DE LA CHOSE JUGÉE
54 bis. 1° Observation. — Le Code civil a réglé accidentellement dans l'art. 135% ce qu’on appelle l’autorité relative de la chose jugée. Il y a là une théorie très importante qui détermine l'effet des jugements. J’estime que cette matière appartient à la procédure et non au droit civil. Si le Code en a parlé, c’est parce qu'il suit Pothier qui, par un défaut de méthode évident, se met à expliquer tout au long les règles relatives à l'autorité des jugements à propos des présomptions légales (Obligations, n°s 850 à 909). Le lien est cependant bien frèle entre les deux théories : c’est parce que le jugement est tenu pour vrai, même quand les juges se sont accidentellement trompés ; il y a donc là une présomption de vérité qui s'attache aux jugements Mais deux objections sont «possibles : 4° la présomption de vérité qui défend de remettre en question ce qui a été jugé est une règle tout à fait différente de celle qui limite la portée du jugement à ce qux a été réellement décidé par les juges; 20 s’il y a lieu de s'occuper d’une présomption légale en particulier et d’en faire la théorie entière à propos de la définition générale des présomptions légales, pourquoi celle-là seulement et pas toutes les autres? — La vérité est donc que l’art. 4351 n’est pas à sa place dans le Code civil et qu'il faudrait en renvoyer l'explication au cours de procédure, à la théorie générale des jugements pour la présomption de vérité, et à la théorie des actions pour l'exception de chose jugée.
A. — Force de la chose jugée.
54 bis. 2° Présomption de vérité attachée au jugement. — Le jugement
1 Comp. PorxEr: « La confession fait foi et dispense l’autre partie de faire la preuve » (Obligations, n° 831).
? Bien que le principe d’indivisibilité de l’aveu soit écrit en termes très généraux dans la loi, il est de tradition qu’il comporte une restriction grave en cas d’'aveu complexe. L'aveu complexe reste indivisible, toutes les fois que le fait nouveau allégué: par l’auteur de l’aveu se trouve dans un rapport naturel avec le fait principal faisant l'objet de l’aveu. Par exemple si le débiteur, en reconnaissant sa dette, prétend l'avoir payée, il ÿ aura indivisibilité entre les deux faits. Mais l’aveu complexe cesse d’être indivisible si le fait nouveau est éfranger au fait primitif el n’est venu le modifier que: par accident. L'exemple traditionnel que l’on en donne est celui du débiteur qui avoue sa dette et se prétend libéré par compensation, au moyen d’une autre créance née à son profit contre son créancier. En pareil cas, le second fait compris dans l’aveu n'était pas la suite naturelle du premier, l’aveu complexe pourra être divisé ; on tiendra pour avéré le fait primilif et non le second. 11 y a sur ces questions relatives à l'indivisibilité de l’aveu diverses difficultés qu’il serait trop long d’examiner ici. Voyez AuBry et RAu, $ 751, notes 26 à 30; Bonier, n° 356. Le principe d’indivisibilité n’empêche pas l’adversaire, quand il a d’autres moyens de preuve, d'établir la fausseté de la modification ou de l'addition que l’auteur de lPaveu a mélangée à la vérité. On exagérerait les effets de l’indivisibilité, et on en méconnaitrait la raison d’être, si on empêchait l'adversaire de le rectifier par les différents procédés dont la loi autorise l'usage. En d’autres termes, l’aveu indivisible fait foi de tout son contenu, mais seulement jusqu'à preuve contraire. Celle preuve sera fournie contre l’aveu par les mêmes. moyens qui auraient pu servir à prouver directement le fait principal (Comp. Ausry et Rau, $ 751, note 36).
AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE 21 LU une fois rendu doit terminer définitivement le procès si les voies de recours ont été en vain exercées contre lui ou s’il n’en a pas été fait usage.
Il y a une nécessité sociale de premier ordre à ce que les litiges ne recommencent pas indéfiniment sur le même sujet. De là l’adage : « Res judicata pro veritate habetur. » Cet adage figure dans la loi sous une autre forme. Le Code présente comme une présomption légale « l'autorité que la loi attribue à la chose jugée » (art. 1351-30) Co Serie -que la loi tient.pour.wrai.ce.qui.a.élé.jugé; c'est une traduction indirecte du « pro veritate habetur ».
