RÉSOLUTION
ouverture : « pour le cas où l’une des parties ne salisfera point à son engagement ». La loi ne précise pas la nature de la cause qui l'en empêche : l’art. 1184 suppose-t-il le mauvais vouloir du débiteur ou tout autre événement qui lui soit empulable, ou bien prévoit-il mêmeles cas fortuits ou de force majeure? Le texte ne distingue pas, et la jurisprudence en conclut, avec la plupart des auteurs, qu'il y a lieu à l’action en résolution, quelle que soit la cause pour laquelle la partie adverse ne satisfait point à ses engagements (Cass., 3 août 1875, D. 75. 1. 409 ; Cass., 14 avril 1891, DOM 71229 Cass. 2mai 1892; D. 93 LASOL SA UBemel Rau,-t. IV, S 302, texte et note 82; Deuoromr, Obligations, t. II, n° 497; Larou- BIÈRE, Sur l'art. 1184, n° 6).
Il est cependant certain que l’art. 1184 vise uniquement l’inexécution imputable à faute au débiteur. C’est ce que prouvent à la fois la tradition historique et le raisonnement. Tous les textes anciens supposent que la partie contre laquelle la résolution est demandée se trouve en faute, et que cette résolution serait impossible s’il y avait un obstacle indé: pendant de sa volonté (voyez pour la vente, Scævora, Digeste, iv. XVIIL, tit. 8, fr. 6 et 8, et pour les contrats innommés la loi 10, Code, liv. IV, tit. 6). C’est toujours de cette manière que cette théorie a été comprise dans notre ancien droit (Porurer, Obligations, n° 672). Enfin, il n’y a pas de raison pour imposer comme une peine à une partie la résolution d’un contrat, quand on n’a rien à lui reprocher. Comp. note D. 94. 4. 329.
Le Code allemand est plus précis que le nôtre. Il suppose, pour accorder l’action en résolution, que l'exécution du contrat est devenue impossible par suite d’une circonstance dont la partie doit répondre (den er zu vertreten hat) (art. 325).
Ce n'est pas à dire, cependant, que le contrat subsistera après la survenance d’un obstacle fortuit qui rend impossible l’exécution par l’une des parties: mais alors la question se pose dans des termes fort différents : c’est la question des risques, née de l'impossibilité d'exécuter (ci-dessous, n°s 1334 et suiv.).
“1314. À qui appartient l'action. — L'action en résolution établie par l’art. 1184 n'est ouverte qu’à la partie qui est prête à exécuter son engagement ou qui l’a déjà exécuté. L'autre partie n’a pas le droit de faire résoudre le contrat !, — Quand il s'agit d'une condition résolutoire ordinaire, la résolution survenant, chaque partie peut s’en prévaloir : c’est qu'alors la résolution à une cause fortuile, tandis que, quand la résolution s'opère en vertu du pacte commissoire, la cause en est imputable à faute à l’une des parties. Il est donc naturel que cette partie en faute subisse la résolution par la volonté de l’autre, sans pouvoir la demander.
“1815. Option possible. La partie qui possède l’action en résolution n’en est pas réduite à ce seul moyer : elle a le choix de faire résoudre le contrat, ou d'en demander l’exéculion, si elle le préfère, en supposant que la faute du débiteur n’a pas rendu cette exécution impossible (art. 118%).
1 En droit romain le pacte commissoire ne produisait de même son effet qu’autant que le vendeur le voulait bien. « Ita accipitur inemptus esse fundus, si venditor inemptum eum esse velit, quia id venditoris causa cavetur » (Pomponius, Digeste, Liv. XVII, tit. 3, fr. 2). Il était naturel qu'un pacte fait dans l'intérêt du vendeur seul ne püt être
infoqué que par lui.
Le droit romain ne permettait pas au vendeur, qui avait d'abord opté pour la résolution du contrat, de changer d'avis et de réclamer ensuite le prix : « nec posse, si commissoriam elegit, postea variare » (Parsiex, Digeste, liv. XVIII, tit. 3, fr. #, $ 1). La raison en est évidente : suivant les principes romains, le contrat était résolu de plein droit par le défaut de paiement dans le délai fixé, sous la seule condition que le vendeur voulüt user de ce pacte. Notre ancienne jurisprudence considérait de même celle option comme irrévocable bien qu’elle exigeit une sentettce pour rendre la résolution définitive (Porrrer, Vente, n° 461). C'était tout à la fois rigoureux pôur le vendeur et peu logique, bien que Pothier essaie d'en donner une justification. En droit moderne, on ne voit aucune bonne raison pour empêcher la partie, qui s'est d'abord prononcée pour la résolution du contrat, de changer ensuile ses conclusions et d'en poursuivre l'exécution, alors qu'on laisse au débiteur en faute le droit d’empècher la résolution par une offre d'exécuter.
*1816. Office du juge. — Le juge, saisi d’une demande en résolution, n'est pas obligé de l'accorder immédiatement. L'art. 1184, al. 3, lui permet d'accorder un délai, « selon les circonstances ». C'est une application particulière du système du délai de grâce, établi par l'art. 1244 (ci-dessus n°s 369 et suiv.). Mais ce délai n'est pas renouvelable: quand le débiteur qui en a profité le laisse s'écouler sans donner satisfaction à son créancier, la résolution doit être nécessairement prononcée (arg. art. 1655 on fine).
En fait le Jugement qui accorde le délai prononce lui-même la résolution pour le cas où
l'obligation ne serait pas exécutée dans le temps indiqué. On évite ainsi au demandeur la (SJ F | nécessité de former une nouvelle demande pour obtenir la résolution.
*1817. Dommages-intérêts. — La résolution du contrat ne suffit pas pour désintéresser le demandeur. En reprenant ou en gardant ce qui faisait l’objet de son obligation, il obtiendra souvent moins que ne lui eût donné l'exécution effective du contrat, dont il attendait un bénéfice. Pour compenser le préjudice qu'il éprouve par ce gain manqué, il peut obtenir des dommages-intérèts arbitrés par le juge.
“1818. Nécessité d’une mise en demeure. — Est-il nécessaire que le débiteur ait été mis préalablement en demeure pour que le créancier puisse obtenir des dommages-intérèêts ? L'art. 1146 exige cette mise en demeure d'une facon absolue, sans faire aucune distinetion!. En 1857, M. Larombière proposa de distinguer entre les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires, et de rejeter la nécessité d’une mise en demeure pour ces derniers, qui seraient dus de plein droit par le seul fait du défaut d'exécution (Obligations, art. 1147, n° 3). La jurisprudence semblait ineliner vers cette solution (Cass., 29 nov. 1882, D. 83. 1. 376, S. S4. 1. 311); mais un nouvel arrêt est venu rendre à la mise en demeure la portée d'une règle absolue, comme mode de constatation de l'inexéeution d'une obligation, préalable à toute demande de dommages-intérèts (Cass., 14 janv. 1892, D. 92, 4. 257, S. 92. 1. 117). J'estime cependant qu'il y aurait lieu de faire une distinetion, tout en admettant le principe : la mise en demeure me semble inutile
1 Cet article énonce une exception, mais le cas qu’il vise suppose justement que le débiteur est mis en demeure de plein droit, par la seule expiration du délai.