‹ traite elementaire de droit civilChapitre 156 sur 333 · VENTE (GÉNÉRALITÉS) 46T · texte numérisé non relu

VENTE (GÉNÉRALITÉS) 46T

quelque difficulté, car le rôle du mandataire est un simple pouvoir de représentation, etil s’agit d'avoir une volonté indépendante de celle des parties.

1384. À quel moment la vente est réputée conclue. - Rigoureusement, le contrat ne devrait exister qu'à partir du jour où l’arbitre a accompli sa mission. Jusquelà il ne peut y avoir vente, faute d’un prix. Cependant l'opinion générale fait remonter les effets de la vente au jour de la convention conclue par les parties, parce que la détermination du prix par l'arbitre ou l'expert est considérée comme une condition mise par les parties à leur engagement, condition qui rétroagit selon la règle commune. Il en résulte que le transfert de propriété est réputé accompli du jour de la convention et que les risques passent de ce même jour à la charge de l'acheteur.

1385. Effet de la fixation du prix. — Les choses se passent comme si le prix avait été déterminé par les parties elles-mêmes. La personne choisie par les parties a reçu pouvoir de toutes deux à cet effet, et toutes deux sont liées par sa décision. Les juges ne pourraient donc pas modifier le chiffre adopté par l'arbitre (Bastia, 4er févr. 4892 précité). Il ne reste aux parties pour l’attaquer que les causes ordinaires, comme le dol ou la lésion de plus des sept douzièmes.

1386. Cas où le prix n’est pas fixé. — Qu'arrive-t-il si l’arbitre refuse de remplir sa mission, ou meurt avant de l'avoir fait, ou si les arbitres choisis, quand ils sont plusieurs, ne peuvent pas se mettre d’accord ? La loi a répondu dans l’art, 4599: :7 n'y a pas de vente.

Une autre hypothèse, plus compliquée, est celle où iles parties ont simplement convenu que le prix serait fixé « par experts », et où elles ne peuvent ultérieurement se mettre d'accord sur la désignation de ces experts. L'une d’elles ne peut-elle pas alors demander au tribunal de désigner lui-même l'expert ou les experts chargés de fixer le prix? Dans l'opinion générale, qui triomphe également en jurisprudence, ce procédé est impossible : les tribunaux sont faits pour juger des litiges et non pour aider les particuliers à conclure des contrats; on peut aussi tirer argument de l'art. 4006 C. proc. civ. (Dijon, 45 févr. 1893, D. 93. 2. 168, S. 94. 9. 144). Le prix ne pouvant pas être fixé, la vente sera donc non avenue, comme dans l'hypothèse précédente. — Mais alors s'élève une question subsidiaire. Si c'est par la faute de l'une des parties que la désignation des experts n’a pu avoir lieu, l’autre ne pourrait-elle pas lui demander des dommages-intérêts ? On devrait l’admettre, car il y avait tout au moins une convention innommée devant conduire à une vente, si chacune des parties faisait ce qu’elle avait promis ; cependant la

Cour de Dijon a statué en sens contraire (15 déc. 1881, S. 82. 9. 938).

D. — Des arrhes.

1387. Définition. — On appelle arrhes une somme d'argent qu'une partie remet à l’autre au moment de la conclusion définitive du contrat.

1388. Origine. — Le mot arrhes vient du grec appaëuiy (gage). D’après une définition donnée par Isidore de Séville (voyez le Dictionnaire latin de Freunn, v° Arrha), l’arrhe était une sorte de nantissement qui servait de garantie pour l'exécution d’une vente ou de tout autre marché conclu par un simple consentement.

1389. Effet des arrhes dans la vente !. — L'emploi des arrhes n’est nullement nécessaire, et l’usage d’en donner dans la vente tend à disparaître. Quand il en a été remis, la situation des parties est réglée par l’art. 1590 : chacune d'elles est libre de se déduire de la vente en perdant une somme égale à la valeur des arrhes. Par conséquent, celui qui les a données perdra le droit de les réclamer ; celui qui les a reçues devra rendre à l’autre une somme double, car s’il se bornait à les restituer au simple, il ne perdrait rien. Ainsi la remise des arrhes s’est éloignée de son rôle originaire : créée pour assurer

1 Dans l’art. 1590, la loi s’est occupée des arrhes à propos des promesses de vente, mais comme la promesse de vente est assimilée à la vente par le Code, il est certain que la disposition relative aux arrhes s’applique en toute hypothèse, qu’elles aient ëlé données à propos d’une.promesse de vente ou à propos d’une vente véritable.

