‹ traite elementaire de droit civilChapitre 155 sur 333 · C. — Du prix · texte numérisé non relu

C. — Du prix

* 1874. Définition. — Le prix est la somme d'argent que l'acheteur s'oblige à donner en échange de la chose. Le prix doit nécessairement con-

1 La raison qu'en donnent les tribunaux est que pour ces professions la clientèle dépend d’une question de confiance toute personnelle et est par suite intransmissible. Mais n’en est-il] pas de mème pour les commerçants, dans une large mesure ? La question n’est pas là: il s’agit de savoir si la clientèle est un objet de propriété dont on puisse disposer, et on doit reconnaître qu’elle n’est rien de tel, même pour les commerçants. Tout ce que le vendeur peut faire, c'est de mettre son successeur à sa place d'inviter sa clientèle à lui continuer sa confiance, et de s’engager lui-même à ne pas exercer sa profession dans un rayon déterminé. Or il n'y a là que des obligations de faire ; la vente, dans la conception moderne de ce contrat, implique le transfert d’un droit d'une personne à une autre. On peut vendre une maison, un mobilier, un droit au bail, un brevet d'invention, une créance ; on ne peut pas vendre une chose sur laquelle on ne possède aucun droit. Comp., en sens contraire, E. H. Perreau. Nature el réglementalion juridiques des cessions de clientèles médicales (Annales d'h

UE ; < Ë ygiène publique et de médecine légale, janvier 1906), et, du même auteur, Evé yave 4 prudence médicale…., Paris, 1908. ee fe BROSSE

Bd m

a Mo"

‘ | ” ARTAIL ÿ j % à VENTE (GÉNÉRALITÉS) |

. sister en argent; la loi ne l'a pas dit, jugeant peut-être inutile de s'expliquer sur ce point, car il est certain, et c'est par là seulement que la vente se distingue de l'échange.

Le prix peut être soit un capital payable en un ou plusieurs termes, soit une rente, el cette rente peut être perpéluelle ou viagère. lo Caractères du prix.

“4375. Énumération. — Le prix doit réunir certains caractères pour tu que la vente puisse tenir. Il doit être : 1° déterminé ; 2° réel. Fe Il n'est pas nécessaire que le prix soit l'équivalent exact de la chose vendue ; il peut

« . TR + o . : É « x . + être inférieur ou supérieur à la valeur vraie: c’est la conséquence de la liberté économi- \® que des échanges. Voyez ceperidant ce qui est dit ci-dessous du prix vil.

“1376. De la détermination du prix. — Il faut, d'abord, que le prix soit déterminé. Le prix doit être fixé par les parties elles-mêmes (art. 0 1591), et ordinairement c’est leur préoccupation principale dans une vente. Dr

; La fixation du prix est parfois chose difficile, et les parties conviennent de s’en rap 4 porter pour son chiffre à l'appréciation d'un ou de plusieurs arbitres ou experts. Ce À procédé est licite ; la loi l’a prévu dans l’art. 1392, mais il soulève plusieurs questions, Rate" dont quelques-unes sont délicates. Voyez ci-dessous n°5 1383 à 1386.

1377. Limites à la liberté des parties. — En principe, les parties fixent librement le prix de la vente. Il y a eu cependant des exceplions remarquables, dans les tarifications admises assez souvent dans l’ancien droit pour diverses marchandises et dont l'exemple le plus remarquable se trouve dans les lois du maximum, rendues pendant la Révolution et qui ont si mal réussi. De nos jours, les municipalités ont le droit d'établir un tarif pour le pain et la viande.

L'exemple le plus important de ces restriclions à la liberté des parties se rencontre pour tan les cessions d'offices ministériels. Certaines charges sont très recherchées et atteignent des prix élevés. L'exagération du prix d'achat est dangereuse parce qu’elle incite le nouvel acquéreur à commettre des actes irréguliers pour augmenter le produit de son étude ou de sa charge. Aussi la chancellerie exerce-t-elle sur ce point une surveillance de plus en plus rigoureuse et elle refuse son approbation au traité, quand le prix de la cession lui j parait excessif. Pour surprendre son consentement, les parties dissimulent souvent une partie du prix au moyen d’une contre-lettre ; mais on a déjà vu que cette contre-lettre est nulle {ci-dessus, n° 4192) et que ce qui a été payé pour l’exéculer peut être répété. k Si le prix ostensible lui-même a été exagéré sur le fondement d'honoraires illicites, il ya également nullité, s’il y a eu fraude (Cass., 19 oct. 1904, D. 1905. 1. 43, S. 1965. 1.

285 ; Cass., T juin 1905, D. 1905. 1. 328, S. 1906. 1. 399), mais non au cas contraire (Cass., 23 juin 4909, S. 1902. 4. 447). 1

*1378. Nécessité de la fixation du prix. — Il n'y a pas de vente tant qu'il n'y a pas de prix fixé.

