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CHAPITRE III DES PERSONNES QUI PEUVENT VENDRE EL ACHETER

*1411. Aperçu général. ès l'art. 14594, « tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre ». L'incapacité est donc l'exception. Outre les incapacités de droit commun (mineurs, interdit, etc. ), qui sont générales et qui s’apphi quent à la vente comme aux autres contrats, il existe des incapacilés svéciales à la vente, qui s'adressent à des personnes capables et qui ont par suile la uature d’une interdiction où d’une prohibition plutôt que d'une incapacité. Les unes sont des prohibitions simples soit d'acheter, soit de vendre; d’autres sont des prohibitions doubles, tant de vendre que d'acheter.

“1412. Prohibitions de vendre. — Les personnes auxquelles la loi interdit de vendre sont :

1° La femme mariée sous le régime dotal, qui ne peut pas vendre ses biens dotaux déclarés inaliénables. Cette prohibition ne peut être étudiée qu'à propos du contrat de mariage.

2° La personne grevée de subslilution dans les cas où la substitution est permise (art. 1048 et suiv.). Cette hypothèse rentre dans l'étude des donations et testaments.

3° Celui qui n’est pas propriétaire de la chose vendue. I] y a alors vente de la chose d'autrui, Cette disposition, à cause de son importance, sera traitée à part. Voyez ci-dessous $ 1.

On remarquera : 1° que dans ces trois cas la prohibition ne concerne pas seulement la vente, mais tous les modes d’aliénation ; 2° que ces hypothèses rentreraient tout aussi bien

dans la catégorie des choses qui ne peuvent pas être vendues (ci-dessus n° mer que dans celle des personnes qui ne peuvent pas vendre.

“1413. Prohibitions d'acheter. — La loi en fait deux groupes, dont elle s'occupe dans les deux art. 1596 et 1597. En résumant les dispositions

de ces deux textes, on peut grouper ainsi les personnes auxquelles il est

interdit d'acheter :

1° Les personnes chargées de vendre un bien pour le compte d'autrui. Il leur est interdit de l’acheter pour leur compte.

20 Certaines personnes chargées plus ou moins directement de l'admainistralion de la justice. Elles ne peuvent acheter des droits litigieux dans le ressort où elles exercent leurs fonctions.

Ces deux séries de cas font l'objet du $ 2.

* 1414. Prohibitions doubles d’acheter et de vendre. — Elles concernent : Ù

1° Le saisi. — La personne dont le bien est saisi et mis en vente ne peut se porter adjudicataire, ni par elle-même (art. 711, G. proc. civ.), ni par l'intermédiaire d'un prête-nom (Cass., 29 juill. 1890, D. 91. 1. 200). En

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