‹ traite elementaire de droit civilChapitre 148 sur 333 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

THÉORIE DES RISQUES

“1334. Position de la question. — La question des risques se formule ainsi: étant données deux obligations réciproques nées du même contrat, si l'une d'elles vient à s'éteindre parce qu'une cause fortuite en a rendu l'exécution impossible, l’autre partie reste-t-elle tenue d'exécuter son obligation ?

Cette question suppose done une réciprocité d'obligations qui n'existe que dans les contrats synallagmaliques. Dans les contrats unilatéraux, la difficulté ne se présente pas parce qu'il n’y a qu'une seule obligation, et qu'il est certain que cette obligation unique se trouve éteinte par la perte

fortuite de la chose ou par l'impossibilité fortuite d'exécuter. Ainsi, qu'on ,

prenne un dépôt où une promesse de donation : si la chose déposée ou promise vient à périr sans la faute de celui qui la doit, la perte sera certainement pour le déposant ou pour le donataire, c'est-à-dire pour le créancier. Le débiteur est libéré et tout est fini par là. Donc, dans tous les contrats de ce genre, point de question spéciale pour les risques.

Mais qu'on suppose une seconde obligation, existant en sens inverse à la charge du créancier de l'obligation éteinte, immédiatement la question des risques s'élève : si on décide que cette personne reste tenue de son obligalion, dont l'exécution est encore possible, la perte sera pour elle, car elle fera ou donnera quelque chose sans rien recevoir en échange; si on décide qu'elle est libérée, la perte sera pour l’autre partie. C’est cette alternative permettant de rejeter la perte sur l’un ou l’autre des deux contractants, que l’on nomme la question des risques, alternative qui n'existe pas dans le contrat unilatéral. Comp. Sazeizzes, Théorie de l'obligation, n° 181.

*4335. Existence d’uue règle générale et d’une exception. — La question des risques est résolue différemment selon la nature des contrats, Il ÿ a une règle générale et une règle exceptionnelle, cette dernière n'étant applicable qu’à une caté. gorie déterminée d’hypothèses. Mais il s’est produit un renversement complet dans l’importance relative de ces deux règles : la règle exceptionnelle s'applique à la plupart des contrats qui ont pour objet un corps certain, et c’est presque toujours à leur occasion que la question des risques se présente dans la pratique. L’impossibilité d'exécuter est fort rare dans les autres hypothèses, Il en est résullé qu’on a pris pour une règle générale ce qui est en réalité une exception, parce que c’est à elle qu'on a presque toujours affaire. Mais on doit faire abstraction de l’importance statistique et du nombre des applications possibles pour s’attacher uniquement aux principes généraux du droit: la règle sera la solution conforme à ces principes, et ce qui leur est contraire ne peut être considéré que comme une dérogation, quelle qu’en soit la fréquence pratique.

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S 1. — Règle de droit commun.

La règle applicable en général aux

*#*1836. Formule de la règle.

contrats synallagmatiques n’est écrite nulle part dans nos lois ; on en trouve seulement quelques applications éparses. On peut la formuler ainsi: ZLorsqu’un cas fortuil ou de force majeure rend impossible l'exécution de lobligalion de l'une des parties, l'obligation de l’autre s'éleint en même temps el nécessairement.

*1837. Ses motifs. — Pour s'expliquer ce résultat, il faut songer que les deux obligations nées d’un contrat synallagmatique sont solidaires l’une de l’autre. On dit, dans le langage courant, dont l'inexactitude à été signalée plus haut (n° 1033), que ces deux obligations se servent mutuellement de cause ; il serait plus juste de dire que chacune d'elles est la condition de l'autre, parce que ni l’une ni l’autre des parties n'entend se lier sans profit pour elle-même. Comp. ci-dessus n° 1039-1°.

C'est sur cette condition tacite, mise à chacun des engagements réciproques, qu'est fondée l’action en résolution quand l’une des parties n'exécute pas son obligation, alors qu'elle le pourrait. C'est sur cette même base que repose le principe en vertu duquel le contrat se dissout de plein droit par l'extinction simullanée des obligations des deux parties, quand son exécution par l’une d'elles est devenue impossible. Si l'obstacle avait existé antérieurement, il y aurait eu impossibilité absolue de former le contrat et les deux obligations auraient été simultanément frappées d'une nullité iniliale ; survenant plus tard, il détruit le contrat et entraine simultanément l'extinction des obligations qu'il avait fait naïtre !.

