VENTE (GÉNÉRALITÉS
d’inexécution de l'engagement du vendeur (art, 4383). De même, quoique la loi ne le dise pas, le vendeur peut forcer l'acheteur à prendre livraison et à payer le prix.
B. — De la chose vendue.
1° De son existence et de sa désignation.
“1366. Nécessité d’un objet à vendre. — La vente suppose l'existence d'une chose. « Nec emptio nee venditio esse potest, sine re quæ = veneat. » Par suite, si la chose n'existe pas ou si elle a déjà péri avant la convention, la vente est nulle faute d'objet (art. 1601, al. 1). Si le prix a déjà été payé, il peut être répété.
1367. Option laissée à l’acheteur en cas de perte partielle. — Lorsque la chose qui fait l’objet de la vente n'a péri qu’en partie avant le contrat, la loi accorde une option à l’acheteur ; il peut, à son choix, se désister du contrat ou le maintenir (art. 4601, al. 2). Si l’acheteur consent à prendre la partie de la chose qui subsiste, le prix est déterminé par ventilation. Cela signifie qu’il faudra rechercher dans quelle proportion la chose a péri et diminuer le prix dans la même proportion : on n’a doncpas à se préoccuper de ce que vaut la partie conservée; son prix est déterminé d'avance par la convention ; il n'y a qu’à calculer la part du prix qui est due. La loi ne faisant aucune distinction, cette option appartient à l’acheteur, quelque faible que soit la portion qui a péri.
1868. Choses futures. — Les choses futures peuvent être vendues, de mème quelles peuvent faire l'objet de toute autre convention (ci-dessus n° 1008). Il n'y a d'exception que pour les successions des personnes encore vivantes (art. 1600). Ce texte répète pour la vente une prohibition que les art. 791 et 1130 ont déjà donnée pour toutes sortes de conventions
sur successions futures.
En cas de vente d'une chose future, il faut distinguer si les parties ont voulu subordonner leur convention à l'existence de la chose, ou bien si elles ont entendu faire une convention aléatoire, l'acheteur devant payer le prix à tout événement (emptio spei).
1368 bis. Désignation de la chose vendue. — Lorsque la vente porte sur un immeuble situé dans une commune où le cadastre a été refait en vertu de la loi du 47 mars 898, la parcelle vendue doit être obligatoirement désignée d'après les données du cadastre, sous peine d’une amende de 25 francs pour l'officier public rédacteur de l'acte, ou pour les parties si l’acte est fait sous seings privés.
2o Choses susceptibles d’être vendues.
* 1869. Choses hors du commerce. — D'après l’art. 1598, {out ce qui est dans le commerce peut être vendu. Gette formule n'apprend rien à celui qui la lit, car on dit qu'une chose est dans le commerce justement quand elle peut être vendue. La seule formule générale à donner serait à peu près celle-ci : chacun ne peut vendre que ce qui lui appartient; mais il peut en principe vendre tout ce qui est à lui, sauf les exceptions établies par les lois, sauf aussi l'effet des prohibitions d’aliéner dans les cas où elles sont établies par des conventions.
4370. Ventes de clientèle. — Un commercant vend sa clientèle en même temps
que son fonds de commerce; tout le monde admet que l'opération est une vente et qu’elle comprend l'achalandage en même temps que le fonds (Lxon-Caen et Renauzr, Traité,