VENTE (QUI PEUT ACHETER OÙ VENDRE
obligatoire. » Ces mots ont disparu après la communication officieuse du Tribunat, nom pas pour changer le sens de l’article, mais pour l’abréger. :
“1417. Sphère d’application de l’art. 1599.
l'évidence de la lecture des travaux préparatoires que les auteurs du Gode ont entendu annuler seulement la vente de la chose d'autrui faite sciemment par le vendeur. Tous les motifs qu'ils ont donnés sont sans application au cas où il y à eu erreur de sa part sur son droit de propriété.
Néanmoins la doctrine est unanime à admettre que la vente est nulle, même quand le vendeur est de bonne foi (Dazroz, Suppl., v° Vente, n° 226).
“1418. Cas où l’art. 1599 ne s'applique pas. — La vente d’une chose dont le
vendeur n'a pas la propriété est nulle parce qu’elle aurait dû opérer un transfert de propriété, et par suite être faite par le propriétaire. Ce motif fait défaut dans deux cas :
1o Si la vente a pour objet une chose déterminée seulement dans son genre, comme du blé ou du charbon. Les genres de choses n’appartiennent à personne. Alors la vente est valable et le transfert de propriété résulte d’un acte postérieur au contrat.
20 Si le vendeur s’est simplement obligé à acheter la chose pour en transférer la propriété à l'acheteur. Il y aurait alors une obligation de faire servant d'objet à un contrat innommé el non à une vente. :
Ni dans un cas ni dans l’autre, on ne peut dire que le vendeur a vendu la chose d’autrui. La vente de la chose d’autrui, nulle aux termes de l’art. 1599, est donc uniquement. la convention qui a pour but immédiat Le transfert de la propriété d'une chose déterminée appartenant à une personne autre que le vendeur.
*1419. Hypothèses pratiques. — En matière immobilière les ventes du bien. d'autrui sont de plus en plus rares de la part de vendeurs entièrement étrangers à la personne du vrai propriétaire. L'origine de la propriété vendue est ordinairement connue. Mais l’art. 4599 reçoit assez souvent son application à des ventes faites, par un mari sans le concours de sa femme, de biens appartenant en propre à celle-ci (Grenoble, 10 mai 1899, D. 92. 2. 518), ou par un futeur, sans l'observation des formalilés prescrites (Chambéry, 28 juill. 14884, D. 86. 2. 36). On voit aussi un propriétaire, qui ne possède qu’une part indivise de la chose, la vendre en totalité. En pareil cas, il y a vente de la chose d'autrui pour tout ce qui excède la part du vendeur ; la vente est donc valable pour cette part et nulle pour le surplus (Cass., 28 févr. 4894, D. 94. 1. 233). Voyez cependant Bordeaux, 1er déc. 1899, D. 1900. 2. 381. Il faut alors déterminer par une ventilation la part du prix qui reste due. L'acheteur aurait même le droit d'obtenir la nullité totale de son acquisition s’il pouvait démontrer qu'il se serait abstenu d'acheter s’il eût su que levendeur n’était pas propriétaire de la chose entière (arg. art. 1636. Comp. Bruxelles. 3 janv. 1891, D. 94. 2. 358).
1420. Législations étrangères. — Plusieurs Codes étrangers ont admis le principe français de la nullité de la vente de la chose d'autrui (C. italien, art. 1459 ; C. néerlandaïs, art. 1507). En Allemagne la question est réglée tout autrement à cause de la dif-. férence établie entre le contrat et le transfert de propriété. Voyez sur ce point SALEILLES,
Théorie de l’Obligation, n°s 152 et 206.
*1421. Sanction de la prohibition. — L'art. 1599 le dit en termes.
Il résulte jusqu’à
très clairs : la vente est nulle.
Cette disposition n’a pas paru satisfaisante à beaucoup d'auteurs, qui trouvent que la sanction établie par la loi n’est pas en harmonie avec la situation. De quoi s'agit-il ? D'une personne qui avait promis de transférer la propriété d’une chose et qui ne peut pas le faire, parce qu’elle n’a pas cette propriété. Il y a donc inexéculion d'une obligation contractée par l’une dés parties; la seule conséquence logique de ce fait serait la résolution du contrat prononcée sur la demande de l'acheteur, par application de l'art. 1184. Dans ce
Pr ‘ CONTRATS SPÉCIAUX
système, il serait certain que l’action appartient à l'acheteur seul. — Celte conception peut se défendre au point de vue rationnel ; maisil est impossible de l’adopter en Il état des textes, car ce serait substituer une idée toute différente à celle qui a certainement inspiré l'art. 1399. Il faudrait faire subir au texte une retouche : la loi ne dit pas que la vente est « résoluble », elle dit qu’elle est « nulle » !. Les auteurs de la loi n’ont pas songé que le jeu naturel des principes généraux conduisait à une solulion suffisamment protectrice pour l'acheteur, et ils ne s’en sont pas contentés pour obtenir ce résultat ; ils ont établi une disposition spéciale pour prohiber la vente et pour l’annuler.
