pas d'elle.

Conpirioxs PUREMENT POTESTATIVES, — L'art. 1174 porte que « l'obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ». Il s’agit de la condition purement potestative, ou condition si voluero + celui qui contracte sous une pareille condition ne s’oblige pas, il n'émet pas actuellement la volonté définitive de se lier. Mais rien n’empèche d'insérer dans un contrat une condition simplement potestative, c’est-à-dire consistant dans la réalisation d’un fait futur dépendant de la volonté d’une des parties ; par exemple, je vous vends ma maison si Je me décide d’ici deux ans, à transporter mon domicile dans un autre département. Le fait dépend bien de moi, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le réaliser, et, d’autre part, au cas où je changerais mon domicile dans le délai prévu, je ne puis pas empêcher le contrat de produire son eflet ; la condition n’est donc pas purement potestative de ma part ; il ne me suffirait

pas d'exprimer une volonté dans un sens ou dans l’autre et dès lors le lien obligatoire peut se former à l’état conditionnel.

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