1338. Exemples dans les textes. — La loi applique cette règle à différents contrats. D’après l’art. 1729, si la chose louée est détruite par cas fortuit pendant la durée du bail, le bail est résilié de plein droit parce que l'obligation du preneur était subordonnée à l'obligation du bailleur de lui procurer la jouissance des lieux loués ?. D'après l'art. 1790, l'ouvrier qui a reçu la matière d’une chose à fabriquer, pour laquelle il a fourni seulement son travail, n’a droit à aucun salaire, lorsque l’objet fabriqué périt avant d’avoir été livré, à moins que sa perte ne soit due au vice de la matière. D’après l'art. 4867, la société est dissoute lorsque l’un des associés avait promis d'apporter à la société la propriété d'une chose, et que la perte de cette chose survient avant que la mise en soit eflectuée. — Ces trois textes, qui s'appliquent à des contrats fort divers, supposent

1 Les jurisconsultes anciens avaient aperçu l'existence de ce principe : « Bona fides non patitur ut, cum emptor alicujus legis beneficio pecuniam rei venditæ debere desisset ante quam res ei tradatur, venditor tradere compelletur et re sua careret » (Digesle, liv. XIX, til. I, fr. 50).

? On remarquera que dans cette hypothèse il y a résiliation in fulurum et non résolulion rélroaclive, parce que jusqu’à la destruction de la chose le contrat de bail a été utilement exécuté. Il y a alors résolution pour inexécution partielle. Néanmoins je n’ai pas cru devoir séparer ce texte des deux autres, parce qu’il sert aussi bien qu’eux à démontrer l’existence de la règle générale d’après laquelle toutes les obligations des parties tombent quand l'exécution de l’une d’elles devient impossible, et à réduire par suite à l’état d'exception la règle qui gouverne la vente.

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bien l'existence d’un principe commun, d’où résulte l'extinction de loutes les obligations . produites par le contrat, même de celles dont l'exécution serait encore possible,

*1339. Jurisprudence. — La jurisprudence admet l'existence de ce principe. Elle l'a appliqué notamment à un contrat de complant passé pour la plantation d'une vigne en dix années, avec convention que le planteur deviendrait propriétaire de la moitié du terrain au bout des dix ans. Le phylloxera ayant détruit les plantations commencées depuis trois ans seulement et rendu impossible Ja continuation du travail, le contrat a été résilié (Cass., 14 avril 1891, D. 91. 329).

La jurisprudence n’a pas dégagé la formule exacte du principe et elle le rattache, faute de mieux, à l’art. 1184. Cet article prévoit une autre hypothèse, celle d’une inexécution volontaire, imputable à la partie, à un moment où l’accomplissement de l'obligation serait encore possible (ci-dessus, n° 1313). En pareil cas, la loi ouvre une action à l’autre partie et elle autorise le juge à prononcer la résolution du contrat à litre de peine contre la partie en faute. Le juge jouit en même temps du droit de retarder sa sentence, en accordant un délai à la partie qui n’a pas encore exécuté son obligation. Rien de tout cela n’a lieu quand il survient un obstacle insurmontable à l'exécution du contrat ; sa résolution a lieu de plein droit (art. 4729, 1790 et 1867 et arg. de ces art.). Point n’est besoin de s'adresser au juge et d'exercer une action pour obtenir de son autorité la résolution du

contrat ; il ne saurait non plus être question d’accorder un délai à la partie pour attendre une exécution qu'on sait dès maintenant être impossible,

$ 2. — Règle excephonnelle pour certains contrats.

1340. Plan à suivre. — D’après la doctrine moderne, la règle des risques est renversée dans la vente et dans quelques contrats qui lui sont assimilés (Duranron, t. X, no 499; Cocmer De Sanrerre, t. V, n° D8 bis, 8 IL ; Laurenr, t. XVI, n° 209. — L'état actuel de l’opinion est résumé dans Darzoz, Suppl., vo Obligations, n° 201). Il est certain que l'opinion s’est égarée sur ce point et on verra plus loin pourquoi, mais il faut d’abord exposer l'opinion courante ; sa réfutation viendra ensuite.

A. — Opinion commune.

**41 841. Sens de l’exception. — Si l’on appliquait à la vente la règle commune, les risques seraient pour le vendeur. En effet, quand la chose vendue vient à périr avant d’être livrée, il perdrait le droit d'en réclamer ou d'en conserver le prix, le contrat serait résolu, de sorte qu'en fin de compte le vendeur seul se trouverait appauvri, puisqu'il n'aurait plus nila chose ni le prix, tandis que l'acheteur n'aurait rien déboursé.

Mais justement une exception traditionnelle est faite à ce principe pour le contrat de vente. On décide que Les risques sont pour l’acheleur aussitôt que la vente est conclue. Ainsi, sion suppose une vente faite avec un délai pour la livraison de la chose, et si, dans l’intervalle entre la vente et la tradition, la chose vendue vient à périr accidentellement, le vendeur étant exempt de faute est libéré de son obligation de livrer; mais le contrat est . maintenu ; l'acheteur reste tenu de payer le prix et ne peut le répéter, s'il l'a déjà versé. Les risques sont donc pour l’acheleur : c'est lui qui supporte

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