‹ traite elementaire de droit civilChapitre 164 sur 333 · VENTE (QUI PEUT ACHETER OU VENDRE · texte numérisé non relu

VENTE (QUI PEUT ACHETER OU VENDRE

A. — Le principe.

*1488. Sanction de la prohibition. — Cette sanction est la nullité de la vente, nullité qui n'est pas prononcée expressément par le texte, mais

qui en résulte nécessairement : « Le contrat de vente ne peut avoir lieu. »

Sur le sens de cette formule, voyez t. I, n° 337.

“1439. Caractère de la nullité. — Dans l'opinion générale, la nullité est purement relative. Elle est donc susceptible d'être confirmée après la dissolution du mariage, et elle donne lieu à une action en nullité qui dure dix ans (art. 1304), mais qui commence à se prescrire seulement quand le mariage est disssous, puisque la prescriplion ne court pas entre époux (art. 2253). Comp. Cass., 9 nov. 1904, D. 1905. 1. 102, S. 1905. 1. 229.

Cette opinion est contraire à celle qui a été anciennement admise, car la nullité des donations entre époux (et par suile celle de la vente, qui en était la conséquence) était jadis absolue, à tel point que la tradition même ne dépouillait pas le donateur de la propriété et qu'on l’autorisait à revendiquer (Pormter. Donations entre mari et femme, n° 50). Le changement dans le caractère de la nullité peut ce justifier par l’adoucissement de la

législation en matière de donations entre époux ; au lieu de les prohiber, la loi moderne les déclare seulement révocables.

*1440. À qui appartient l’action en nullité. — Beaucoup d'auteurs n'accordent cette action qu'à l'époux vendeur, à ses héritiers, ou à ses créanciers (LAURENT, t. XXIV, n°42; Guirrouarn, t. I, n° 165), ce qui parait raisonnable, puisque les motifs de la nullité n'existent qu'à l'égard de ces personnes. Cependant il en est qui ouvrent l’action, même à l'époux acheteur et à ses ayants cause (AuBry et Rau, $ 351, note 31 ; Huc, t. X, n° 47).

Les créanciers, trouvant dans la loi une disposition spéciale qui annule la vente, n'ont pas besoin de prouver qu’on a voulu les frauder.

4441. Cas où la vente cache une donation. — Ce que la loi prohibe dans l'art. 1595, ce qui est annulable en vertu de cet article, c’est la vente; il faut donc supposer, pour appliquer cé qui vient d’être dit, que les parties ont voulu faire une vente réelle et sérieuse. Mais il peut être établi que la vente apparente est une donation dé. guisée. Alors la thèse change, bien que le résultat soit le même. Ce n’est plus l’art. 1595 qui s'applique, c’est l’art. 1099, aux termes duquel toute donation déguisée faite entre époux est nulle f.

B. — Les exceptions.

*1442. Ce qu'elles sont. — L'art. 1595, en se basant implicitement sur la prohibition traditionnelle, indique trois cas dans lesquels, d’après lui, la vente est permise entre époux. Or il se trouve que toutes les hypothèses énumérées par lui à ce titre sont, non pas des ventes, mais des dalions en paiement. Toutes supposent, en effet, que l’un des époux est débiteur de.

1 L'art. 1099 a donné lieu à une difficulté qui sera examinée en son lieu; on s'accorde aujourd’hui à penser que la donation déguisée n’est pas seulement réduclible, quand elle excède. la quotité disponible, mais qu’elle est aulle pour le tout.

PLANIOL, De éd. 1 — 31

l'autre et cède à celui-ci un de ses biens pour le remplir de ses droits. Si la loi confond ainsi la vente et la dation en paiement, malgré la différence théorique qui sépare ces deux opérations, c'est que cette différence ne se rencontre que dans une hypothèse fort rare, et que les deux contrats peuvent fonctionner pratiquement l'un pour l’autre (ci-dessus, n° 527).

*1448. Cas où la dation-est possible. — Ces cas sont énumérés. dans l'art. 1595, qui contient des dispositions précises.

APRÈS UNE SÉPARATION DE BIENS JUDICIAIRE. — La séparation de biens entraine après elle un règlement de comptes, qui toujours constitue l'un des époux

débiteur de l’autre. Ce reliquat passif peut être soldé par une dation en paie- -

ment au lieu d'espèces. C'était le seul cas prévu par Pothier. La dation en paiement est permise alors aussi bien de la part de la femme que de la part du mari, car chacun d'eux peut être constitué débiteur par le compte.

AVANT TOUTE SÉPARATION. — [ci il faut distinguer :

4° De la part du mari, la dation est possible toutes les fois que la cession a une cause légitime (1595-29).

La loi indique deux cas dans lesquels cette cause légitime existe : lorsqu'il s’agit de faire emploi de deniers propres à la femme, ou remploi du prix d’un de ses propres alénés. Au lieu d’acheter un immeuble à un tiers pour servir de placement aux capitaux appartenant à sa femme, le mari, s’il est disposé à aliéner un de ses biens, peut le lui céder. Ces deux cas ne sont cités par la loi qu’à titre d'exemples, et non comme une énuméralion limitative. Mais la jurisprudence interprète ce texte d’une manière restrictive à un autre égard: elle veut que la dette du mari soit exigible et susceptible de donner lieu immédiatement à une action contre lui. Voyez ci-dessous n° 1445.

2° De la part de la femme, la dation en paiement est permise dans un cas unique ; lorsque la dot promise en argent n’a pas été fournie au mari. La loi permet à la femme de se libérer par une dation en paiement (art. 1595-39). C'est le seul cas où la loi autorise cette opération de la part de la femme, et encore y met-elle une condition: il faut que les époux soient

pe

mariés sous un régime exclusif de la communauté (régime dotal, régime: sans communauté, séparation de biens).

Pourquoi n'avoir pas autorisé le même procédé de libération pour la femme qui doit une dot à son mari sous le régime de la communauté ? Le mari pourrait y avoir intérêt, car il deviendrait propriétaire du bien à lui cédé, au lieu d'en avoir simplement la jouissance. On ne voit à cela aucune bonne raison. Peut-être les rédacteurs de la loi ont-ils pensé que celte hypothèse ne pouvait pas se présenter, Elle est cependant possible, quand il y a un contrat de mariage contenant de la part de la femme la promesse de l'apport d'une dot qui n’a pas été réalisée.

1444. Précaution prise par la loi. Mème dans ces trois cas où la dation en. paiement est permise entre époux, la loi craint encore que l'opération ne cache une libéralité. De là la disposition finale de l’art. 4595 qui réserve « le droit des héritiers, lors-

qu'il y à avantage indirect ». Cela veut dire que les héritiers réservataires auront le

droit de réduction lorsqu'ils pourront démontrer que l'immeuble cédé en paiement vaut plus que la créance qu'il s'agissait d’éteindre, et que cet avantage gratuit procuré à l’autre conjoint a entamé leur réserve. — Cette restriction en faveur des héritiers n’est, du reste, que l'application du droit commun et ne leur confère aucun droit spécial.

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