‹ traite elementaire de droit civilChapitre 150 sur 333 · C. — Cas particuliers · texte numérisé non relu

C. — Cas particuliers

“1350. Risques dans les obligations de donner conditionnelles. — La règle spéciale à la vente et aux autres obligations de donner - qui lui ont été assimilées suppose que la promesse est ferme; si elle s’est trouvée suspendue par une condition, la règle change et on rentre dans le droit commun?, Cest ce que décide l’art. 1182: « Lorsque l'obligation a

1 M. Bugnet, qui voyait le Code civil à travers l’œuvre de Pothier, n’a pas voulu reconnaitre ce changement : il attribue l’opinion des auteurs du Code à une erreur ; il les traite tous de « pauvres légistes et mauvais historiens », et s'étonne qu’on puisse occuper des fonctions aussi éminentes, qui exigent la connaissance du droit, et cependant en ignorer les éléments (Œuvres de Pothier, t. IL, p. 71, note 1). La doctrine moderne à refusé de se rendre à l'évidence pour conserver la solution traditionnelle.

* Je dis que la règle change parce que je me place ici dans l'opinion reçue qui donne à l’art, 1138 une interprétation conforme à la solution traditionnelle ; mais si Yon accepte l'explication que j’en ai donnée, on doit reconnaître que la règle est la

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THÉORIE DES RISQUES

été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. » Ainsi une chose a été vendue sous condition : elle périt par cas fortuit, alors que la condition est encore pendante ; puis, la condition se réalise. La vente ne se forme pas: le vendeur n’est tenu ni de livrer la chose ni de payer une indemnité; mais, de son côté, l'acheteur n’est pas lenu de payer le prix. Pourquoi cela ? Comment se fait-il que la rétroactivité ordinaire des conditions ne fasse pas réputer la vente existante dès le jour où elle à été conclue, et à une époque où elle pouvait valablement se former, puisque la chose existait encore ? La réponse est simple : avant de faire rétroagir la vente, il faut voir s1 elle peut encore se former ; or, au moment où la condition se réalise, la vente est devenue impossible faute d'objet. Ce n'est pas la formation du contrat qui doit être une conséquence de la rétroactivité de la condition, c'est la rétroactivité de la condition qui suit la formation du contrat quand celle-ci est possible. Du reste, l'art. 1182 reproduit une solution traditionnelle de notre

droit (Porrier, Obligations, n° 219).

Il est certain d’ailleurs que si la perte d’une chose promise sous condition est due à une faute du débiteur (hypothèse que l’art. 1189 n’a pas prévue), le créancier conditionnel, qui se trouve privé par cette faute du bénéfice qu’il espérait tirer du contrat, a le droit d'obtenir des dommages-intéréts ; la faute du débiteur empèche le contrat de se former, puisque la chose n’existe plus au jour de l’arrivée de la condition ; mais en même temps -lle oblige son auteur à réparer le préjudice qu’il cause à l’autre partie.

*1351. Controverse pour le cas de condition résolutoire. — Lorsqu'une chose a été vendue sous condition résolutoire, l’aliénateur en est propriétaire sous une condition suspensive inverse, car, si la condition résolutoire se réalise, la propriété vendue lui reviendra rétroactivement, et il sera obligé de restituer le prix qu ’ilavait reçu. Supposons -que la chose périsse pendant que la nditoe est en suspens et que celle-ci se réalise en- ‘suite. On décide que la condition résolutoire ne se réalise pas utilement, puisque le retour de la propriété au vendeur est impossible ; par conséquent, l’acheteur n’a pas droit à la restitution du prix, ou, en d’autres termes, {a chuse aliénée sous condition résolutoire est aux risques de l'acquéreur. 11 y a cependant des dissidences sur ce point. Voyez “ci-dessous, n° 4539.

1352. Risque des pertes partielles. — Une autre question spéciale aux obligations de donner s'élève au cas de pertes partielles ou de détériorations subies par le corps certain qui fait l’objet de l’obligation. Quand ces détériorations sont dues à une faute du débiteur, c’est une question de responsabilité et de dommages-intérêts qui se pose, et elle a été traitée ci-dessus (n° 1322). Mais la question des risques s’élève quand ces détériorations ont une cause fortuite. On décidait jadis que la chose due sous condition devait être livrée dans l’état où elle se trouve lorsque cette condition se réalise et que le créancier supportait sans recours possible la diminution de valeur subie par la -chose pourvu que cette diminution ne fût pas imputable au débiteur. C'était l'application de l’adage : « Quem sequuntur commoda, eumdem sequi debent et incommoda, » Il eût profité de l’augmentation de valeur ; il subissait la perte ; c'était logique et équitable (Porarer, Obligations, n° 219). Le Code civil a changé la solution : le créancier,

même pour les deux catégories d'obligations et que le Gode leur a fait à toutes deux lapplication de la maxime Res peril domino.

