‹ traite elementaire de droit civilChapitre 145 sur 333 · C. — Prescription de l’action en nullité · texte numérisé non relu

C. — Prescription de l’action en nullité

1° Sa durée et son point de départ.

1282. Durée de la prescription. — L'action en nullité est bornée dans un temps moindre que les actions ordinaires. Celles-ci durent en général trente ans (art. 2262) : l’action en nullité ne peut jamais durer plus de dix ans (art. 1304). C'est son terme le plus long, et elle peut quelquefois durer moins. L'art. 1304 l'annonce lui-même, en disant: « Dans tous les cas où l'action... n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière ». Il n'y a du reste qu'un seul cas où la durée de l’action soit réduite à moins de dix ans: c’est pour la vente d'immeuble attaquée pour cause de lésion ; l'action dure deux ans (art. 1676).

*#*1283. Point de départ. — L'acte annulable peut être attaqué aussitôt qu'il est fait ; l'action existe dès ce moment !; par conséquent, elle doit commencer à se prescrire immédiatement, et l'on peut formuler ce principe, que la prescription court contre l’action en nullité à compter du jour où l'acte est fait. Mais l'art. 1304 ÿ apporte de si nombreuses dérogations qu'il ne laisse, pour ainsi dire, plus de place à son application.

Il existe, en effet, presque toujours une raison pour suspendre le cours de la prescription : si la personne qui a le droit d'attaquer l'acte est capable, il se peut qu'elle ignore l'existence de l’action à son profit ou que la cause de nullité, en se prolongeant, l'empêche d'agir; si elle est incapable, on

1 Il n’y a d'exception que pour les actes visés par l’art. 503, contre lesquels l’action est ouverte plus lard par le jugement d'interdiction.

ne peut pas lui donner le moyen de confirmer indirectement l'acte en laissant le délai de la prescription s'accomplir : tout le temps écoulé pendant qu’elle était incapable ne doit done pas compter pour la prescription.

*1284. Cas particuliers. — Voici les hypothèses exceptionnelles dans lesquelles le point de départ de la prescription est reculé :

4° Doc er erreur. — La prescription ne commence à courir que du Jour de la découverte du dol ou de l'erreur (art. 1304, al. 2); jusque-là on ne peut pas reprocher à la partie trompée de n'avoir pas agi.

Au moment où elle se décide à intenter l’action, s’il s’est écoulé plus de dix ans depuis le jour du contrat, c’est à elle de prouver qu’elle n’a découvert le dol ou l'erreur que

longtemps après, et quel jour elle s’en est aperçue. Elle peut, du reste, fournir cette preuve par tous les moyens possibles, puisque c’est un fait matériel.

2 Viocgnce. — La prescription court du jour où la violence a cessé (art. 1304). Jusque-là la partie violentée n'est pas plus libre d'attaquer le contrat qu'elle ne l'a été de refuser d'y consentir. C'est l’eflet de la règle « Contra non valentem agere, non currit præscriptio ».

3° Mineurs. — Le point de départ est le Jour de la majorité (art. 1304). C'est le droit commun, la prescription ne court pas contre les mineurs (art. 2252). La prescription commencerait aussi à courir le lendemain de la mort du mineur. Voyez ce qui est dit à ce sujet pour l'interdit.

4° Ixrerpirs. — La prescription court du jour de la mainlevée de l’interdiction (art. 1304), parce que l'incapacité cesse alors. Cette hypothèse est rare; ordinairement l'interdit meurt en état d'incapacité. La prescription commence alors à courir du jour de la mort de l’interdit, bien que la loi ne le dise pas, parce que l'incapacité a cessé.

Cette prescription pourra se trouver à nouveau suspendue au profit des héritiers de l'interdit, s’il existe en leur personne une cause particulière de suspension, par exemple s'ils sont mineurs ; mais ce sera alors l’effet de l’art. 2959.

Ces principes s'appliquent non seulement aux actes que l’interdit a passés pendant son interdiction, mais même à ceux qu'il a faits auparavant et qui peuvent quelquefois être

annulés, dans les conditions prévues par l’art. 503 (Comp. Chambéry, 19 janv. 1886, D872"1015 28829206);

9° ALIÉNÉS INTERNÉS. — Un grand nombre d’aliénés, au lieu d'être interdits, sont enfermés dans des établissements spéciaux (maisons de santé ou hospices). Leurs actes peuvent être attaqués au moyen d’une action en nullité prescriplible par dix années, conformément à l’art. 1304; mais le point de départ de la prescription est réglé différemment. La prescription ne court pour chaque acte fait pendant l’internement que du jour où cet acte est venu à la connaissance de l’aliéné après sa sortie, par une signification qui peut lui être faite ou autrement (L. 30 juin 1838, art. 39).