*1422, Caractère de la nullité. — La nullité édictée par l'art. 1599 est-elle absolue ou relative? Il est bien probable que, dans la pensée des auteurs du Code, la nullité devait être absolue. La nullité relative est une exception, introduite pour protéger les incapables, ou ceux dont le consentement a été vicié: mais la règle est que les nullités sont absolues: ce que la loi défend ne peut avoir aucun effet. Or ici, la vente est annulée pour des raisons étrangères à la personne des contractants ; leur personnalité est indifférente. On aurait donc dù décider, pour se conformer à l'esprit de la loi, que la nullité serait absolue. Cependant ce n'est pas cette opinion qui a triomphé. La jurisprudence et la majorité des auteurs décident que la nullité est relalive (Cass., 4 mars 1891, D. 91. 1. 313. — LarouBière, sur Part. 1188, n° 28; Lauren, t. XXIV, n° 103). Cette solution est fort ancienne; la jurisprudence de la Chambre civile remonte au moins à un arrèt du 23 janvier 1832. L'interprétation de la doctrine et de Ia jurisprudence a donc transformé complètement le sens de l’art. 1599 : au lieu d'une nullité, frappant comme une peine celui qui vend sciemment la chose d'autrui, elle en fait une mesure de protection pour l'acheteur, une sorte de complément de la théorie de la garantie.
“1423. Avantages du système de la jurisprudence. — La nullité relative, qui permet à la vente de produire tous ses effets tant qu'elle n’est pas annulée, explique à merveille pourquoi cette vente fait naître l'obligation de garantie à la charge du vendeur quand l’éviction est consommée, et pourquoi elle peut servir à l'acheteur de juste titre pour l’usucapion (art. 2265) ou pour l'acquisition des fruits (art. 549-550). Ces deux points seraient à peu près impossibles à justifier si la nullité était absolue ; les solutions positives de la loi subsisteraient, mais leur ensemble serait incohérent ?.
“1424. De l’action en nullité. — Si la nullité était absolue, la vente pourrait être attaquée par chacune des parties, par le vendeur aussi bien que par l'acheteur, et pendant trente ans. C'est le désir de refuser l'action en nullité au vendeur qui a fait repousser dans la pratique le système de la nullité absolue. On a voulu réserver l’action à l'acheteur seul. C'est assez logique : lui seul pourrait se plaindre de l'éviction, si elle s'était produite ; l'action en nullité n'est qu'une sorte d'anticipation sur cette action. — Le
! Quelques auteurs proposent néanmoins de traduire le texte de cette façon (COoLMET DE SANTERRE, t. VI, no 28 bis, VI). ? Voyez le raisonnement, Liré de l’art. 1599, par lequel on peut soutenir la possibilité
d'obtenir, en droit français, des dommages et intérêts en vertu du contrat nul, dans SALEILLES, Théorie de l'obligation, n° 161.
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Code italien s'est expliqué formellement sur ce point et a décidé que le vendeur ne pourrait jamais agir en nullité (art. 1459).
Une autre conséquence du système de la nullité relative est que l'action en nullité dure dix ans seulement (art. 1304). Les dix ans courent du jour où l'acheteur à appris que la chose n'appartenait pas au vendeur. L'acheteur qui a laissé prescrire son action de la nullité aurait néanmoins droit à l’action en garantie s'il était plus tard évincé par le vrai propriétaire.
On en arrive ainsi à faire de l’absence du droit de propriété en la personne du vendeur une cause de nullité rentrant dans la catégorie des erreurs substantielles, soit sur la chose qui fait l’objet du contrat, soit sur la personne. de l’autre contractant, C’est ainsi que tous les auteurs partisans de la nullité relative expliquent leur système; mais ils oublient que le Code ne suppose pas l'erreur de l’acheteur et que la vente est nulle, même quand il a su qu’il traitait avec un non-propriétaire : cette circonstance l'empêche seulement de demander des dommages-intérèts.
