RÉSOLUTION
lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par une faute impulable au débiteur. La nécessité de faire supporter au débiteur en faute les conséquences de ses actes rend évidemment inutile Ja formalité d'une mise en demeure qui n'aurait aucun but. A quoi bon demander l'exécution d'une obligation devenue inexécutable? La faute crée par elle-même l'obligation de réparer le dommage. Comp. note D. 92. 4. 257.
Hors ce cas, la mise en demeure est nécessaire non seulement pour l'obtention des dommages-intérèls, mais même pour faire prononcer la résolution (Cass., 23 avril 1898, D. 98. L. 507. Comp. Cass., {°° déc. 1897, D. 98. 1. 289). Voyez cependant Cass., 28 mars 1904, D. 1904. 1. 315, P. et S. 1908. 1. 221.
1819. Moment où se produit la résolution. -— Notre droit a sur ce point un système particulier: la résolution étant l'œuvre du juge, et non de la volonté des parties, ne se produit qu'au moment du jugement, et mème elle ne devient définitive que lorsque ce jugement a acquis l’autorité de la chose jugée ou qu'il a été confirmé en appel. De là une double conséquence : 1° le défendeur peut jusqu'au jugement empêcher la résolu- {ion par une offre d'exécuter son engagement; 2 il recouvre son droit, méme après la sentence qui le condamne, s'ilexerce une voie de recours, telle que l'appel, qui remet tout en question.
Ces résultats sont logiques, étant donné le point de départ ; on peut se demander s'ils sont bien équitables. Est-il juste de déplacer ainsi l'option qui appartient naturellement au créancier, pour la faire passer au débiteur en faute ? — La loi fédérale suisse ne se prête pas à ces surprises et réserve au créancier seul le droit de se départir du contrat ou de s’y tenir (art. 122 et 123).
“1820. Rétroactivité. — La résolution prononcée par jugement rétroagit quand elle est acquise et ses effets remontent même au delà du
jour de la demande: le contrat disparait même dans le passé, comme par
l'effet d'une condition résolutoire.
1321.Résolution au cas d’exécution partielle. — L’inexécution d’un contrat n'est pas toujours totale, Si la prestation est divisible, il se peut qu'elle ait déjà été exécutée en partie. Que devient alors le droit de résolution ? Si la prestation partielle déjà faite n’a pas d'utilité par elle-même pour le créancier, la question se présente dans les mêmes termes qu’au cas d’inexécution totale, et le créancier a le droit strict d'exiger la résolution ; on ne peut le forcer à conserver ce qu’il a recu et à se contenter d’une indemnité pour le surplus (Comp. GC. civ. all., art. 325). Mais, au cas où la prestation partielle est de nature à procurer un avantage sérieux au créancier, la pratique française reconnait au juge un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si la résolution doit être prononcée ; les juges peuvent, s’ils le jugent équitable, maintenir le contrat en accordant seulement une indemnité pour la portion de l'obligation non exécutée (Cass., 14 avril 4891, D. 94. 1. 329 ; Cass., S nov. 4895, D. 95. 4. 8). Les tribunaux usent surtout de ce droit quand ce qui reste à faire est de peu d'importance. La Cour de cassation n’admet d’ailleurs cette faculté pour les juges du fait qu’autant que le contrat ne contient pas une clause expresse de résolution (arrêts de 1891 et 1895 précités).
1322. Résolution au cas de perte partielle dé la chose due.— Une hypothèse voisine de l’exécution partielle a été prévue par l'art. 1182, al. 4. Il s’agit d’une dette de corps certain, et du cas où la chose due est détériorée par la faute du débi-
teur. La loi donne alors au créancier le droit de faire résoudre le contrat. C'est l’application stricte du principe : le débiteur n’a pas rempli une de ses obligations qui était de veiller à la conservation de la chose et d’en prendre soin ; la résolution du contrat s'ensuit tout naturellement et l’art. 1182 ne fait ici qu’appliquer la disposition plus générale de l’art. 1184 (Cass., 4er mars 1899, D. 99. 4. 419, S. 92. 4. 487). |
Mais l’art. 41182 ne s’en est pas tenu là : il accorde le même droit de résolution au créancier lorsque la cause de la détérioration est purement fortuite (al. 3). Ce cas de résolution est une innovation du Code, dont l’opportunité sera appréciée à propos de la question des risques (ci-dessous n° 1352).
