VENTE (GÉNÉRALITÉS
été jugé qu'il en était ainsi même quand une clause du contrat mettait exceplionnellement les frais à la charge du vendeur (Paris, 29 févr. 1884, D. 85. 9. 173, S. 84. 9. Te)
“1357. Interprétation des actes de vente. — Ordinairement, quand le sens d’une convention est douleux, on l'interprète « contre celui qui a slipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation » (art. 1162). Si cette règle s'appliquait à la vente, les clauses douteuses s'interpréteraient tantôt en faveur du vendeur et tantôt en faveur de l'acheteur, puisque chacun d’eux joue tour à tour le rôle de promettant et le rôle de stipulaot. Mais il existe pour la vente une règle exceptionnelle, d’après laquelle «tout pacte obscur ou ambigu s'inlerprète contre le vendeur » (art. 4602). Le vendeur est donc tenu, comme le dit ce mème texte, « d'expliquer ciairement ce à quoi il s’oblige ».
L'origine de cetle règle est fort ancienne. On a de tout temps considéré que c’était le vendeur qui faisait la loi du contrat, qui en dictait les conditions. « Qui vend le pot, dit le mot », disait un ancien adage (Loxset, n° 402), et nos anciens auteurs en avaient emprunté l'idée aux jurisconsulles romains (Lagéow, cité par Paul, Digeste, liv. XVII, üt. I, fr. 21). Elle se justifie parce que le vendeur ne se dessaisit de sa chose qu’autant qu'il le veut bien ; il est mieux à même que l’acheteur d'imposer sa volonté et, comme il connaît mieux que lui la chose qui fait l'objet du contrat, il règle à son gré l'étendue des obligations qu'il accepte. :
Toutefois il convient d'apporter à la règle de l’art, 4602 un double tempérament :
4° Le juge n’y doit recourir qu'à la dernière limite, quand il désespère de découvrir le sens de la clause discutée, et après lui avoir vainement appliqué tous les moyens ‘ordinaires d'interprétation.
20 L'art. 1602 doit être entièrement écarté et l'on doit revenir à la règle commune de l'art. 1162, toutes les fois que le doute porte non sur une clause faisant naturellement partie du contrat de vente, mais sur une stipulation exceptionnelle que l’acheteur y aurait fait insérer à son profit. L'observation en a été faite en termes fort obscurs par Grenier dans son discours au Tribunat (Fexer, t. XIV, p. 494). à
S 2. — Eléments essentiels de la vente.
*4358. Énumération. — La vente, comme tout contrat, exige d’abord le consentement des parties !, sur lequel il y a lieu d’énoncer quelques règles particulières. En outre, il lui faut comme éléments essentiels une chose et un prix. Très souvent on y ajoute un élément qui n’est pas nécessaire : des arrhes. — Enfin, il existe un pacte spécial qui réserve à l’acheteur la faculté de se faire connaître après coup au moyen d’une déclaration de command.
A. — Modalités particulières du consentement dans la vente.
1359. Énumération. Le consentement peut être retardé et subordonné à certaines conditions spéciales à la vente, par exemple dans la vente à l’essai, dans la vente à goûter et dans la vente à mesurer.
do Vente à l'essai.
1360. Formation du contrat. — Cette vente est loujours présumée faite sous une condition suspensive, dit l’art. 4588. La condition est que la chose sera essayée et que la vente ne deviendra définitive que si elle est reconnue apte au service auquel elle est destinée et remplissant les conditions requises. Cette condition suspend la formation de la vente, de sorte que, si l’essai est défavorable, la vente ne se forme pas.
1 On peut noter, cependant, qu’on se passe parfois du consentement réel du vendeur. Il y a des opérations qui sont régies à beaucoup d’égards par les règles de la vente, qui en produisent l'effet, et qui sont forcées : telles sont les saisies (saisie immobilière et saisie-exécution), et l’exproprialion pour cause d'utilité publique.
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Qui sera juge du résultat de l'essai ? Permet-on à l'acheteur de déclarer qu'il n'agrée-
pas la chose, ou faut-il que son défaut soit dûment constaté, au besoin par une
expertise ? Cela dépend de l'intention des parties contractantes, que le juge du fait
appréciera.