1425. Observation. — Il est très difficile d’expliquer pourquoi le vendeur n’a pas l’action en nullité quand il a vendu, se croyant propriétaire, car il a commis une erreur suffisante pour justifier la rescision du contrat en sa faveur. Les raisons qu’en donnent les auteurs sont assez embarrassées. Ils supposent, par exemple, qu’en vendant la chose avec la persuasion qu'elle lui appartient, le vendeur contracte implicitement
l'obligation d’en transférer plus tard la propriété à l'acheteur, si par hasard elle ne lui appartenait pas.
“1426. Des dommages-intérêts. — L'art. 1599 contient une seconde disposition qui autorise l'acheteur à demander des dommages-intérèts « quand il a ignoré que la chose füt à autrui ». Aïnsi il faut distinguer deux hypothèses :
1° ACHETEUR DE MAUVAISE FOI. — La nullité se produit sans autre conséquence : l'acheteur est dispensé de payer le prix, s’il n’a pas encore recu la livraison ; quand la vente est déjà exécutée, il restitue la chose et réclame son prix, car il a payé l’indu, mais il n'obtient rien de plus.
2° ACHETEUR DE BONNE roi. — C'est alors que l'acheteur a droit, en outre, à des dommages-intéréts, calculés d’après les règles générales. Ces dommages et intérêts sont dus par le vendeur, soit en vertu d’une faute s’il se croyait propriétaire, soit en vertu d’un délit civil s'il savait ne pas l'être, car en vendant sciemment la chose d'autrui il a commis un s{ellionat (ci-dessus n° 939-942). Il n’est donc pas nécessaire que la vente ait été faite de mauvaise foi par le vendeur pour l’obliger à indemniser l'acheteur.
*1427. Rapports de l’acheteur avec le propriétaire de la chose. — La loi ne s’est pas occupée de ce côté de la question, qui reste entièrement régi par les principes ordinaires. Le vrai propriétaire, étant étranger à la vente, qui est pour lui «res inter alios acta », conserve toute sa liberté et peut revendiquer, tant que l’acheteur n’a pas achevé son usucapion. Il y a pourtant deux cas où l'acheteur se trouve immédiatement protégé contre toute revendication, sans avoir besoin d’usucaper :
40 S’il s'agit d’une chose mobilière corporelle, qui n’a été ni perdue ni volée, et qu’il a achetée de bonne foi (art. 2279).
20 Si la vente lui a été consentie par un héritier apparent, quel qu’en soit l'objet. On appelle « héritier apparent » celui qui passe aux yeux de tous pour être le
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418 Er CONTRATS SPÉCIAUX
successeur d'une personne décédée, et qui ne l’est pas. La jurisprudence valide les ventes consenties par l'héritier apparent, ce qui ne signifie pas seulement que la vente est valable entre les parties par dérogation à l'art. 1599, mais qu’elle est translative de propriété et opposable au véritable propriétaire, contrairement à la maxime : « Nemo dat quod non
habet ». Voyez t. IIT, n°s 2054 et suiv.
*1428. Validation de la vente par un fait postérieur. — Il se peut qu'un fait nouveau fasse disparaitre la cause de nullité. Pourquoi la vente est-elle nulle? Parce que celui qui a vendu n'était pas propriétaire et ne pouvait disposer de la chose. Or il arrive parfois que le vrai propriétaire ratifie la vente ou que le vendeur acquiert la propriété de la chose. Quel est l'effet de ces événements? À la rigueur, ils devraient rester sans influence sur le sort de la vente. En effet, les conditions de la validité ou de nullité des contrats doivent s'apprécier d’après leurs éléments constilutfs, et ne peuvent pas être cherchées dans des faits étrangers. Si l'on pense que la nullité de la vente est absolue, il ne peut pas être question de ratification ou de validation par une cause postérieure. Si on considère cette nullité comme relative, la ratification est possible, mais elle ne peut émaner que de l'acheteur. Lui seul à l’action en nullité ; lui seul peut y renoncer, et non pas le vendeur ni le véritable propriétaire. Mais cette solution rigoureuse ne devait pas prévaloir en pratique. Dès que l'un ou l'autre de ees deux faits s'est produit, l'acheteur n'a plus d’éviction à craindre; tout danger pour lui a disparu. Sur quel intérêt raisonnable se fonderait-il pour demander l'annulation d'une acquisition qu'il a désirée, qu'il a voulue, après que cette acquisition est devenue définitive pour lui? Aussi la jurisprudence, qui ne vit pas d'abstractions, qui se forme au milieu de la réalité des affaires et des intérêts, considère-t-elle la nullité comme couverte, quand l'évietion n'est plus possible pour l’une des deux causes sus-indiquées. Voyez dans Sirey, sous Agen, 13 juin 1866, l'indication des arrêts anciens. Adde Cass., 4 mars 1891, D. 91. 1. 313; Nancy, 14 nov. 1894, D. 95. 2. 349.