— On en a déjà vu ci-dessus un exemple dans les ventes qui se font au poids, au compte ou à la mesure ; la détermination du prix, seule, rend la vente parfaite. Voyez-en un D autre exemple dans une vente de récoltes à venir faite d'après les prix des mercuriales

(Gass., 7 janv. 1880, D. 80. 1. 129, S. 82. 1. 463).

1 La faculté que les tribunaux se reconnaissent d’abaisser le prix approuvé par la chancellerie, quand il leur paraît excessif, n'est-elle pas contraire à la séparation des pouvoirs ? Non, parce qu’ils sont appelés à connaitre d’une action délictuelle fondée sur le dol. Comp. Courier, De La garantie en malière de cession d'office ministériel, thèse, Paris, 1905.

PLANIOL, 5e éd 11 — 30

*1879. Du prix. fictif. — Le prix doit être réel; on dit quelquefois, dans le même sens, qu'il doit être sérieux. Cela veut dire quil doit être stipulé par le vendeur avec l'intention sérieuse de l'exiger. S'il est convenu entre les parties que le prix ne sera pas payé, il est alors fictif, et l'acte ne peut pas valoir comme vente, mais seulement comme donation, puisqu'il n’y a aucune prestation faisant la contre-partie du transfert de propriété. C’est comme si aucun prix n'avait été stipulé.

*1880. Du prix vil. — On dit que le prix est vil lorsqu'il est tellement inférieur à la valeur réelle de la chose que le vendeur subit une perte hors de proportion avec les risques ordinaires des affaires. Cette différence entre le prix et la valeur de la chose constitue ce qu'on appelle une lésion. En principe, la vileté du prix reste sans influence sur la validité de la vente. Ce n’est qu’en eas de vente d'immeuble que la loi prend la lésion en considération : elle accorde alors une action en rescision au vendeur lorsque la lésion dépasse les sept douzièmes de la valeur vraie (art. 1674). Nous

reviendrons plus loin sur cette hypothèse.

*1381. Du prix nul. — Les auteurs du Code pensaient sans doute avoir statué d’une manière complète, dans l’art. 4674, sur les cas de nullité de la vente pour insuffisance du prix, mais des hypothèses spéciales se sont présentées, dans lesquelles les tribunaux ont dû annuler la vente pour absence de prix. Une personne vend un immeuble et stipule comme prix une rente viagère inférieure aux revenus de cet immeuble. L'acte est-il valable ? Un premier point est évident: c’est que cet acte n’est pas une vente, car l'acquéreur n’a en réalité rien à débourser; c'est comme si on lui avait vendu à terme, pour le jour du décès du vendeur, sans exiger de lui aucun prix. Mais ne peut-il pas valoir comme donation ? La jurisprudence l’a quelquefois admis (Cass., 9 Juill. 4879, D. 84. 1. 27, S. 84. 1. 205 ; Cass., 26 mai 1903, S. 1904. 2. 995) ; mais elle penche parfois en sens contraire (Cass., 96 avril 4893, D. 93. 1. 359, S. 93. 4. 413; Cass., 98 oct. 1895, D. 96. 4. 36). Ces derniers arrèts reconnaissent que les tribunaux peuvent annuler les ventes de ce genre comme manquant en réalité de prix : il n’y a ici ni prix fictif, ni prix vil ; il y a prix nul. Comp. ci-dessous n° 2190.

1382. Qui peut promettre ou payer le prix. — Il n’est pas nécessaire que le prix soit fourni par celui qui achète. L'acheteur devient propriétaire alors même que le prix serait payé à sa place par une autre personne (Alger, 6 mars 4889, S. 84. 9. 437; Cass., 4er déc. 4886, D. 87. 1. 81, S. 88. 1. 145). Mais il y a en pareil cas à régler les rapports existants entre l'acheteur et celui qui a payé le prix à sa place : ce peut être une donation, un prêt, un remboursement, etc.

2 Détermination du prix par un tiers.

1383. Nature de la mission confiée au tiers. — On a hésité pendant longtemps entre l'arbitrage et l'expertise. Mais l'arbitrage suppose un litige sur des droits déjà nés, et non une discussion sur une convention à faire ; de plus, l’arbitre est obligé de suivre certaines règles de procédure qui ne sont pas nécessaires ici. De son côté l’expert n’est appelé qu’à donner un avis que les parties ne seraient pas obligées de suivre, landis que la fixation du prix sera obligatoire pour elles. Aussi divers arrêts tendaient-ils - Avoir en ce cas une convention mixte qui ne serait ni une pure expertise ni un arbitrage - ordinaire (Pau, 24 déc. 4861, D. 62. 5. 336; Cass., 31 mars 1869, D. 62. 4. 249). Des - arrêts:plus réconts traitent cette fonction comme un mandat (Bastia, {er févr. 4899, D. "99, 1. 143, S. 92. 9, 201 ; Nancy, 24 avril 4884, D. ibid., en note), ce qui fait encore

Page 1