6° PRODIGUES OÙ FAIBLES D'ESPRIT. — Ces personnes sont dans un état de demi-interdiction et pourvues d’un conseil judiciaire (voyez t. D). L'art. 1304 n'en à pas parlé. Quelques auteurs pensent que le droit commun

devrait leur être appliqué et que la prescription devrait courir contre eux immédiatement, puisqu'ils sont libres d'agir. Mais la jurisprudence approuvée par la majorité de la doctrine ne fait courir contre eux le délai de l'art. 1304 que da jour où leur incapacité a cessé (Cass., 8 avril 1891, D. 94.1. 454, S. 91. 1. 149). Il y en a une raison décisive: c'est qu'il est impossible à un incapable de ratifier par son silence l'acte annulable qu'il a fait, tant que dure son incapacité.

7° FEMMES MARIÉES. — En principe, la prescription court contre les femmes mariées (art. 2254). Cependant les art. 2255 et 2256 établissent différentes causes de suspension, qui empêchent certaines actions de se prescrire pendant le mariage. L'art. 130% établit une suspension analogue pour l'action en nullité : cette action ne commence à se prescrire qu'à dater de la dissolution du mariage. Le motif est que la femme a fait l'acte en se cachant et sans autorisation ; elle doit être considérée comme étant dans l'impossibilité morale d'agir en nullité, ce qui révélerait tout au mari.

On va plus loin : l’action ouverte contre l’acte d’une femme mariée non autorisée n'appartient pas à la femme seule : elle est ouverte en première ligne au profit de son mari (art. 225). Celui-ci est pleinement capable et libre d’agir : néanmoins on décide que la prescription ne court contre lui qu’à dater de la dissolution du mariage, parce que le texte ne distingue pas.

*1285. Actions restant soumises à la règle. — Après qu'on en a retiré tous les cas exceptionnels, deux catégories seulement sont soumises à la règle formulée au n° 1283, savoir:

1° Les actes entachés de lésion accomplis par des majeurs. Le délai court du jour de l'acte. L'art. 1676 le dit formellement pour la vente d'immeubles ; la même règle est applicable au partage, et ces deux actes sont les seuls qu'un majeur puisse faire rescinder pour cette cause.

2° Les actes d’aliénation irréguliers, passés par les départements, les communes et les établissements publics qui sont considérés comme des mineurs (Cass., 12 janv. 1874, D. 74. 1. 161; Cass., 18 mai 1886, D. 87. DES OA PAT Casse éyr A6 T, D STAATT):

20 Ses conditions d’application.

*1286. Énumération. — Le législateur n’a pas déterminé les limites d'application de l'art. 1304, qui est cependant un texte exceptionnel, dont le domaine doit être nettement circonscrit. Mais l'étude des solutions tradi-

1 La séparation de corps fait-elle courir la prescription de l’art. 1304? Il n’y avait aucune raison pour cela sous l'empire du Code civil; la séparation de corps ne rendait à la femme qu’une capacité très limitée et ne lui donnait pas l'exercice de ses actions. Mais la loi du 6 février 1893, modifiant l’art. 311, a restitué à la femme séparée de corps le plein exercice de sa capacité civile, et il n’y a vraiment plus de raison pour suspendre une prescription au profit d’une personne qui est aussi capable que si elle était veuve ou divorcée. Cependant l'opinion générale paraît se fixer en ce sens que la Joi de 1893 n’a pas touché à l’art. 1304 et que le point de départ de la prescription décennale est toujours la dissolution du mariage.

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tionnelles et l'analyse du texte même de la loi ont permis de dégager les conditions d’où dépend l'application de la prescription décennale. Ces conditions sont au nombre de trois et concernent: 4° la nature de l’action ; 2° Ja nalure de l'acte attaqué ; 3° la qualité de la personne qui agit.

*1287. Actions régies par l’art. 1804. — La prescription décennale n’est établie que pour les actions en nullité ou en rescision, c’est-àdire celles qui supposent l’existen : d’un vice capable de faire annuler le contrat et contemporain de sa formation. Ces vices sont l'erreur, le dol, Ja violence, la lésion et l'incapacité. Toute action fondée sur une autre cause reste soumise à la prescription trentenaire.

Il en sera ainsi pour les actions suivantes :

40 L'action en résolution pour inexécution des charges ou conditions. Le contrat ne porte en lui-même aucun vice capable de le détruire : le principe de sa destruction se trouve dans un fait postérieur, son inexécution par l’une des parties.

90 L'action en révocation ou en réduction d'une donation (art. 990 et 953), qui peut bien enlever en totalité le bénéfice du contrat au donataire, mais qui ne le détruit pas rétroactivement, à la façon des nullités et rescisions.

30 La demande en résiliation de bail pour perte partielle de la chose (art. 4729).

40 L'action en répétition de l’indu (art. 13717). Le paiement d’une dette inexistante n’est pas un acte nul: c’est un fait qui procure un enrichissement sans cause et qui est productif d’une obligation quasi-contractuelle. L'enrichissement qui en résulte fait l'objet d'une action qui ne ressemble en rien à une action en nullité.

Les anciennes ordonnances

*1288. Actes règis par l’art. 1304.

