‹ traite elementaire de droit civilChapitre 17 sur 333 · AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE · texte numérisé non relu

AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

demandes, qui est toujours facile à reconnaitre (Griouer, De l'autorité de la chose jugée, 1868. p. 10). Comp. Paris, 8 mars 4905, D. 4906. 2. 241.

54 bis. 6° Identité de cause. — La règle moderne, qui exige l'identité de cause entre les deux actions, a été tirée d’un fragment de Pau (Digeste, liv. XLIV, tit. 9, fr. 42 et 13) qui concernait uniquement les actions réelles. I est bien clair que si je réclame la propriété d’un bien comme l'ayant acquis par achat, mon échec ne m'empêchera pas de renouveler la revendication en me prétendant légataire ou héritier du propriétaire ! ; ma seconde action n’a pas la même cause que la première.

Les commentateurs modernes ont eu le tort de généraliser celte règle et de l’appliquer même aux actions personnelles, pour lesquelles elle n’est point logiquement faite?, et de là est née toute une série de difficultés, qui sont peut-être les plus grandes de toutes celles que soulève cette difficile matière.

On pourrait fort bien supprimer cette condition de |’ « eadem causa petendi » et s’en tenir à la règle générale établie au commencement de l’art, 4851 : « L'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. » On en vient toujours à rechercher uniquement, dans chaque espèce, s’il y a identité entre l’objet du premier jugement et celui de la nouvelle demande. Les conditions de l'exception de chose jugée se trouveraient ainsi ramenées à deux : eadem res, eædem personæ.

La définition de la cause est facile à donner : c’est le fait juridique ou matériel qui est le fondement. du.droit, réclamé ou de l’exception.opposée *. Tout le monde est

accord là-dessus, mais on n’en est pas beaucoup plus avancé pour cela. Sans doute on ne rencontrera point de difficultés quand il s'agira d’une réclamation ayant pour objet un droit réel ou une créance : la cause sera le principe générateur de ce droit; pour le droit réel, ce sera un achat, une donation, un legs, etc. ; pour la créance, ce sera un prêt, un cautionnement, une vente dont le prix est encore dûù, un dommage causé par un délit, etc. Mais les difficultés naissent lorsqu'il s’agit d’actions en nullité, en rescision, en résiliation, ou autres semblables. Voici, par exemple, un acte écrit dont la nullité est demandée pour vice de forme, où un acte juridique dont la nullité est demandée pour vice de consentement. Permettra-t-on à celui qui a formé la première demande en s’appuyant sur l'incapacité d’un témoin instrumentaire, de renouveler indéfiniment sa demande en s'appuyant sur tous les vices de forme qu'il croira successivement découvrir dans l'acte ? Permettra-t-on à celui qui a attaqué son engagement en invoquant une erreur commise par lui, de la renouveler en invoquant un dol ? Sur les questions de ce genre, les auteurs discutent beaucoup sans parvenir à s'entendre, et dans leurs discussions, ils font grand usage d’une vieille distinction établie par les anciens commentateurs entre la causa proxima et la causa remota : la cause prochaine serait l’existence d’une nullité; la cause éloignée serait l'irrégularité qui donne lieu à cette nullité. Ainsi, dans la demande en nullité pour cause d’erreur, la cause prochaine de la demande serait le défaut de consentement valable et les faits de dol, de violence ou d’erreur ne seraient que des causes éloignées. Voyez l'exposé des diverses opinions émises par la doctrine dans Dazzoz, Suppl.,

vo Chose jugée, nos 98 à 103.

1 En disant cela, Paul suppose que la première revendication a élé formée «expressa causa », ce qui laisse le champ libre à des revendications fondées sur des causes différentes. Mais il ajoute: « Al cum in rem ago non expressa causa, ex qua rem meam esse dico, omnes causæ una pelitione adprehenduntur », et par suite aucune action en revendication du même bien ne peut plus être formée par le demandeur.

2 Paul, dans le passage précité, marquait très bien la différence entre les actions personnelles et les actions réelles : chaque action personnelle a sa cause propre : « Cum eadem res ab eodem mihi debeatur, singulas obligationes singulæ causæ sequantur:.…. sæpius deberi potes. » |;

3 On observe, dans la pratique, que ce qui délimile le terrain sur lequel a porté le prewier litige est très souvent l'exception opposée par le défendeur, beaucoup plus que la demande formulée par le demandeur. Ainsi une somme d’argent est réclamée à un débiteur par son créancier ; le débiteur se défend en opposant l'exception de prescription ; le débat va rouler sur une question de prescription, el non pas sur toutes les afitres questions qu’on peut se poser à l’occasion de cette créance.

