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CHAPITRE XII DE LA DISSOLUTION DES CONTRATS

*1270. Classification. — Les causes qui mettent fin aux contrats opèrent de deux manières différentes : 1° tantôt le contrat est détruit rétroactivement ; les effets qu'il avait produits dans le passé sont effacés, et les choses doivent être remises dans le même état que si le contrat n'avait jamais été fait; 2° tantôt le contrat est détruit pour l'avenir seulement: il cesse de produire de nouveaux effets, mais ceux qu'il avait déjà produits dans le passé subsistent.

Les causes rétroactives sont au nombre de deux : l'annulation, qui a lieu en vertu de la loi, et la résolution, qui s'opère par la volonté des parties lorsqu'elles n’ont donné au contrat qu'un consentement conditionnel.

1 Il est même tout à fait remarquable que, pour annuler une convention onéreuse dont la condition est illicite ou immorale, la jurisprudence se sert de l’idée de cause comme en matière de libéralités. Exemples : refus d’action à un débitant de boissons qui avait fait des fournitures à crédit à des électeurs à qui un candidat offrait à boire à la condition qu’ils voteraient pour lui (Trib. civ. de Tarbes, 14 mars 1899 ; trib. civ. de Castelnaudary, 25 juin 1902, D. 1904. 2. 201); nullité d’une promesse de somme d'argent faite à quelqu'un, à la condition de faire des démarches auprès de l’Administration pour faire obtenir un? commande industrielle au promettant (Paris, 31 déc. 1903xS. 1905. 2. 206).

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Les causés qui mettent fin aux contrats sans rétroactivité sont également au nombre de deux : la révocalion ou la résiliation. Ces dernières ne s'appliquent qu’à quelques contrats particuliers.

S 1. — De l'annulation.

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*1271. Observation préliminaire: — Comment comprendre que la nullité soit pour un contrat une cause de dissolution? Ce qui est nul n'existe pas, et ne peut finir ni être détruit. Rationnellement, la nullité devrait empêcher l'acte juridique de produire ses effets dès le début: « Qui contra legem agit nihil agit », disaient les anciens, et, si rien n'est fait, il my a rien à dissoudre. Cependant, par une bizarrerie qui a une origine historique (t. I, n° 328), toutes les législations dérivées du droit romain admettent à côté de la nullité véritable, qui prive l'acte de tout effet dès le premier moment une simple annulabilité, qui peut le détruire après l'avoir laissé produire ses effets pendant plus ou moins longtemps. Le contrat n'est pas nul immédiatement ; c’est plus tard, quand l’action en nullité est dirigée contre lui, qu’il tombe sous le coup d'une sentence d'annulation, si l'action triomphe.

Rappelons que l’action en nullité des législations modernes a pour origine la restitutio in integrum à l’aide de laquelle le Préteur faisait tomber un acte valable jure civili.

Voyez dans le t. I la distinction des nullités absolues et des nullités relatives. Les causes de nullité relative peuvent seules être considérées comme des causes de dissolution des contrats, et c’est d’elles seules qu’il va désormais être question.

A. — Distinction de l’action en nullité et de l'action en rescision.

*1272. Origine de cette distinction. — Elle vient de notre ancien droit coutumier. Les nullités relatives avaient jadis deux sources : les unes étaient fondées sur le {exle des ordonnances ou des coutumes ; les autres provenaient du droit romain. Comme le droit romain n'avait pas force de loi dans nos pays de coutume, on admettait en général que les nullités qui se fondaient exclusivement sur les textes du Corpus juris civilis ne pouvaient pas être invoquées de plein droit devant les tribunaux ; il fallait obtenir du prince des lettres spéciales reseindant le contrat. Tel était le sens de la règle: « Voies de nullité n'ont lieu en France ».

On explique ordinairement cette obligation imposée aux particuliers comme si elle était un effet de la rédaction des coutumes, qui aurait enlevé toute force aux dispositions non reproduites dans les nouveaux textes, Elle paraît bien plutôt se rattacher à des idées toutes différentes et avoir eu pour cause les efforts des légistes pour affranchir la royauté française de la suprématie prétendue par le Saint-Empire !.