étaient concues en termes fort généraux et gouvernaient « toutes rescisions de contrats et autres actes » (Ord. de 1510). L'art. 1304 est beaucoup moins large ; il ne parle que de l’action en nullité des conventions. Il est vrai que dans la suite du texte la loi emploie le mot « actes », qui est général; mais ce mot est pris ici par référence à ce qui précède, et seulement dans des alinéas qui ont pour objet de fixer simplement le point de départ de la prescription, tandis que l'al. 1°", qui établit la disposition fondamentale, est spécial aux conventions. On à done pris l'habitude de l’interpréter restrietivement à cet égard, et on ne l’applique pas aux actions en nullité dirigées contre des acles unilaléraux, tels que le testament, l'acceptation ou la répudiation des successions, le partage d’ascendant fait dans la forme testamentaire (Cass., 25 nov. 1857, D. 57. 1. 425); mais il y a doute pour je partage d’ascendant fait par acte entre vifs (Voyez DaLLoz, Suppl., vo Dispositions entre vifs, n° 1163 et suiv.).

La disposition de l’art. 1304 ne gouverne pas les conventions relatives à la famille, telles que le mariage et l'adoption, pour lesquelles il existe des règles spéciales ; mais le groupe des conventions d'intérêt pécuniaire lui appartient tout entier, qu'elles aient pour objet de produire des obligations, comme les contrats proprement dits, ou de les éteindre, comme la novation, la remise de dette ou la compensation facultative.

Les simples règlements de comptes ne sont pas traités comme actes juridiques : lorsqu'ils contiennent des erreurs, l’action en rectification (art. 541, C. proc. civ.) n’est pas

soumise à l’art. 1304 (Cass., 27 nov. 1876, D. 77. 4. 350, S. 78. 4. 36).

“1289. Personnes rêgies par l’art. 4804. — Il est admis aujourd'hui sans contestation que la prescription décennale ne s'applique qu'aux actions intentées par les parties elles-mêmes, et non à celles qui peuvent compéter à des tiers. C'est principalement pour l'action Paulienne que la question s’est posée; il est jugé depuis longtemps que cette action dure trente ans (Cass., 9 janv. 1865, D. 65. 1. 19,S. 65. 1. 65). Cela s’explique d'ailleurs par la nature particulière de cette action, qui a moins pour objet la nullité de l'acte que la réparation du préjudice causé aux créanciers par la fraude de leur débiteur.

eo Nature et effet de la prescription décennale.

41290. Controverse sur sa nature. — On s'est demandé si ce délai de dix ans était une véritable prescription ou une simple délai préfix invariable ? L'intérêt de la question réside dans l'application des causes de suspension et d'interruption. Voici, par exemple, un mineur qui succède à un majeur, lequel avait dans son patrimoine une action en nullité régie par l’art. 1304. La prescription, qui courait contre le majeur, va-t-elle se trouver suspendue au profit du mineur? Oui, s'il s'agit d'une prescription véritable ; non, au cas contraire. La principale raison de douter était que, dans l’art. 1304, le mot « prescription » n’est pas prononcé. Mais il est à peu près unanimement admis aujourd'hui que les prescriptions inférieures à dix ans sont les seules qui ne peuvent être ni suspendues ni interrompues et courent contre tout le monde. Bien que le mot « prescription » ne se lise pas dans l'art. 1304, la chose s'y trouve.

Telle était la tradition du droit ancien, et le Code lui-même la confirme indirectement dans l’art. 4676, qui réduit l’action à deux ans pour un cas particulier : ce texte décide que le délai de deux ans court même contre les mineurs et les interdits, disposition qui serait inutile si tel était le cas général pour les prescriptions de l’art. 4304. Par suite, la prescription décennale pourra être soit zn{errompue, soit suspendue (Cass., 18 nov.

**1291. Controverse sur l'effet de la prescription. — La prescription éteint l'aciion en nullité. Éteint-elle également l'exception ? Celui qui ne pourrait plus attaquer l'acte comme demandeur peut-il encore se défendre quand on l'invoque contre lui, en opposant sa nullité? Voici

comment la question se pose. Une convention est conclue par un mineur,

qui peu de temps après devient majeur; dix ans s'écoulent, sans qu'elle soit suivie d'aucun effet ; puis la partie capable en demande l'exécution.

L'ex-incapable, qui ne pourrait plus attaquer le contrat par voie d’action, .peut-il encore se défendre contre lui par voie d'exception ?

Une jurisprudence constante considère l'exception comme perpétuelle et

comme survivant par suite à l'extinction de l’action par prescription (Voyez les arrêts cités dans Dazuoz, Répert., v° Obligations, n°° 2938 et 2939; Suppl, n° 1319 et 1320 et notamment Toulouse, 9 juill. 1859, D. 59. 2. 201,8.59. 2. 407)!. Notre jurisprudence a done maintenu l'ancienne maxime romaine: Quæ temporalia sunt ad agendum, perpelua sunt ad excipiendum.