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l'exécution du contrat, en empêchant chaque partie de se dédire impunément, elle est devenue au contraire un moyen de dédit, qui n'existe pas en principe dans une législation où le contrat consensuel est par lui-même obligatoire.

1390. Distinction des arrhes et des acomptes. — Il arrive souvent que l'acheteur remet à son vendeur, au moment de la vente, une somme plus ou moins forte à valoir sur le prix. Il importe de distinguer ces acomptes des arrhes proprement dites, car l’acompte vient seulement s’imputer, sur la somme à payer et diminuer la dette de l'acheteur, sans créer ni pour lui ni pour le vendeur la faculté de dédit qui résulte des arrhes. La distinction est-une question de fait, dont la solution dépend des circonstances et de l'intention des parties.

E. — De la déclaration de command.

4391. Définition. — L'acheteur peut faire acheler à sa place par une autre personne, qui traitera la vente comme si l'affaire était pour elle et sans faire connaître au vendeur le nom du véritable acheteur. Ce nom ne sera révélé qu'après coup, par une déclaration spéciale que fera l'intermédiaire employé par lui. C’est ce qu'on appelle la déclaration de command ou élection d'ami, parce que la personne qui traite l’achat déclare qu'un ami lui a commandé d'acheter à sa place.

1392. Législation. — Le Code n’a pas prévu ce procédé, dont l’usage est fort ancien ; mais il a été réglé par d’autres textes qui sont toujours en vigueur (L. 22 frimaire an VIL art. 65, S 4, n° 24; art. 69, $ 5, 40; SK 7, 30 ; L. 98 avril 48146, art. 44-30).

1393. Conditions. — Pour que la déclaration de command soit permise, il faut que l’acheteur apparent, se soit expressément réservé par le contrat la faculté d’élire command. X faut de plus qu’il use de cette faculté dans un délai très bref, fixé à vingt-quatre heures, à compter de l’adjudication ou de la vente, par les lois précitées.

1394. Utilité. — La réserve de la faculté d'élire command est nécessaire lorsqu'on veut acheter un bien sans se faire connaître, car l'emploi d’un mandat ordinaire ne remplirait pas du tout le désir de l'acheteur : un mandataire est obligé de faire connaître le nom de son mandant lorsqu'il fait une opération en vertu des pouvoirs qu'il en a reçus.

1395. Effets. — Quand l'acheteur apparent déclare command, sa personne s’eflace comme celle d'un mandataire : la propriété est réputée acquise directement à son mandant ; il n’est dù qu’un seul droit de mutation, et l'intermédiaire employé n’est ni tenu personnellement des obligations dérivées du contrat, ni responsable de leur exécution par l'acheteur. Mais ceci suppose que la déclaration de command a été faite dans les vingtquatre heures de l’opération et nolifiée dans ce même délai à l'administration de l’enregistrement par acte public (L. 22 frimaire an VID. Toutefois cette loi n’a établi ce délai qu'au point de vue fiscal, et les parties pourraient se réserver un délai plus long ; la déclaration du nom du command où ami, faite après les vingt-quatre heures, mais dans le délai convenu, produirait ses effels au point de vue civil, quant au transfert de la propriélé et aux obligations respectives des parties. La loi civile et la loi fiscale offrent parfois des désaccords de ce genre.

1396. Règle spéciale aux avoués. — Les avoués qui enchérissent dans les ventes d’immeubles faites devant le tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions ont trois jours pour faire connaître le nom de leur client, qui est l'adjudicataire véritable (art, 707, G. proc. civ.). C’est un système particulier de déclaration de command qui résulte d’un texte spécial postérieur à la loi de frimaire ; à l’époque où cette loi a été faite, les avoués n’existaient pas. L'avoué surenchérisseur n'a pas besoin de faire une réserve formelle pour élire command ; c’est pour lui un droit, qui résulte de sa qualité même. L'élection de command de l’avoué n’a pas besoin d'être dénoncée à l'enregistrement ; elle se fait par une déclaration au greffe,

En outre, l’adjudicataire déclaré par l’avoué jouit lui-même de la faculté d’élire command, mais seulement dans les termes du droit commun, c’est-à-dire dans les vingtquatre heures de l’adjudication, et au cas où l’avoué lui a réservé ce droit par une déclaralion faite au moment, de l'adjudication (Instruction de la régie, du 16 juillet 1843).

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