en présence d’une détérioration fortuite, a le droit de faire résoudre le contrat (art. 4189, al. 3). Il est vrai que s’il se décide à accepter la chose, il doit la prendre dans l'état où elle se trouve et sans diminution du prix (1bid.); mais le seul fait de lui accorder, cette option fait retomber les risques sur le débiteur de la chose, car il est évident que le créancier ne manquera jamais d’user de son droit de résolution, si la détérioration est quelque peu importante. Aussi cette innovation du Code est-elle généralement critiquée, et l’on fait remarquer qu’il n’eût été que juste d’accorder au débiteur, comme compensation, le droit de faire résoudre le contrat, si la-chose avait reçu une augmentation de valeur depuis qu’il a été conclu. Les auteurs du Code ont sans doute pensé que le créancier conditionnel d’un corps certain, qui n’a pas à sa charge le risque de la perte totale ne devait pas non plus supporter les risques des pertes partielles, mais il n’y a point d’analogie entre les deux hypothèses.

Afin de restreindre dans les plus étroites limites possibles la disposition de l’art. 4182, al. 3, on peut décider qu’elle régit uniquement le cas de perte partielle, car le mot « détériorations », dont se sert la loi, semble bien faire antithèse à l’idée de perte totale, dont il est parlé dans l’alinéa précédent du même article. — Par conséquent, l'article ne serait pas applicable et le créancier conditionnel ne pourrait pas faire résoudre le contrat, si la chose n'avait pas été dégradée matériellement et avait subi une simple dépréciation par l’effet d’une crise politique ou économique.

La loi ne parle pas du risque des pertes partielles dans les obligations pures et simples ou à lerme. Il n’y a pour elles aucune raison de déroger aux règles ordinaires : la perte partielle est supportée par celui qui supporterait la perte totale.

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Classification synthétique.

1352 bis. Possibilité et bases d’une classification. — D'après une opinion traditionnelle, qui paraît universellement reçue, parce qu'on l'accepte sans examen, les différents contrats spéciaux, qui se distinguent les uns des autres par leur objet (vente, location, société, partage, mandat, etc.), seraient en nombre illimité et il serait toujours loisible aux particuliers d’en inventer de nouveaux lorsqu'ils en trouvent l’occasion. Cette croyance n'est pas défendable, parce que les éléments spécifiques qui servent à distinguer les différents contrats sont peu nombreux et ne peuvent former que des combinaisons en nombre défini.

Il faut, en effet, partir de cette idée que, si l’on veut classer les contrats spéciaux selon leurs affinités naturelles, à peu près comme on range des animaux dans les vitrines d’un muséum, on doit se régler sur des caractères élémentaires, tels que ceux qui servent à distinguer, en histoire naturelle, les vertébrés des mollusques, ou les oiseaux des reptiles et des mammifères. Or, quand on examine les prestations de toute nature que les particuliers se promettent les uns aux autres dans leurs contrats, ou voit qu’elles ont toujours pour objet ou un travail, où une chose!, ou un droit. Pour chacune de ces trois catégories d'objets, il est possible de faire des contrats différents ; et une revue, même rapide, des contrats usuels, permet de se rendre compte que, quand la prestation principale ne varie pas, les différentes espèces de contrats se distinguent les unes des autres: 4° par l'existence ou l’absence d’une contre-prestation, 20 par la nalure variable de cette contreprestation, lorsqu'elle existe.

Les contrats relatifs aux choses sont ceux qui ontété les plus anciennement connus et déterminés. Supposons d’abord que le contrat ait pour objet la transngission définitive de La chose, c’est-à-dire le droit de propriété sur cetie chose. Si l'aliénateur ne reçoit aucune prestation en retour de ce qu'il donne, l’aliénation est gratuite et le contrat est une donation. S'il y a une contre-prestation, ce contrat est un échange ou une vente, selon que la chose reçue par l'aliénateur est une autre chose en nature ou de l'argent. Ce sera une dation en paiement, si l’aliénation lui a servi à obtenir sa libérstion d’une dette ; un apport en société, si moyennant cette aliénation il acquiert le droit de prehdre part aux bénéfices d’une entreprise collective, etc.

Si c’est le simple usage temporaire d’une chose qui a fait l’objet du contrat, l'opération sera un commodat ou prêt à usage, si elle est faite gratuitement ; ce contral correspond à ce qu'est la donation pour les tranferts de propriété Si cette concession temporaire est faite moyennant une contre-prestation, l'opération devient un louage ; on l’appelle prét à intérét quand la chose louée est un capital en argent. Dans le louage et dans le prêt à

1 À vrai dire ce ne sont pas les choses qui font l’objet des contrats, mais seulement les droits que nous avons sur elles : quand je vends ma maison, c'est mon droit de pr'opriélé que je transmets à une autre personne ; quand je l’hypothèque, c'est encore ce droit que je donne en garantie à mon créancier, en lui permettant de le vendre à d’autres ; quand je la loue, c’est l'usage de mon droit que je cède temporairement à autrui. Mais une tradition qui remonte à l’époque romaine, êt qui est commode, confond ici le droit avec la chose qui en est l’objet. C’est donc par une véritable ellipse

qut l’on parle de contrats ayant pour objets des choses.