L’essai est présumé par la loi comme figurant dans le contrat à titre de condition suspensive; mais les parties seraient parfaitement libres de faire une vente pure et simple, en convenant qu'elle sera résolee si l'essai n’est pas favorable. — Cette différence a de l'importance au point de vue des risques (ci-dessus n°5 1350 et 1351).
2° Vente à goûter.
1361. Formation du contrat. — La faculté de dégustation est propre à certaines-
marchandises, comme le vin, l'huile et autres denrées. Tout dépend du goût de l'acheteur; s’il déclare que la marchandise ne lui convient pas, rien n’est fait. Aussi l’art. 4587, plus énergique que l’art. 4588 relatif aux ventes à l'essai, déclare-t-il qu'il n'y a point de vente, tant que l'acheteur n’a pas agréé la marchandise. L’accord sur le prix et sur la
chose ne suffit donc pas à former la vente : il faut en plus une acceptation spéciale de la.
marchandise par l'acheteur, et cette acceptation est entièrement libre de sa part.
1362. Cas d'application. — D'après l’art. 1587, cette faculté de dégustation existe de plein droit dans la vente de vin, d'huile et autres choses «que l'on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l'achat ». Pour les marchandises non dénommées, c’est donc l’usage qui règle l’existence de ce droit pour l’acheteur. — D'ailleurs, dans les cas où 1] existe d’après la loi ou d’après l’usage, l’acheteur est toujours libre d'y renoncer, et il peut le faire soit expressément, soit tacitement.
3° Vente à mesurer.
1363. Formation du contrat. — Souvent une marchandise est vendue à tant la
mesure (par unité de nombre, de poids ou de quantité)!. Quel est l'effet d’une pareille.
vente et à quel moment opère-t-elle le déplacement de la propriété et des risques? Le Code répond à cette question dans l’art. 1585 : la vente devient parfaite seulement par le mesurage. Jusque-là les risques restent au compte du vendeur ; la loi ne parle ‘pas du transfert de la propriété, mais dans sa pensée les deux choses sont connexes. Comp. Paris, 19 juill. 4890, D. 99. 2. 957.
Il en est ainsi alors même que le mesurage serait nécessaire, non pour déterminer l’individualité de la chose vendue, mais seulement pour en fixer le prix : par exemple, je vends tout le blé qui est dans mon grenier à raison de 20 francs l'hectolitre. Il n'y a pas encore de vente, puisque le prix n'est pas connu, Si le blé vient à périr en totalité ou en partie avant le mesurage, la perle est pour le vendeur : quelle somme réclamerait-il à l’acheteur puisqu'on ne sait pas quelle quantité a péri.
1364. Difficultés pratiques. — Sur cette dernière sorte de vente les auteurs se sont livrés à des controverses que la pratique ignore. Voyez-en l'exposé et la discussion dans Huc, t. X, nos 15 à 20. En fait, les difficultés portent bien plutôt sur la question de savoir si le mesurage a réellement eu lieu (Cass., 4er juill. 4889, D. 94. 4. 302), ou
s’il a été fait contradictoirement et dans des conditions telles qu'il doive être accepté par:
l’acheteur (Cass., A1 août 1874, D. 76, 1. 476 ; Cass., 24 déc. 1875, S. 75. 1. 238).
1365. Effet de la convention avant la fixation du prix. — Bien que la. vente des choses à mesurer n'exisle pas encore tant que le mesurage n'a pas été fait, il ya.
néanmoins une convention obligatoire et dont elles ne peuvent passe dédire librement. Le mesurage n'est qu'une opération matérielle qui déterminera l’objet vendu et son prix. Par suite, l'acheteur peut demander la délivrance ou des dommages et intérêts au cas
1 A la vente de marchandises devant être comptées, mesurées ou pesées, les art. 1382.
et 1586 opposent la vente en bloc qui, elle, est parfaite immédiatement. La vente en
bloc suppose que le prix ne dépend pas du mesurage, mais est fixé d'avance et d’une-
manière globale.
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