‹ traite elementaire de droit civilChapitre 165 sur 333 · VENTE (DÉLIVRANCE · texte numérisé non relu

VENTE (DÉLIVRANCE

1445, Cas non compris dans les exceptions. — La loi n'ayant autorisé que des dalions en paiement, la jurisprudence n’a pas le droit de déroger à la prohibition de la vente dans les cas où l'époux qui fait la dation n’est pas débiteur de l’autre. Il n’est pas permis de valider toute dation par cela seul qu’elle parait n'être pas frauduleuse. Voici des exemples qui montreront la limite que la jurisprudence s’est tracée pour l’application de l’art. 1595 et qu'elle observe rigoureusement :

10 Lorsqu'il s’agit de faire le placement d'économies faites par la femme sur les biens dont elle a la jouissance, comme les paraphernaux du régime dotal, le mari ne peut pas céder un de ses biens à sa femme, parce que l'opération serait une pure vente, et non une dation en paiement, le mari ne devant rien à sa femme.

2° Lorsqu'il s'agit de faire un remploë à la suite de l’aliénation d’un propre de la femme, la jurisprudence refuse de valider la cession d’un bien du mari à la femme si le remploi n'est pas obligatoire pour le mari. Quand le remploi est facultatif, il n’y a pas d’obligalion pour lui, pas de dette à éteindre (Cass., 45 juin 4884, D. 82. 4. 193, S. 83. 4. 473, note de M. Burworr ; Cass., 41 Juill. 1888 et 16 avril 1889, D. 89. 4. 60 et 315, S. 88. 1. 408 et 90. 1. 22). Voyez cependant Nancy, 18 févr. 1883, S. 86. 2.

3° A plus forte raison n'est-il pas permis à un mari de céder un bien à sa femme à ütre de restitution de la dot, parce que la dot ne doit être restituée qu'après la dissolution du mariage ; toute restitution anticipée est nulle : la dation manquerait ici de cause légitime (arrêts de Cassation nombreux et anciens, depuis 4839. Voyez Cass., 28 nov. 1855, D. 56. 4. 319). Pothier considérait également cette remise en payement de la dot comme nulle (op. cit., n° 38).

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