20 Transformation conventionnelle de l’action en condition résolutoire.
*1828. Utilité d’une convention. — En matière de résolution, notre jurisprudence traditionnelle est pleine de mansuétude envers le débiteur; on le ménage le plus possible pour ne prononcer la résolution qu'à la dernière extrémité. Tous ces tempéraments, qu'ignorait le droit romain, ne sont pas du goût des créanciers qui veulent, en général, un procédé de résolution plus expéditif. Ils en ont le moyen: il leur suffit de faire du défaut d'exécution dans le délai convenu une condition résolutoire ordinaire ; ils choisissent ce fait comme ils prendraient un événement quelconque pour en faire une condition. Dès lors, le contrat se résout automatiquement par le seul défaut d'exécution, sans que le juge ait à intervenir, sans qu'il ait le moyen de retarder ou d'empêcher la résolution par la concession d'un délai au débiteur.
“1324. Rédaction variable des clauses de résolution. — La jurisprudence a appliqué à ces clauses expresses de résolution un système d'interprétation restrictive qui a forcé les créanciers à être de plus en plus nets dans leurs formules et impérieux dans leurs exigences. Voici la gradation qui s'est faite :
1° Si les parties se bornent à s{ipuler la résolution à défaut d'exécution, elles n’ajoutent rien aux dispositions de la loi, et leur convention fait double emploi avec l'art. 1184; la situation n'est done pas modifiée.
2° Si on à ajouté que la résolution aurait lieu de plein droit, on a rendu par là inutile l'intervention du juge ; celui-ei peut bien, en cas de contestation, constater la résolution, mais il n'a pas à la prononcer, et il ne peut pas accorder de délai de grâce (Alger, 7 nov. 1892, D. 93. 2. 294).
La plupart des auteurs estiment qu’en pareil cas la résolution ne se produit pas nécessairement à l'expiration du délai, à cause de la règle : « Dies non interpellat pro homine » ; il faudrait que le créancier prit soin de mettre en demeure son débiteur, en lui adressant une sommation ou un commandement (Ausryx et Rau, $ 302, t. IV, texte et note 83 ; Coruer DE SANTERRE, t. V, n° 405 bis, S Il; Demoromge, t. XX V, no 554). Mais la Cour de cassation a jugé que cette sommation n'était pas nécessaire (Cass., 29 nov. 4886, D. 87. 4! 388, S. 87. 1.63). Voyez cependant ce qui est dit ci-dessous à propos de la vente, n° 1562. Dans la pratique, on rencontre les deux sortes de clauses : certains notaires font convenir à leurs clients que le contrat sera résolu de plein droit et sans sommation, ce qui supprime le doute soulevé par la doctrine ; d’autres leur font dire dans l'acte que le contrat sera résolu de plein droit après une simple sommation demeurée infructueuse.
3° L'insertion d'une clause expresse sur la résolution de plein droit peut parfois soulever un doute: on pourrait y voir une s{ipulalion bilatérale, ouvrant aux deux parties le droit de se prévaloir de la résolution. Cela serait injuste, car cela laisserait au débiteur en faute le droit de résoudre le contrat par sa seule volonté, sauf à s'exposer à des dommages-intérèts envers le créancier. Aussi prend-on soin ordinairement de préciser que le créancier seul aura le droit de faire résoudr le contrat, si bon lui semble. On revient par là au système romain indiqué au n° 1368.
La clause complète devra donc être ainsi rédigée, en prenant la vente comme exemple : « La vente sera résolue de plein droit, si bon semble au vendeur, faute de paiement du prix dans le délai ci-dessus fixé, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, autre qu’une simple sommation adressée à l’acheteur et demeurée sans effet », ou
bien, si on le préfère : « par la seule expiration du délai et sans sommation ni autre formalité. »
$S 3. — De la révocation.
*1325. Définition. — Le mot révocation s'emploie proprement pour désigner les cas où une personne se voit enlever un avantage gratuit qu’elle tient du contrat.
*1326. Cas d'application. — La révocation n’a lieu qu’en vertu d’un texte de loi. Elle a presque toujours le caractère d'une sorte de pénalité civile, appliquée à une personne coupable d’une faute grave : révocation des donations et des legs pour ingratitude du donataire ou du légataire (art. 955 et 1046); révocation des avantages matrimoniaux (art. 299 et 1518). Parfois, cependant, elle est uniquement l'effet d’une protection accordée à une autre personne, soit l’auteur de la disposition révoquée ; révocation d’une donation pour survenance d’enfant au donateur (art. 960), soit ses héritiers : réduction d’une libéralité excessive (art. 9920).