Cette maxime avait cependant en droit romain une raison d'être qui n'eæiste plus. Prenons comme exemple l’action de dol. Cette action qui dura, suivant les époques, une année utile ou quatre ans continus, n’était ouverte qu'après l'exécution de l’acte et pour en effacer les effets. Au cas où l'acte n'avait point reçu d'exécution, la victime du dol était suffisamment protégée par l'exception de dol, qui était perpétuelle comme l’action née du contrat, à laquelle elle était opposée ; on ne lui donnait donc pas l’action de dol. Dans notre droit moderne, rien n’empêche la partie qui a été trompée de prendre les devants et d'agir en nullité avant toule exécution. Il dépend d'elle de faire annuler le contrat, quand cela lui plaît, et il semble inutile de l’armer d’une exception perpétuelle.

Néanmoins, la jurisprudence a maintenu la perpétuité de l'exception : il a paru juste que l’exception. arme défensive, fût conservée aussi longtemps que l'action née du contrat peut être utilisée comme arme offensive. Autrement on arrive à des résultats injustes : un interdit peut ignorer, ou ses héritiers encore mieux que lui, les actes qu'il a passés pendant sa folie. Que la partie qui a traité avec lui laisse passer dix ans en gardant le silence, et elle le peut aisément puisqu'elle a trente ans devant elle ; elle agira ensuite à coup sûr, à un moment où les héritiers de l’incapable ne pourront plus discuter la validité du contrat ni sous forme d’action ni sous forme d’exception. Le résullat est tellement choquant que les adversaires du système de la jurisprudence, eux-mêmes, ont cherché à l’éviter, sans pouvoir en trouver le moyen. D'autre part, la rédaction de l’art. 1304 confirme l'interprétation que les tribunaux en donnent, car il ne restreint que la durée de l’action, et cette formule étroite paraît bien avoir été choisie pour conserver la tradition historique et l’applicalion de la maxime : «Quæ temporalia sunt... » (Augry et Raw, $ 771, notes 4 à 6 ; Démoromee, t. XXIX, nos 436 et suiv.).

1292. Combinaison avec la prescription trentenaire. — La prescription de trente ans peut-elle être appliquée aux actions en nullité, outre la prescription décennale ? Malgré sa brièveté relative, cette dernière risque de se faire attendre trop longtemps parce qu'elle a un point de départ souvent tardif. Qu'il s'agisse par exemple, d’un acte fait par une femme mariée au début de son mariage, ou par un interdit dans les premiers lempsde son interdiction, l’un et l’autre peuvent vivre de longues années en état d'incapacité ; plus de trente ans s’écouleront peut-être avant la dissolution du mariage ou avant la mort de l'interdit. À défaut de la prescription décennale, qui n’est pas encore terminée, ni même peut-être commencée, la prescription trentenaire aura-t-elle éteint l'action ? Aubry et Rau l'ont soutenu ($ 339, note 42), en s'appuyant sur la généralité

1 Malgré l’autorité de cette tradition et la fixité de la jurisprudence, la solution contraire est encore soutenue, et quelques auteurs ont entrepris de démontrer que l'exception doit périr en même Lemps que l’action (COLMET De SANTERRE, t. V, nos 265 bis $ 6 et 7; LauRenT, &. XIX, nes 57 et suiv.). Leur argument principal est que la prescription décennale est fondée sur une confirmalion présumée : celui qui avait le droit d’attaquer le contrat le confirme lacitement en laissant s’écouler le temps de la prescription (art. 1119). Or, si l’acte est considéré comme confirmé, il acquiert une pleine validité et il ne peut plus être question de l’annuler : il y a eu renonciation au droit | d’en demander la nullité, Ce droit une fois éteint ne peut plus renaître par une simple | éventualité de procédure ni dépendre du rôle que joueront les parties dans l’instance. | L’argument a une grande force : on peut cependant y répondre. S'il est permis d’as- | similer la prescription à une confirmation tacite, c’est uniquement au cas où la partie | pourvue de l’action a volontairement laissé s’écouler le temps de Ja prescription; | mais comment comprendre que celui qui ignore le contrat ou le vice dont ilest atteint. | un héritier de la partie, par exemple, confirme l'acte par un silence qui n’est pas cal. culé? La confirmation, même tacite, ne peut exister que s’il y a eu intention prouvée | de renoncer à l’action en nullité.

des termes de l’art. 2262: « Toutes actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans...» Il leur semble que ce texte serait violé si l’on pouvait encore agir en nullité contre une convention quarante ou cinquante ans après qu’elle a été faite (Comp. Paris, 22 juill. 1853, D. 55. 2. 155). Cette opinion n’a cependant pas prévalu : l’art. 4304 établit pour une catégorie déterminée d'actions un système spécial qui se suffit à lui-même, et les causes qui retardent le cours de la prescriplion décennale doivent être considérées comme des causes de suspension applicables en même temps à la prescription trentenaire.

D. — Confirmation de l'acte annulable.

4298. Définition. — L'action en nullité, non encore éteinte par la prescription décennale, peut se perdre par une renonciation. La personne munie de l'action en nullité ou en rescision est libre de renoncer au droit d'attaquer l'acte : on dit alors qu'elle le confirme ! (art. 1311 et 1338).

1294. Les textes. — La lai s’est occupée de la confirmation dans l’art. 1338, rejeté sans raison au milieu de la théorie des preuves. Il faut y joindre les art. 1339 et 1340, relatifs à la confirmation des donations nulles pour vice de forme.