Ce qui a force de chose jugée, c'est uniquement le dispositif du jugement, c'est-àdire Ta partie qui contient la décision rendue “par le juge: Ta mèmé autorité ne,s'applique Das aux /20t i aux.qgu@alités.l. Cependant, on peut se servir de ces parties du jugement “pour interpréter le dispositif et en préciser l'étendue (Cass., 10 févr. 4894, D. 91. 4. 906, D.0121.2248:Cass., quil 4894, D: 93. 1, 389, S° 934. 543):
B. — Exception de chose jugée.
54 bis. 8° Conditions de son emploi. Pour faire respecter l’autorité de la chose jugée, la loi met à la disposition des particuliers une exception spéciale qui est l’ancienne exceptio ret judicatæ des Romains. Mais il importe que cette exception ne serve pas à paralyser des actions distinctes de la première et qui en doivent rester indépendantes, et il importe de préciser d’une manière exacte ce qui a été réellement jugé la première fois, afin de savoir ce qui peut encore être mis légitimement en question. La chose jugée est donc soumise à une relativité analogue à celle que nous avons déjà
eu à signaler à propos des contrats : elle a une autorité indestructible, mais cette autorité est bornée à un litige déterminé.
our reconnaître dans quels cas l'exception de chose jugée est opposable à une nouvelle demande, on a depuis longtemps établi trois conditions ; il faut : 4° que le second procès s'engage entre les mêmes personnes, 2 qu'il porte sur le même objet et 3° qu'il ait la même cause que le premier (art. 1351).
4 bis. 4° Identité de personnes. — Tout procès s'engage entre des personnes déterminées, qui y sont parties. Le jugement obtenu par l’une d’elles contre les autres ne doit pas plus profiter ou nuire à des tiers que s’il s'agissait d’un arrangement amiable -que ces parties auraient conclu entre elles au lieu de plaider sur leurs droits respectifs. L'effet des jugements se trouve ainsi soumis, quant aux personnes, à la même règle de relativité que celui des contrats, et pour la même cause.
Il résulte de là que l'exception de chose jugée, au moyen de laquelle les particuliers
“ont respecter l’autorité ou présomption de vérité que la loi attache aux jugements, ne
A PSE A PE NEA NÉ
1 On dit communément, en matière criminelle, que l’autorité de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs des décisions rendues en matière répressive (Cass., 28 juin 1905, D. P. 1905. 1. 406 et les renvois. — Comp. Trib. -civ. Tarbes, 4 janv. 1897, D. P. 1900. 2. 265). Cela semble établir une opposition bien tranchée entre les décisions des deux ordres de tribunaux ; mais la formule n’est pas exacte. Ce qu'on appelle le « dispositif » d’une décision rendue au criminel, c’est uniquement ce qui à trait au prononcé de la peine: l’inculpé est tantôt frappé, tantôt acquitté ou absous ; mais ce n’est pas là véritablement ce qui est « jugé ». Uette partie de la décision du tribunal répressif est plutôt un acte d’autorilé qu’un acte de juridiction, et ce n’est pas à cette partie de l'arrêt ou du jugement que s’attache l’autorité de la chose jugée. Ce qui est jugé, c’est le fait matériel reproché à l’inculpé, sa nature et sa qualification légale, la participation ou la non-participation de l'agent à ce fait, l’existence ou l’absence d’une intention coupable, en un mot l’appréciation formulée par le tribunal criminel sur les éléments de l'infraction : tout cela se trouve dans les considérants du jugement correctionnel ou dans les questions et les réponses du verdict du jury. Est-il bien exact d’appeler cela des « motifs » ; n'est-ce pas plutôt la substance même de la décision rendue par la juridiction saisie, et dont l’acquittement ou la condamnation n’est que la conséquence, comme l'expulsion d’un possesseur où la restitution d’une chose manu mililari seront la conséquence d’une décision æenûue au civil sur une question de propriété ?
peut RASE er d'une personne ayant été partie au procès ou qui est laÿant GRR PRE CEE et contre une personne étant partie ou ayant cause d'une parlie. Les règles sont ici lès mêmes que pour l’effet des contrats. Ainsi un jugement rendu éontre une personne n’est opposable à ses ayants cause particuliers qu’autant qu’il est antérieur à la transmission du droit qui a fait d'eux des ayants cause- (Cass., 16 avril 4889, D. 90. 4. 276, S. 90. 4. 260).