1327. Effets. — De toute façon, les cas de révocation sont d'interprétation stricte, et la révocation se produit seulement in futurum : le contrat est réputé subsister dans le passé, mais celui ou ceux qui en bénéficiaient en sont privés pour l’avenir.
Aucune théorie d'ensemble ne peut être élaborée pour les causes de révocation ; chacune suit ses règles propres, qui seront expliquées à leurs places respectives.
S 4. — De la résiliation.
*1328. Définition. — Le mot résilialion désigne tout acte par lequel les parties défont elles-mêmes le contrat qu'elles avaient fait.
Anciennement, la forme du verbe « résilier » était résilir (4e conjugaison) et le mot venait de « resilire », sauter hors de, se départir. Ce verbe gouvernait l’ablatif et l’on disait « résilir d’un contrat » (Gonerroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française, v° Résilir).
Toutelois, le mot ne s'emploie que pour les contrats qui obligent les parties à des prestalions prolongées où répélées et qui dureraient plus longtemps si une volonté contraire n'y mettait un terme. On peut citer comme exemple la résiliation d'un bail: le contrat disparait comme cause produc-
trice d'obligations, avant d’avoir atteint son terme normal.
À. — Résiliation expresse.
*1329. Résiliation conventionnelle. — La résiliation peut se faire
par un accord spécial, postérieur à la conclusion du contrat. Le contrat résilié est alors détruit par une convention faite en sens inverse (mutuus
dissensus).
*1880. Résiliation unilatérale. — Souvent la résiliation du contrat se fait par une simple déclaration de volonté unilatérale, émanée de l’une des parties. Voyez une note intérèssante de M. Wauz, S. 1901. 1. 217.
Même alors, elle a pourtant un caractère conventionnel. La partie qui subit la résiliation doit être considérée comme y ayant donné d’avance son adhésion: elle a accordé à l’autre le droit de faire finir le contrat quand celle-ci le voudrait, et peut-être chaque partie jouissait-elle à cet égard d’un droit égal. C’est ce qui arrive dans le {ouage d'immeubles fait par périodes de trois, six, neuf ans; à la fin de chaque période, chaque partie jouit du droit de résiliation. De même, dans le /ouage de travail fait sans détermination de durée, le contrat peut cesser à tout moment par le congé que donne l’une des parties à l’autre (art. 1780). La résiliation du louage peut même se faire à d’autres époques que celles qui ont été convenues, lorsqu'il survient une cause exceptionnelle qui
la justifie, comme la perte partielle de la chose (art. 1722).
*1831. Effet. — La résiliation ne produit d'effet que pour l'avenir; elle laisse subsister tous les effets que le contrat avait produits dans le passé. Elle fait l'office d’un terme extinctif introduit après coup dans le contrat, mais d'un terme opérant de la même manière et en même temps sur les obligations des deux parties.
B. — Résiliation par la mort de l’une des parties.
*1332. Rareté et exemples de cette cause de dissolution. — En général, les contrats survivent à ceux qui les font, etleurs effets actifs et passifs se transmettent aux héritiers (art. 1122). Par exception, certains contrats faits en considération de la personne du créancier ou du débiteur prennent fin par la mort de cette personne. Ces contrats sont fort peu nombreux. On peut citer :
1o Le louage d'ouvrage, qui finit par la mort de l’ouvrier ou employé (art. 4795);
20 Le contrat d'entreprise, qui finit par la mort de l'entrepreneur (art. 4795);
3° La société qui finit, sauf exception pour les sociétés dites « de capitaux » par la mort de l’un des associés (art. 1865-30). On peut cependant convenir que la société continuera avec les héritiers de l'associé décédé (art. 1868) ;
4 Le mandat, qui s'éteint par la mort du mandant ou du mandataire (art. 2003).
1333. Sa nature. — La mort de l’une des parties doit être considérée comme une variété de la résiliation. C'est une cause de résiliation tacite, que la loi sous-entend. Elle suppose que les parties se sont réservé le droit de ne pas continuer le contrat avec les héritiers du contractant primitif, et cette volonté lui parait si naturelle pour certains contrats qu'elle les fait finir de plein droit, sauf manifestation de volonté contraire.
La mort de l’une des parties n’est donc pas une cause de dissolution des contrats distincte des autres ; elle rentre dans la résiliation.