1° Conditions nécessaires pour la confirmation.

**1295. Énumération. — Pour que la confirmation soit possible, il faut deux choses :

1° La personne qui confirme l'acte doit avoir une connaissance spéciale du vice qu'il s'agit de réparer. La loi exige même que la nature de ce vice soit spécialement mentionnée dans l'acte dressé pour constater la confirmaton, quand elle est expresse. Il ne suffirait done pas que la personne qui confirme l'acte eut d’une manière vague l'intention de le purger des vices dont il est atteint, sans savoir desquels il s’agit.

2° La confirmation doit intervenir à un moment tel qu’elle soit ellemême exemple du vice qui atteint l'acte à confirmer. Cette condition concerne exclusivement les vices de violence et d'incapacité. Il est clair que, si la violence dure encore, ou l'incapacité, l'acte confirmatif sera lui-même

‘l'œuvre d'une volonté non libre ou d’une personne non maitresse de ses droits, et par suite ne saurait avoir pour effet de purger un vice qu'il porte en Jui aussi bien que l'acte principal.

Cependant il a été jugé que l'incapable peut confirmer l’acle au moyen d’un testament fait pendant son incapacité, si la loï lui permet de disposer par testament des biens qui ont fait l’objet du contrat. Le cas s’est présenté pour une femme mariée sous le régime dotal : elle est incapable de disposer de ses immeubles dotaux par un acte entre vifs fait pendant le mariage, mais elle est capable de les léguer par testament, parce que le testa-

ment ne doit produire son effet qu'après la mort de la femme, c’est-à-dire à un moment où la dotalité n’existera plus. Une femme dotale peut donc confirmer par testament

1 On emploie souvent une autre expression moins heureuse, en disant que l’acte est ratifié. Ce mot « ratification » désigne spécialement l’approbation donnée par le maître aux actes d’un gérant d’affaires: il est commode d’avoir deux expressions différentes pour désigner deux choses qui ne sont point identiques. Nous ne parlerons donc désormais que de la conjirmalion des actes annulables, en réservant le nom de ratification à l'acte par lequel une personne prend pour son compte des opérations faités en son nom par quelqu'un qui n’en avait pas reçu le pouvoir.

l’aliénation d’un bien compris dans sa dot, quand cette aliénation est irrégulière (Caen, 96 janv. 1888, D. 88. 9. 299, S. 89. 2. 171).

“1296. Actes susceptibles de confirmation. — D'après les principes exposés dans le tome I£r, les seuls actes susceptibles de confirmation sont ceux qui sont atteints d’une simple nullité relative ou annulabilité; les actes frappés de nullité absolue ne peuvent pas être confirmés. On verra cependant, à propos des donations (t. INT), que, par une dérogation unique dans notre droit, l’art. 1340 admet la possibilité d’une confirmation pour la donation nulle pour défaut de forme, bien que la nullité en soit complète.

20 Formes de la confirmation.

*1297. Confirmation expresse. — Celle-ci est soumise à certaines exigences. La loi veut qu’un écrit soit rédigé et que diverses mentions y soient insérées (art. 1338). On doit énoncer : 1° la substance de l’obliga- {ion (lisez : de l'acte à confirmer), c’est-à-dire les clauses principales qui permettront de reconnaitre cet acte et de voir que la partie en avait le contenu présent à l'esprit; 2° la mention du motif de l’action en rescision, c'est-à-dire la nature du vice qu'il s’agit de purger ; 3° l’inlention de réparer ce vice, c’est-à-dire de renoncer à l’action en nullité qui en résultait.

Toutes ces conditions ne sont exigées que pour la preuve de la confirmation. Si l’on produisait un acte confirmatif non conforme aux indications de la loi, la confirmation ne serail pas nulle, comme semble le dire l’art. 14338 : cet article ne s’occupe que d’une question de preuve ; l’acte irrégulier ne serait pas valable comme preuve littérale, mais la confirmation en elle-même ne serait pas nulle et la preuve en pourrait être donnée d’autre façon. Il n’est point dérogé pour elle aux règles ordinaires, et par suite elle pourra être prouvée par témoins, si l'intérêt en litige ne dépasse pas 150 francs, et même au-dessus de ce chiffre, un écrit non conforme aux prescriptions de l’art. 1338 pourra servir de commencement de preuve par écrit et rendre admissibles les présomptions et

les témoignages. — Ajoutons que l'art. 1338 exige un écrit, mais non un écrit authentique. L'acte pourra donc être dressé sous signatures privées. “1298. Confirmation tacite. — La confirmation tacite résulte

d'actes accomplis par la partie sans renonciation expresse à son action, mais qui indiquent chez elle cette intention. La forme habituelle de la confirmation tacite est l'exéculion volontaire de l'acte annulable, faite en temps de capacilé et en pleine connaissance de cause (art. 1338). Cette exécution ne se comprendrait pas si la partie conservait l'intention de se faire libérer de son obligation ; en se conformant à un acte qu'elle pourrait faire tomber, elle montre son intention de le tenir pour valable. Il n’est pas nécessaire que l'exécution de l'acte soit {ofale : une simple exécution parlielle suffit pour révéler l'intention de confirmer.