SOLUTION RATIONNELLE. — La seule solution logique de la difficulté a été proposée par Laurent (t. XX, n° T4) : c'est de s’en tenir uniquement à la recherche de ce qui a été décidé par les premiers juges. Quand un contrat est attaqué pour erreur, le débat porte uniquement, exclusivement sur l'existence et le caractère de l'erreur. Le dol n'a pas été examiné; son nom même n’a pas été prononcé ni dans les débats, ni dans le jugement. Et il y aurait chose jugée à son égard ! C’est dire qu'une demande toute spéciale par son objet est générale dans ses ellets. Et Laurent montre l’iniquité d’un pareil système : le demandeur a pu succomber parce que l'erreur commise par lui n’était pas substantielle ; il découvre plus tard que cette erreur a été causée par le dol de l’autre partie, ce qui rendrait le contrat annulable, et on lui opposerait la chose jugée sur ce dol dont personne ne s’est occupé! Cette solution, seule logique, conduit à un résultat inacceptable en matière de nullités de forme : les vices de forme sont très nombreux, et l'application des règles sur La chose jugée ouvrirait la porte à des chicanes interminables si la partie mécontente d’une convention élait admise à proposer dans des instances successives tous les vices de forme que son ingéniosité parviendra à découvrir ou à supposer dans l'acte. Mais, puisqu'il y a ici un danger tout spécial, localisé dans une catégorie déterminée d'actions, pourquoi ne pas établir pour elles une règle exceptionnelle ? On va voir que c’est heureusement à ce résultat qu’arrive la jurisprudence. ;

JurisPruDENGE. — Les arrêts décident en principe que pour admettre ou rejeter la nouvelle demande en nullité, il y a lieu de rechercher si la cause de cette nullité est ou noù identique à celle qui avait motivé le premier procès. Ainsi quand la demande en rescision d’une vente de biens de mineurs pour lésion a été rejetée, l'exception de chose jugée n’est pas opposable si la nouvelle demande est fondée sur l’observation des formaliés prescrites (Cass., 23 déc. 1851, D. 54. 4. 119). Aïnsi encore, quand un partage a été attaqué pour erreur, une nouvelle demande peut être dirigée contre lui si elle est fondée sur la lésion (Chambéry, 31 août 1861, D. 69. 2. 159, S. 62. 9. 998) !. De même, une première demande en nullité, dirigée contre un testament parce que son auteur n'aurait pas été sain d’esprit au moment de sa confection, peut être renouvelée si on prétend qu'il y à eu antidate et que le testateur était en réalité interdit au moment où il a rédigé et signé son testament (Cass., 20 oct. 1885, D. 86. 1. 253, S. 89. 1. 93). Voyez encore Alger, 9 juin 1900, D. 4901. 9. 49.

Malgré cela la jurisprudence donne des solutions contraires pour les demandes en nullité fondées sur un vice de forme : elle oblige le demandeur à déduire dans sa première aclion toutes les causes d’irrégularité qu'il peut avoir à faire valoir contre l'acte attaqué par lui; sinon, elle autorise son adversaire à lui opposer l'exception de chose jugée s’il s’avise d'obtenir une nouvelle demande fondée sur une irrégularité de forme dont il n'avait pas été question la première fois (Paris, 40 mai 4850, D. 51. 9. 195, S. 51. 2. 712; Pau, 24 avril 1868, D. 70. 1. 195, S. sous Cass., 69. 4. 403). Cette jurisprudence très spéciale peut être considérée non comme l'application du principe relatif à la chose jugée, mais comme une règle établie pour empêcher le renouvellement de procès vexatoires qu’on pourrait multiplier presque à volonté ?,

1 La question théorique de deux demandes en nullité successives fondées sur deux vices du consentement différents ne s’est pas présentée devant la jurisprudence, Elle devrait rcevoir une solution semblable, car la lésion se rapproche beaucoup d’un vice du consentement.

2? L'arrêt de la cour de Pau, cité au texte, dit: « Il a été souverainement jugé que Sénac élait mal fondé à attaquer le testament pour un vice de forme dont il a élé débouté ; sa demande n’a pour objet qu'un nouveau vice de forme qu’elle relève contre le même testament ; c’est donc avec raison que les premiers juges l'ont déclaré non recevable à proposer, successivement el d'une manière indéfinie, de tels moyens. » — On ne pouvait mieux dire pour marquer à la fois et le défaut d’identilé des deux affaires, et la nécessité pratique d'empêcher la seconde.

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