1! Voici comment s'exprime Imbert, le plus ancien auteur à ma connaissance qui parle de la nécessité des tettres royaux : « Faut toujours recourir au benefice du prince en tout ce que les loix imperiales veulent estre fait par le seul benefice de droit, d'autant que les Roys de France ne sont aucunement subjets aux lois susdites non plus qu'à l’'Empire..., par quoy il ne faut douter qu’un contrat estant nul de droit ne doive estre rescindé et déclaré nul par lettres du Prince » (Enchiridion, 156, ve Con-

La distinction était faite dès le xvie siècle, puisque Imbert et Gui Coquille en parlent comme d’une règle établie depuis longtemps. Toutes les fois que la nullité pouvait s'appuyer sur un texte d'ordonnance ou de coutume, le juge la prononçait en vertu de sa juridiction et de son office ordinaire, mais quand la nullité dérivait des seuls textes romains, il fallait obtenir des lettres royaux pour autoriser la rescision du contrat !.

1273. Cas et formes des lettres royaux. — Les cas principaux dans lesquels cette formalité était requise étaient le Velléien pour l'incapacité des femmes mariées (voyez t. 1, nes 1621 et 1622), les aliénations d'immeubles appartenant à des mineurs, les ventes d'immeubles même faites par des majeurs avec une lésion d’outre- moitié, enfin les cas de

‘dol, de violence et d'erreur (Racurau et Gur CoquiiLr, aux passages cités en note sous

le n°4979 ci-dessus).

Les lettres royaux pour la rescision des contrats se délivraient dans les chancelleries des Parlements, moyennant finances et sans examen de l’affaire. Ce n’était qu’une formalité pour les particuliers et une petite ressource fiscale pour le roi.

1274. Caractères anciens de l’action en rescision. — On réservait le nom d'action en rescision aux cas où la nullité se fondait exclusivement sur des textes romains et où l’action ne s’intentait qu'après l'obtention des lettres de chancellerie et l’acquittement des droits fiscaux, et on appela action en nullité celle qui était ouverte de plein droit par les ordonnances ou les coutumes.

On établit pour ces deux espèces d'actions des prescriptions différentes : l’action en nullité se prescrivait par trente ans, l’action en rescision par dix ans?.

“14275. Ce qu'est devenue l’ancienne différence. — Cette distinction de l’action en nullité et de l'action en rescision qui à tenu une si grande place dans notre ancien droit (voyez Pornier, édit. Bugnet, Tables, vis Nullité et Rescision), est aujourd'hui enfièrement effacée. Les lettres royaux ont été abolies par les art. 20 et 21 de la loi des 7-11 septembre 1790 qui supprima les chancelleries. La promulgation du Code, en unifiant les sources du droit français, fit disparaître leur différence fondamentale : toutes deux dérivent aujourd'hui de la même loi. Enfin l’art. 1304 les a soumises

à la même prescription ; toutes deux s’étergnent par dix ans.

Comme conséquence de ces changements, les auteurs du Code emploient indifféremment les deux expressions « action en nullité » ou « action en rescision » pour désigner ces deux actions désormais confondues. Voyez notamment les art. 4117, 1304 et 1338.

*1276. Terminologie moderne. — Depuis le Code civil, une autre distinction s’est introduite, qui n’a rien de commun avec l’ancienne. Les auteurs modernes ont pris l'habitude de réserver le nom d’actlion en rescision pour les nullités fondées sur une lésion. Il se trouve en fait que dans les articles du Code l’action fondée sur la lésion n’est jamais qualifiée autrement (art. 887-899, 1305, 1674) ; ce n’est là sans doute qu’un effet du hasard, car les auteurs de la loi ont souvent manifesté l'intention de fondre en une

tract). — On peut en rapprocher cette circonstance, qu’en Lorraine el en Bretagne pays qui, au xv* siècle et au commencement du xvie, échappaient à l'influence royale, on n’exigeait jamais de lettres royaux. ; h |

1 Gui Coquicee, voyant que la coutume du Nivernais (chap. 23, art. 26) interdit aux mineurs de vendre leurs immeubles sans décret de justice, en conclut que les juges de cette province peuvent déclarer l’aliénation nulle par le seul bénéfice de la coutume et sans qu’il soit besoin de lettres royaux, quoique, « selon lusance commune » on prenne des lettres de rescision « es cas qui sont introduits par le Droit romain, pour ce que la loy romaine n'a force de loy en France ». Comp. Loyser, Institules coutumières, ne 706 ; RaGuEAu, Glossaire du droit français, vo Nullité. 5

2 La réduction de la prescription pour celte dernière remonte au x\° siècle ; car une ordonnance de juin 1510 la rend applicable dans le ressort du Parlement de Toulouse, ce qui suppose qu’elle existait déjà ailleurs (ISAMBERT, I, XI, p. 571).

seule les deux actions anciennes. Nous emploierons pour plus de brièveté la seule dénomination d’action en nullité.