Ce procédé de confirmation tacite n’est pas le seul : les juges seraient libres de reconnaître la même intention dans d’autres faits dont la nature dépendra des circonstances. C'est une question d'appréciation, Exemple : Cass., 2 janv. 1901, D. 4903. 4. 573.

L'art. 1115 suppose qu’en laissant s’écouler le temps fixé par la loi pour la restitution, la partie a pu avoir l'intention de confirmer l'acte. Mais cela n’est pas nécessairement vrai, comme le pensent certains auteurs, qui voient toujours dans la préscription un cas de confirmation tacite : ils ont lort d'ériger en règle générale ce qui n’est qu’une simple possibilité. On ne doit pas considérer la simple expiration du délai de la prescription

comme constituant toujours un cas de confirmation tacite. Il est possible que la partie qui se trouve proche du terme des dix ans l’attende dans une inaction intentionnelle, afin de procurer à l'acte une solidité parfaite. Mais on ne peut pas préjuger cette intention du seul fait de son abstention ; il faut encore que sa volonté de confirmer l’acte, qui est l’essence de toute confirmation, puisse être spécialement prouvée. Si cette preuve est fournie, l'acte devra être considéré comme tacitement confirmé, et par suite sa nullité ne pourra pas plus tard être proposée sous forme d'exception, tandis que le simple écoulement du délai de dix ans, tout en éteignant l’action, laisse survivre cetle exception (ci-dessus n° 1294).

“4299. Caractère unilatéral de la confirmation. — Puisque la confirmation est une renonciation à l’action en nullité, on doit reconnaître en elle un acte unilatéral et non une convention. De là résultent deux conséquences: 4° elle est définitive sans avoir besoin d'être acceptée par la partie qui en bénéficie ; aussitôt qu’elle est faite, celui de qui elle émane est lié et ne peut plus la rétracter et reprendre le droit d’agir.

90 L’acte qui la constate, quand il est fait sous seings privés, n’a pas besoin d’être rédigé en plusieurs originaux, comme le veut L'art. 1325 pour les conventions synallagmatiques : un seul exemplaire suffit, pourvu qu’il soit remis à l’autre partie.

3° Effet de la confirmation.

413800. Validation de l’acte. — L'effet qui se produit est fort simple à indiquer d'une manière générale : la confirmation fait perdre l'action en nullité, de sorte que l'acte annulable devient inattaquable, et cela d'une manière définitive, puisque la seule personne qui eût le droit de l’attaquer l’a perdu (art. 1338, al. 3)!. Comp. art. 1115.

On dit que celte validité se produit avec effet rétroactif ; il n’y a nul besoin de faire interyenir ici l’idée de rétroactivité: l’acte annulable produisait déjà ses effets depuis l’originé, comme s’il avait été valable ; seulement ces effets pouvaient êlre anéantis par un jugement d'annulation, et c'est ce jugement qui aurait eu un effet rétroactif, pour faire disparaitre l’acte dans le passé ; mais, du moment où on confirme l’acte, il n’y a qu’à tenir peur définitifs les effets déjà produits, ce qui n’est pas une rétroactivité.

*1301. Réserve du droit des tiers. — L'art. 1338 dit que la confirmation a lieu « sans préjudice du droit des tiers ». Comment des {ers pourraient-ils avoir à souffrir de la confirmation ? Il faut supposer que ces tiers ont acquis des droits incompalibles avec le maintien de l’acte annulable ; par conséquent, ce sont des ayants cause de la personne qui fait la confirmation. En voici un exemple : un mineur a vendu un de ses inimeubles pendant sa minorité. Devenu majeur, il constitue sur ce même immeuble une hypothèque au profit d'un de ses créanciers. En constituant cette hypothèque, il prend l'engagement lacile de faire annuler la vente, car l’hypothèque ne peut être valable que si la vente disparait et si la propriété lui fait retour. Donc l’ex-mineur ne peut plus, en confirmant la vente, nuire aux droits consentis postérieurement par lui à son créancier

1 Quand l’acte annulable a été fait par une femme mariée non autorisée, l’action en nullité appartient à son mari en même temps qu’à elle. Il en résulte une difficulté pour le cas où la confirmation émane d’un seul des deux époux : celte confirmation produit-elle effet à l’égard de l’autre et lui enlève-t-elle son action en nullité ? Cette question ne peut être étudiée qu’à propos des effets du mariage et de la puissance nfaritale, qui font partie du programme de troisième année.

hypothécaire : l'acheteur sera done obligé de supporter cette hypothèque malgré la confirmation dont son titre a bénéficié.

Le raisonnement serait le même si nous supposions à l'inverse que l’acte, fait en temps d'incapacité, est une constitution d’hypothèque, et le second, fait en temps de majorité, une vente : l’acheteur ne serait pas obligé de subir les effets de l’hypothèque, qui à son égard doit ètre considérée comme annulée. Que si les deux actes sont tous deux des ventes, le second acquéreur évincera le premier; si ce sont deux constitutions d’hypothèques, le second créancier hypothécaire sera, contrairement aux règles ordinaires, préféré au plus ancien (Montpellier, 6 janv. 1866, D. 66. 2. 40, S. 66. 2. 280 : Toulouse, 26 juin 4889, D. 91. 2. 65).

