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ni
outre, aussitôt que la saisie est transcrite, le saisi ne peut plus disposer de
son bien : la vente qu'il en fait n’est pas opposable aux créanciers saisis-
sants (art. 686 et 687, C. proc. civ.). — Ce cas appartient à la procédure. 2° Les époux. — La vente est interdite entre époux (art. 1595). Ce cas
fait l’objet du $ 3 ci-dessous.
S 1. — Vente de la chose d'autrui.
*1415. Principe. — Dans notre ancien droit, comme en droit romain une personne pouvait valablement vendre une chose sans en être propriétaire. La seule conséquence du défaut de propriété en la personne du vendeur était que l'acheteur pouvait être troublé ou évincé par le vrai propriétaire ; ce cas échéant, l'acheteur avait un recours contre le vendeur, mais jusque-là on ne lui donnait aucune action et la vente produisait entre eux tous ses effets. D'après le Code civil, au contraire, la vente d’une chose faite par un non-propriélaire est nulle, sous le nom de « vente de la chose d'autrui » (art. 1599). Le résultat est que l’acheleur peul agir immédiatement contre le vendeur, quand il s'aperçoit du fait et avant d'avoir été troublé par qui que ce soit.
*1416. Motif de la nullité. — Cette différence remarquable entre le droit moderne et le droit ancien tient au changement accompli dans la conception de la vente, dans sa nature et son but. La vente romaine était un simple contrat, productif d'obligations, et tout à fait éfranger au transfert de la propriété. On pouvait done vendre la chose d'autrui, puisque « vendre » signifiait simplement « contracter l'obligation de faire avoir la chose à l'acheteur ». Nos anciens auteurs avaient maintenu cette conception théorique de la vente, bien qu'on en füt déjà arrivé pratiquement à se passer de la tradition et à transférer la propriété par contrat. Depuis le Code civil, « vendre » signifie « aliéner »; vendre son bien, c'est rendre l'acheteur propriélaire. On ne peut donc pas vendre une chose dont on n'a pas la propriété. La vente de la chose d'autrui est nulle dans notre droit pour la même raison que l'était en droit romain la mancipation de la chose d'autrui.
C’est ainsi que la question a été exposée à maintes reprises dans les, travaux préparatoires, par Portalis dans son Exposé des motifs, par Faure dans son rapport au Tribunat, par Grenier dans un discours au Tribunat (Fener, t. XIV, p. 418, 157 et 499). On peut discuter sur la valeur rationnelle des motifs donnés par les auteurs du Code: la vente de la chose d’autrui leur a paru « une convention déraisonnable » (Portalis), « ridicule » (Tronchet), « contraire à la nature des choses et aux vues saines de la morale » (Grenier).
Toutelois les auteurs du Code ne se sont pas bornés à déclarer nul le transfert de propriété : c’eût été prendre une peine bien inutile, l’impossibilité de transférer la propriété quand on ne l’a pas est une chose évidente : « Nemo dat quod non habet. » Leur idée a été d'annuler la vente comme contrat ; ils ont voulu enlever toute force obligatoire à un pareil engagement, ils l'ont dit et répété, et le texte primitif n-rtait : « Elle n’est point
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