X TR
8e édit., t. II, n° 245). Mais ceux qui ne sont pas commerçantset qui vivent de l'exercice d’une profession ayant une clientèle fixe peuvent-ils la vendre ? La question s’est posée principalement pour les médecins et les architectes, et la jurisprudence l’a résolue négativement. Voyez pour les médecins, Paris, 3 août 14894, D. 96.9. 31 ; Riom, 43 mars 1894, S. 95. 9. 483: trib. Châteauroux, 93 juill. 4898, D. 99. 92. 255, et pour les architectes, Trib. de Nancy, 49 févr. 1895, D. 95. 9. 4331.
1371. Offices. — Les offices ne sont pas dans le commerce et ne peuvent pas se vendre; mais la loi de finances du 28 avril 4816, art. 91, a rétabli sous le nom de « droit de présentation » quelque chose d’analogue à la finance des anciens offices vénaux ; ce droit est dans le patrimoine du titulaire et peut être vendu. Voyez t. I.
1372. Droits incessibles. — Certains droits sont attachés à la personne de leur,
titulaire et ne peuvent être cédés à autrui, pas plus par vente qu’à tout autre titre. Tels sont les droits d'usage et d'habitation (art. 63#)et le droit de vaine päture (L.9 juillet 4889, art. 10). Tels sont aussi les coupons de retour délivrés par les compagnies de chemins de fer. Les deux coupons du même billet, valables l’un pour l'aller, l’autre pour le retour, doivent être utilisés par la même personne (L. 45 juillet 1845, art. 45 et 24). Ces dispositions s'appliquent également à la vente et à la cession gratuite (Paris, T mai 4890, D. 91. 2. 33, S. 90. 2. 471 : Bordeaux, 11 mars 1891, S. 91. 2. 165).
1373. Prohibitions particulières. — Pour des motifs très variés des lois particulières ont établi, en outre, des prohibitions spéciales de vendre certaines choses. On peut citer en ce genre les objets suivants :
4o Remèpes secrers. — Vente interdite par la loi du 21 germinal an XI. do Giprer. — Vente interdite dans chaque département pendant le temps où la chasse
y est prohibée (L. 3 mai 1844, art. 4). Mais voyez Poitiers, 17 mars 1905, S. 1905. 2.
3° ANIMAUX ATTEINTS DE MALADIES CONTAGIEUSES. — La prohibition s’applique même
à ceux qui sont simplement soupçonnés d’être atteints (L. 21 juillet 1881, art. 43; L.
31 juillet 4895).
La loi du 6 messidor an III, qui défendait de vendre les blés en vert, a été abrogée par la loi du 9 juillet 1889, art. 14.
Rappelons en outre, que certains objets ont été déclarés inaliénables par des lois particulières et que cette prohibition s'applique à la vente comme aux autres modes d'aliénation (L.49 mai 4871, pour les objets pillés pendant la commune; L. 30 mars A887, art. 41 et 13, pour les objets classés comme monuments historiques).
Enfin, il en est d’autres dont la vente est réservée à certaines personnes au moyen d’un monopole (poudres, tabacs, allumettes, produits pharmaceutiques).