La loi réserve ainsi les droits de tous ceux qui ont traité à titre particulier avec la personne munie de l’action en nullité, à un moment où elle était capable et libre de disposer de ses droits. Ce sont ses ayants cause particuliers. En contractant avec eux, celte personne est censée s'engager à faire tomber dans leur intérêt l'acte antérieur, qui est annulable et dont le maintien est incompatible avec les nouveaux droits qu'elle leur confère en temps de pleine capacité. La confirmation de l’acte annulable ne peut donc se faire qu’en respectant leurs droits. Quant aux ayants cause universels et aux créanciers chirographaires, ils subissent sans réserve l’effet de la confirmation : les premiers, parce qu'ils sont subrogés à toutes les obligations de leur auteur, qu'ils remplacent absolument ; les seconds, parce qu'ils subissent l'effet de tous les actes de leur débiteur, tant qu'ils ne sont pas frauduleux.

$ 2. — De la résolution des contrats.

*#*1802. Définition. — On dit qu'un contrat est « résolu » toutes les fois qu'il est détruit réfroaclivement par une cause autre qu'une nullité initiale. Cette destruction rétroactive d’un contrat que la loi reconnait comme valable ne peut avoir lieu qu'en vertu d’une volonté expresse ou tacile des parties ; il est impossible de Jui attribuer une autre cause. La résolution suppose toujours que les parties ont donné au contrat un consentement conditionnel, retiré d'avance en vue d'une éventualité déterminée : cette éventualité réalisée, le contrat sera résolu.

1303. Deux modes de résolution. La résolution d'un contrat peut s’opérer de deux facons : il est possible que, la cause de résolution se

produisant, le contrat soit résolu de plein droit; mais il peut se faire aussi que la résolution n'ait pas lieu de plein droit et qu'elle doive être prononcée par Jugement. Au premier cas, on dit qu'il y a condition résolutoire; au second cas, on parle d'action en résolution.

À. — Résolution des contrats par l’accomplissement d'une condition.

“1804. Condition pendante. L'insertion d'une condition résolutoire dans un contrat n'en suspend pas les effets : les obligations que le contrat doit engendrer prennent naissance et sont immédiatement exigibles. Tant que la condition résolutoire reste en suspens, le contrat est considéré

comme pur el simple ; un créancier sous condition résolutoire peut done se faire payer (art. 1183, al. 2).

RÉSOLUTION 44 “1805. Condition défaillie. — Si la condition résolutoire vient à défaillir, le contrat et les effets qu'il a produits restent acquis et deviennent

définitifs.

“1306. Condition réalisée. Si la condition résolutoire se réalise, le contrat tombe et avec lui tous les effets qu'il avait produits. La condition résolutoire a done une rétroactivité semblable à celle de la condition suspensive, quoique leurs effets soient inverses (art. 1183, al. 1°). Il en résulte que, si l'obligation a déjà été exécutée, il y a lieu à restitution de ce qui à été reçu (art. 1183, al. 2, in fine). Voyez t. I, n° 324.

B. — Résolution des contrats par sentence du juge.

4807. Principe. — Le principe est formulé de Ja manière la plus large dans l'art. 1184: Un contrat synallagmatique devient résoluble dés que l’une des parties n’exécute pas son engagement.

*1308. Inconvénient de la terminologie usuelle. — Généralement on appelle « condition résolutoire tacite » l’action en résolution réglée par l’art. 1184, et on donne à la condition résolutoire proprement dite, prévue par l’art. 1183, le nom de « condition résolutoire expresse ». Ces dénominations, provoquées par la façon dont la loi elle-mème s’est exprimée, sont une cause de confusions. L'action en résolution peut avoir été expressément prévue et réglée par le contrat, auquel cas elle ne mérite plus d'être qualifiée de « tacite » et à l'inverse la condition résolutoire dite « expresse » peut très bien n'être pas expressément stipulée, et résulter de la volonté tacite des parties; il en est ainsi du rapport à succession qui résout de plein droit la donation reçue par l’héritier, bien quelle défunt n’ait rien dit : elle est censée soumise au rapport par cela seul qu’elle n’en est pas dispensée. — On fera donc bien de s’en tenir aux dénominations de « condition résolutoire » et d’ « action en résolution », qu’on emploiera uniquement d’après la façon dont s’opérera la résolution, et sans rechercher ce qui aura été déclaré ou sousentendu dans le contrat.