La jurisprudence apporte toutefois à sa décision une restriction. Il faut que le fait uouveau, qui vient effacer la nullité, se produise avant que l'acheteur n'ait exercé son action, c'est-à-dire quand les choses sont encore entières. S'il a déjà formé sa demande en nullité, rien ne peut plus l'empêcher de l'obtenir, car l'affaire doit être jugée, quelle qu'en ait été la durée, comme si le jugement avait pu être rendu immédiatement (Cass.,
30 déc. 4879, D. 73. 1. 437). Sur les critiques que quelques auteurs adressent à cette solution, voyez Lauren, t XXIV, nos 490 et suiv., et Gurizouarp, 1. I, n° 186.
S 2. — Interdictions d'acheter.
A. — Représentants chargés de vendre.
1429. Motif de la prohibition. — La personne qui est chargée de vendre un bien pour le compte d'autrui se trouverait placée entre son intérêt et son devoir si on lui permettait de l'acheter ; comme mandataire elle devrait chercher à lui faire atteindre le plus haut prix possible ; comme acheteur, elle serait intéressée à écarter les enchérisseurs afin
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de lavoir à meilleur compte. Pour éviter tout soupçon et tout risque, la loi lui interdit
de «se rendre adjudicataire » (art. 1596).
La nature de ce motif, ainsi que le texte de la loi, conduit à décider que s’il est interdit à ces personnes d'acheter aux enchères, il leur est permis de se faire consentir une vente amiable-(Bordeaux, 5 avril 4894, S. 95. 9. 45).
1430. Personnes visées par la prohibition. — Ces personnes sont énumérées dans la loi. Ce sont : 40 Les tuteurs ; 20 les mandataires chargés de vendre ; 3° les administraleurs des communes ou des établissements publics.
Cette énumération est limitative. Ainsi l'interdiction qui frappe les tuteurs atteint bien tous ceux qui portent ce litre (tuteurs de mineurs ou d’interdits, sans distinguer si l’interdiction est légale ou judiciaire, cotuteurs ou protuteurs), mais non les subrogés-luteurs, 733% ni les curateurs d'émancipés, ni les conseils judiciaires de prodigues ou de faibles d'esprit. Toutes ces personnes surveillent, donnent des avis, mais n’administrent pas et ne représentent pas l'incapable. Ainsi encore l'incapacité qui atteint les maires ne s'étend pas aux conseillers municipaux : ceux-ci peuvent acheter les biens que le maire de la commune met en vente, car le maire seul administre et représente la commune.
Quant aux mandataires, la loi ne parle que de ceux qui sont chargés de « vendre ». Donc ceux qui ont simplement pouvoir d’administrer sont libres d'acheter les biens qu'ils administrent, quand leur propriétaire les met en vente. L’avoué qui poursuit une saisie immobilière est assimilé à un mandataire chargé de vendre (art. 711 GC. proc. civ., al. final ajouté en 1841).
1431. Exceptions.
la liberté d'acheter.
Tureurs. — Le tuteur peut se porter adjudicataire des biens du pupille ou de l’inter-
dit quand il a dans l'affaire un intérêt personnel, ce qui arrive dans deux cas :
1 Quand il est copropriétaire par indivis du bien mis en vente. Ce cas se présente souvent, les tuteurs étant souvent parents et cohéritiers de la personne en tutelle.
920 Quand le tuteur a une hypothèque sur le bien mis en vente.
Dans ces deux cas, il serait injuste que les devoirs du tuteur eussent pour effet de paralyser les droits qui lui appartiennent comme copropriétaire ou comme créancier.
Hérirrers BÉNÉFICIAIRES. — L'’héritier qui accepte bénéficiairement est considéré comme un mandataire des créanciers, chargé de liquider la succession dans leur intérêt ; il peut néanmoins se rendre adjudicataire des biens qu’il met lui-même en vente (Alger, 46 déc. 1889, D. 90. 2. 106, S. 99. 9. 43). Cette exception est traditionnelle ; l’héritier étant propriétaire des biens, a intérêt à les conserver ; d’ailleurs les créanciers ne sont pas des incapables et peuvent surveiller la vente ou y procéder par eux-mêmes.