B. — Effets de l’action en nullité.

*#1277, Principe général. — L'effet général de la nullité est fort simple : les choses doivent êtres xemises dans le même état que si le contrat n'avait pas été fait'. La sentence d'annulation possède done la même rétroactivité que celle qui prononce la résolution d'un contrat (ci-dessous n° 1320). L'effet produit est le même, bien que la cause soit différente.

*1278. Application aux parties. — Deux cas sont possibles :

1° Sile contratn'a encore reeu aucune exécution, les parties sont libérées ; leurs obligations s'éteignent et il n’y a plus ni créancier ni débiteur ;

2° Si les parties ont déjà exécuté, en tout ou en partie, ce qu'elles s'étaient promis, elles sont tenues de se restituer mutuellement ce qu’elles ontreçu. L'exécution les avait libérées de leurs obligations ; l'annulation du contrat fait naître en elles de nouvelles obligations.

Ces obligations doivent s’exécuter comme si elles naissaient d’un contrat, c’est-à-dire que chacune des parties ne peut exiger ce que l’autre lui doit qu’autant qu’elle offre de rendre elle-même ce qu’elle en a reçu. Comp. le Code allemand qui applique le système de l’exécution « trait pour trait » (art. 348)?. Voyez ci-dessus n° 9249-90.

*1279. Restriction en faveur des incapables. On ne pouvait appliquer aux incapables la règle qui oblige chaque partie à rendre tout ce qu'elle avait reçu en exécution du contrat annulé. En effet, l’incapable

aura souvent dissipé les sommes ou valeurs qu'il aura touchées. C'est par exemple un mineur, qui a vendu son bien, et qui a gaspillé l'argent : s'il était obligé, pour reprendre le bien, de rendre une somme dont il n'a tiré aueun profit, la protection que la loi lui accorde serait illusoire.

De là la disposition de l’art. 1312; l'incapable qui demande l'annulation du contrat n'est obligé de restituer ce qu'il a touché en temps d'incapacité que dans la mesure où il se trouve enrichi*.

Cette obligation naît pour lui, non pas du contrat, mais du principe que nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui: c'est une obligation quasi-contractuelle (Voyez ci-dessus n° 937). La dérogation à la règle générale n’a lieu qu'autant que l’incapable se fait restituer en cette qualité (art. 1312). Ainsi, si la nullité était prononcée pour une autre cause (vice de consentement), le droit commun reprendrait son empire et la restitution intégrale serait due à la partie adverse.

Ce n’est pas l'incapable qui doit prouver que rien n’a tourné à son profit pour se dispenser

! La loi n’a pas réglé les effets de la nullité, sauf sur un point particulier (art. 1312). Voyez au contraire G. civ. allemand art. 143-144.

? Cet article vise le cas de résiliation, mais la règle qu’il formule est applicable, par identité de motifs, quelle que soit la cause qui dissolve le contrat.

3 Il se peut pourtant que l'enrichissement réalisé par l’incapable soit égal au montant des sommes reçues et que le tiers qui a traité avec lui ne perde rien. On a vu condamner un mineur, qui avait fait un emprunt sans aucune formalité. à restituer toute la somme empruntée parce qu’il étail reconnu qu’elle avait tourné tout entière à son profit (Cass., 23 févr. 1891, D. 92. 1. 29).

de la restitution : c’est son adversaire qui doit établir l'existence d’un enrichissement, s’il veut en obtenir le remboursement, Comp. art. 1241.

1280. Autre exception pour le possesseur de bonne foi.

Conformément aux principes généraux, l'acquéreur d’une chose frugifère

conserve les fruits pereus par lui dans l'intervalle entre l'acquisition et la demande en nullité, s'il était de bonne foi, c'est-à-dire s’il a ignoré les vices de son litre (art. 549-550). IT ne restitue donc pas tout ce qu'il a perçu en vertu du contrat.

“1281. Application aux tiers. — La rétroactivité attachée à l'annulation la fait rejaillir contre les Liers, toutes les fois que le contrat a eu pour objet la translation d'un droit de propriété ou d’un autre droit réel. L'acquéreur étant réputé n'avoir jamais acquis, tous ceux à qui il a lui-même transporté son droit, ou qui ont acquis de son chef, par contrat ou autrement, un droit quelconque sur la chose, en sont eux-mêmes dépouillés. C’est la conséquence de la rétroactivité, quelle que soit la cause de dissolution (annulation où résolution) : Resoluto jure dantis, resolvilur jus accipientis. Sur les résolutions de droits réels, voir t. I, n°° 977 et suiv.

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