“1809. Fondement rationnel. — Rien n’est plus juste que cette règle : quand deux personnes s'engagent l'une envers l’autre, chacune d'elles ne donne en quelque sorte à l'acte qu’un consentement condilionnel ; elle s'engage parce que l’autre s'engage aussi envers elle. La réciprocité des obligations entraine nécessairement celle des prestations, et en vertu de cette idée on aboutit, d’un côté, au système de l’exéculion trait pour trail ou de l'exceplio non adimpleti contractus (ei-dessus n° 949-2°); de l’autre au droit de demander la résolution, quand il est trop tard pour opposer ladite exception parce que l'obligation est déjà exécutée. Cependant, comme beaucoup d'idées simples, cette conception du contrat synallagmatique n’est pas apparue tout de suite; elle est un point d'arrivée plutôt

qu'un point de départ.

1310. Origine historique. — La résolution des contrats pour inexécution par l’une des parties n’est pas un fait primitif dans le développement des institutions. L’ancien droit romain ne la connaissait pas !. Elle est apparue pour la première fois dans le con-

1$Le créancier n’avait qu’un seul droit, celui d’exiger l'exécution du contrat ; on lui

trat de vente, où elle était l'objet d’un pacte spécial appelé lex commissoria. Le vendeur et l’acheteur cenvenaient que la vente serait tenue pournon avenue si le prix n'était pas payé dans le délai fixé : « ut res inempta sit, si ad diem pecunia soluta non sit » (Digeste, liv. XVIII, tit. 38, fr. 2). L'usage de ce pacte, si avantageux pour le vendeur, se répandit tellement que l’on finit par le sous-entendre. Nos anciens parlements n’exigeaient plus qu’on l’insérât dans les ventes ; le vendeur non payé pouvait agir en résolution, quoiqu'il eût négligé cette précaution (Porarer; @bligations, n° 672).

En outre, l'application du pacte commissoire fut généralisée : on le sous-entendit dans tout contrat synallagmatique. C'est ainsi qu’on est arrivé progressivement à la formule très générale que nous donne l’art. 1184.

1311. Législations étrangères. — La résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution par l’une des parties est aujourd’huiuniversellement admise (C. civ.all., art. 395-396 ; L. fédérale suisse, art. 129). Sur les théories allemandes en cette matière, voyez SazeiLces, Annales de droit commercial, années 1899 et 1893.

40 L'action en résolution en l’absence de conventions.

**1812. Mode d’action de la résolution. — L'art. 1184 est formel: en pareil cas, le contrat n’est point résolu de plein droit; la partie envers laquelle l'engagement n’a point été exécuté a seulement la faculté d'en demander la résolution à la justice. Cette règle est traditionnelle et nous vient de l’ancien droit.

On peut s’en étonner, puisque la résolution a pourorigineune convention expressément stipulée entre les parties, et que le Code se borne à déclarer cette convention sous-entendue : pourquoi donc la volonté des parties ne détruit-elle pas ici le contrat de plein-droit, comme elle le ferait en toute autre hypothèse? Ceci paraîtra plus extraordinaire encore, si l’on songe qu’en droit romain {a vente était résolue par la seule volonté du vendeur, quand il déclarait vouloir user du pacte commissoire, et que le juge n'avait pas à la prononcer. C’est ce qui résulte des expressions énergiques dont se servaient les jurisconsultes anciens : « Emptio resolvitur, emptio finita est, fundus est inemptus ».

La pratique française a abandonné ce principe et force le créancier non satisfait à s'adresser aux tribunaux pour faire résoudre le contrat. Pothier indique cette différence sans l'expliquer (Vente, n° 459). Elle a probablement pour origine cette circonstance qu’en droit romain le pacte commissoire agissait sur le contrat de vente, qu'il résolvait, mais non sur le transport de propriété qui en était la suite, et que le vendeur était obligé d’agir en justice par voie d'action personnelle (l’action venditi ou l’action præscriplis verbis) pour obtenir la restitution de son bien, quoique le contrat fût résolu de plein droit !,

“1313. Condition de la résolution. — L'art. 1184, en établissant l’action en résolution, indique en ces termes la circonstance qui lui donnera

ouvrait dans ce but des voies d'exécution rigoureuses, mais si ces procédés ne sufñisaient pas à lui donner satisfaction, le contrat subsistait, inexécuté, mais toujours

obligatoire pour le créancier lui-même. On le protégeait seulement en lui permettant.

de repousser l’action de l’autre partie, tant que celle-ci n'offrait pas d'exécuter son engagement, et on lui donnait pour cela une erceptio doli ou une exceptio in factum appelée par les commentateurs « exceptio non adimpleti contractus » (ci-dessus, n° 949- 2e). En tout ceci, aucune idée de résolution du contrat.

+ On explique parfois très mal la nécessité d’agir en justice pour obtenir la résolution du contrat. On prétend que, s’il en est ainsi, C’est que la résolulion est une faveur accordée par la loi à la partie, qui doit être libre de n’en point user ; si la résolution s’opérait de plein droit, elle s'imposerail au créancier et le priverait de l'option que la loi lui laisse. C’est se méprendre: rien n'empèche d'admettre, comme en droit romain, une résolution s’opérant sans jugement, sur une simple déclaration de volonté de la partie (Comp. Haute Cour des Pays-Bas, 14 déc. 1893, D. 95. 2. 362). En France même, ce résultat est souvent obtenu en vertu d’une convention spéciale.

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