4432. Sanction. — La vente est frappée d’une nullité relative. Ordinairement, quand une nullité relative est établie par la loi, c’est l’incapable lui-même qui a le droit de la proposer. Mais ici les rôles sont renversés; il s’agit d’une prohibition prononcée contre une personne dans l'intérêt d'une autre. C’est un tiers que la loi protège ; c’est à lui seul que l’action en nullité appartiendra. Comp. Cass., 20 nov. 1877, D. 77. 4. 497,
D'MIO l22:
Dans certains cas, le représentant chargé de vendre recouvre
B. — Personnes chargées de fonctions judiciaires.
1433. Énumération. — La loi énumère ces personnes dans l’art. 1597. Ce sont les juges, leurs suppléants, les magistrats du parquet, les grefliers, les huissiers, les avoués, les avocats let les notaires. La qualification de « juges » comprend même les conseillers des Cours d’appel et de la Cour de cassation. Il n’y a aucun doute à cet égard, -car ces titres n’existaient pas lors de la confection du Code ; toutes ces juridictions s’ap-
1 Les avocats ne sont pas nommés dans l’art. 1597, qui cite à leur place les défenseurs officieux. Ceci tient à ce que les barreaux ou ordres d’avocats avaient été supprimés en 1790 et remplacés par les défenseurs officieux. Le titre d'avocat fut rétabli après le vote du titre De la vente, par la loi du 22 ventôse an XII; l’ordre ne fut recon- -stitué que par un décret du 14 décembre 1810.
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pelaient des iribunaux et leurs membres portaient indistinctement le nom de juges. La prohibition de l’article comprend les juridictions d'exception (tribunaux administratifs et commerciaux), aussi bien que les tribunaux civils.
1434. Objet et motif de la prohibition. — La loi interdit à ces personnes d'acheter les droits lutigieux ! qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel elles exercent leurs fonctions L'étendue de l'interdiction varie ainsi : pour un juge civil de première instance elle estlimitée à un arrondissement: pour un conseiller de cour d'appel, elle s’étend à tous les départements composant le ressort de la Cour ; pour les conseillers de Cassation, à la France entière et à ses colonies.
L'objet de l'interdiction en fait comprendre le motif : on redoute de la part de ces personnes un abus d'influence qui les rendrait trop dangereuses pour l'adversaire. Même si cet abus n'était pas réel, la crainte pourrait s’en répandre dans le public et on veut éviter tout soupçon injurieux pour l'administration de la justice.
4485. Sanction. — Appliquez ici ce qui a été dit du cas précédent au n° 1432.
S 3. — De la vente entre époux.
*1486. Caractère traditionnel de la prohibition. — Le contrat de vente est prohibé entre époux, sauf dans les cas exceptionnels qui seront indiqués plus loin. La loi suppose cette prohibition établie, plutôt qu'elle ne l'édicte expressément, car l’art. 1595 a surtout pour but de déterminer les exceptions, et il débute en disant que la vente « ne peul avoir lieu que dans les trois cas suivants ». La prohibition de la vente entre époux est, en effet, une disposition traditionnelle (Dumouun, sur l'art. 156 A. C. Paris, n° 5; Poruier, Donations entre mari et femme, n° 78).
*1487. Ses motifs. — L'interdiction de la vente entre époux se justifiait aisément dans l’ancien droit, parce que les donations entre époux étaient défendues : il eût été trop facile aux époux de se faire des donations au moyen de ventes simulées. L'interdiction de la vente était done la conséquence et la garantie de l'interdiction des donations. Mais le Code Napoléon a permis la donation entre époux ; l'interdiction de la vente a dès lors perdu son motif ancien, et cependant elle n’a pas disparu. Quelle peut bien être aujourd hui sa raison? Les auteurs en ont signalé trois: 1° si la donation est permise entre époux, elle est du moins essentiellement révocable; or la vente serait un moyen de se priverindirectement de la faculté de révocation, à cause de la difficulté que le donateur rencontrerait en fait, à prouver que la vente apparente cache une donation déguisée ; 2° cette même difficulté de preuve leur permettrait de se faire des libéralités dépassant la quotité disponible ; 3° chacun d'eux pourrait soustraire ses biens à la poursuite de
ses créanciers, en les faisant passer à son conjoint par une vente. — Tous.
. ? Bien que le contraire soit soutenu par quelques auteurs, je crois qu’il faut entendre ici l’expression « droits litigieux » dans le sens de l’art. 1700, d’après lequel un droit n’est « liligieux », que quand le procès est commencé. La formule « procès,
droits et actions litigieux », qu’on lit dans l’art. 1597 est un pléonasme dont le sens.
est éclairci par la rédaction primitive qu'avait ce texte dans le projet de lan VIII (FENET, L. 11, p. 336).
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ces motifs réunis ne valent pas l’ancien ; néanmoins la prohibition est maintenue par l’art. 1595.