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intérêt, la contre-prestation a pour objet de l'argent (loyer ou intérét); ces contrats correspondent donc à la vente: ce sont des ventes d'usage; mais on pourrait concevoir un échange d’usages, dans lequel chacune des deux parties céderait à l'autre l'usage temporaire d’une chose lui appartenant.

Les contrats relatifs au travail offrent des groupements analogues. La prestation gratuite du travail (donation de travail) est peu pratique, l’homme vivant du produit de son travail ; cependant on en voit des exemples, principalement dans le mandat : le mandataire a droit au remboursement de ses frais; mais, sauf convention contraire, il n’a droit à aucune rémunération pour la peine qu'il a prise en exécutant le mandat. Quand le travail est rémunéré, ce qui est le cas général, la convention est un louage, si la rémunération est proportionnelle à la durée du travail; une entreprise si elle est fixée à forfait, pour l'exécution d’un travail déterminé, quelle qu’en soit la durée; une mise en société, sile travailleur a droit à une part de bénéfices dans une industrie commune. On peut aussi ‘concevoir que le travail soit rétribué au moyen de prestations en nature (institutrices prises au pair dans une famille); le travail est alors échangé contre la fourniture du logement ‘et de la nourriture.

Les contrats qui ont pour objet des droits (autres que la propriété), se classent selon la même méthode. On distingue parmi eux 4° des aliénations (ainsi une créance peut être donnée, vendue, échangée, mise en société, donnée en paiement, comme une chose) ; 20 des nantissements, contrats qui consistent à conférer à un créancier la faculté de vendre à autrui le droit de son débiteur pour se faire payer sur le prix ; des renonciations, qui peuvent être totales ou partielles, gratuites ou payées (remises de dette, transactions, etc.).

Pour plus de détails, voyez PLanioz, Classification synthétique des contrats (Revue critique, t. XXX, septembre 190%, p. 470). Les divisions proposées peuvent être discutables ou incomplètes, mais il est certain qu'une classification établie sur ces bases est susceptible de devenir complète, et doit comprendre tous les contrats imaginables, puisque tous les éléments combinables sont connus et déterminés d’avance .

1 SUR LES CONTRATS INNOMMÉS. — Ce qui empèche, la plupart du temps, d’accepter cette idée, c’est un souvenir inopporlun du droit romain. Les anciens admettaient des contrats innommés, c’est-à-dire la possibilité pour les particuliers de créer de nouveaux contrats ne rentrant pas dans les cadres antérieurement établis. Pourquoi le droit français n’aurait-il pas les siens ? Serions-nous donc moins larges et moins lolérants que les Romains ? Je réponds que nous n'avons nul besoin de ces contrats, et que quand on emploie cette expression à propos de contrats français, on commet un contresens. Les anciens n’adfhettaient qu’un pelit nombre de contrats pouvant se former en dehors de la stipulation ; ils ont élargi leur cercle en reconnaissant qu’on s’obligeait re (par la prestation d'une chose), mais nous n'avons pas besoin de leur emprunter cette facilité, puisque notre principe moderne est que les contrats sont consensuels. En créant les contrats innommés, les jurisconsultes anciens n’ont pas augmenté le nombre des contrats possibles, puisque tous ces contrats ponvaient se faire auparavant par Pemploi de la stipulation ; ils ont simplement élargi et assoupli leurs manières de s'obliger, ce qui est bien différent, el nous les avons nous-mêmes de beaucoup dépassés avec notre Système de contrats consensuels. Il n’y a donc pas, en droit français, de contrats innommés, et il ne peut pas y en avoir.

Un autre cas, qui prête à confusion, est celui des contrats complexes, lorsque dans une même convention on réunit deux ou plusieurs opérations classées et nommées, qui pourraient se faire séparément. Le plus bel exemple est ce qu’on a appelé le contrat d'hôlellerie (Rur, Thèse, Paris, 1906). Ce n’est pas un contrat unique et distinct des autres ; c’est un groupement qui comprend: 1° une location de chose (pour la chambre) ; 2° un louage d'ouvrage (pour les services du personnel); 3 des fournitures (pour les repas, le chauffage, etc.) ; 4e un dépot (pour les bagages). — Il en est à peu près de même du contrat fait par le directeur d’un {hédtre avec le public (ci-dessous n° 1666). C’est donc à tort qu'on a soutenu que l’on pouvait encore créer des contrats innommés el nouveaux (DEMOGUE, note dans P. et S. 1908. 1. 83); tout ce qu’on peut

faire, ce sont des combinaisons de contrats, formées d'éléments disparates et déjà connus et classés.

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Late VENTE (GÉNÉRALITÉS)

La vente.

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