Aussi exprime-t-on cet effet relatif de la chose jugée à l’aide d’une formule toute semblable à celle qu’on applique aux contrats : « Res inter alios judicata aliis nec nocet nec prodest!. » [l y a donc là une première condition mise à l’exercice de l’exceplion de chosejugée ; il faut qu’il y ait identité des parties dans les deux aflaires.
54 bis. 5° Identité d'objet. — Il ne suffisait pas de réserver le droit des tiers, où celui des parties dans leurs rapports avec les tiers, en limitant la portée du jugement quant aux personnes qui peuvent l’invoquer ou se le voir opposer ; il fallait aussi protéger complètement celui des parties, et pour cela il fallait encore, entre les parties, restreindre l'effet du jugement à ce qui était l’objet du litige et les laisser libres de débattre. entre elles leurs autres droits; en un mot, donner au jugement une portée limitée quant à son objet.
Il faut que l’objet des deux demandes soit le même. Ainsi, quand une première demande en paiement ‘de loyers a été rejetée, une nouvelle demande ayant pour objet des loyers échus à d’autres dates que les premiers ne peut être repoussée par l'exception de chose jugée (Cass., 6 févr. 1883, D. 83. 4. 431). Au contraire, lorsqu'une personne qui, avait acquis une hérédité au moyen d’une cession de droits successifs, a demandé la délivrance de certains objets et que sa demande a été rejetée parce quela cession était nulle, elle ne peut plus former une demande semblable pour réclamer la totalité des droits cédés (Limoges, 29 janv. 1869, D. 62. 9. 39, S. 62. 2. 389). De même celui qui aurait demandé la totalité d'une chose et qui aurait vu rejeter sa demande n'est plus recevable à en demander une partie; on répète à ce propos la maxime : « În toto pars continetur. » — Toutefois il y aurait beaucoup d'observations à présenter sur l'application de la double règle : Pars est in toto, totum non est in parte. Voyez Augry et Rau, t. VIII, $ 769, texte et note 83; Demoromse, t. XXX, nos 315 et suiv.; Laromgière, t. VII, art. 1351, nos 49 et suiv.; Laurexr, t. XX, n°s 56 et suiv. — La plupart des cas qui se présentent sont, d’ailleurs, beaucoup plus. difficiles à apprécier que les exemples précités qui ont été choisis parmi les plus simples. Voyez l'analyse des arrêts dans les Tables des Recueils et dans les Répertoires, au mot « Chose jugée ».
Les auteurs ont cherché à formuler la règle générale qui permit de reconnaitre quand: le second procès aura le même objet que le premier. Ils n'y sont pas arrivés. Voyez les. formules différentes auxquelles se sont arrêtés, d'une part, Ausry et Raw (t. VIT, p- 381) et Drxmoromee (t. XXX, no 299), et d'autre part, Laurexr (t. XX, n° 40). Voyez aussi la critique très judicieuse qui en est faite dans le Supplément de DazLoz v° Chose jugée, ne 61. La vérité est qu'il n'y a jamais de difficultés pratiques pour savoir s'il y à identité d'objet entre les deux demandes, mais uniquement pour savoir st l'objet de la seconde demande ne se trouve pas déjà implicitement jugé par la Première décision. La difficulté porte done sur l'étendue d'un jugement, c'est-à-dire sur le sens qu'il faut lui donner, et non sur une question d'identité entre les deux.
LA
1 On voit combien cette règle est simple quand on la met à sa place et qu’on la rattache à l'effet relatif des contrats. Est-il besoin maintenant d’entrer dans les longues. explications qui sont ici traditionnelles pour faire remarquer que l'identité des parties en cause dans le second procès, qui est nécessaire pour qu’on puisse utiliser l’exception de chose jugée, ne s'entend point de l’identilé matérielle des personnes, mais de l'identité de leur gualilé? Ainsi un luteur, après avoir perdu un procès, pour lecomptede son pupille, pourra le recommencer en son propre nom, sans se voir opposer l’exception de chose jugte, parce qu’il n'agil plus en la même qualilé; ce n’est plus l« même personne qui plaide (Cass., 28 août 1849, D. 50. 1. 57).