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CHAPITRE IV DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

*1446. Énumération. — On peut établir comme suit la liste des obligations du vendeur. Il doit :

4° Conserver la chose jusqu’à l’époque convenue pour la livraison ;

90 Faire la délivrance et la faire complète ;

30 Transférer la propriété de la chose à l’acheteur ;

40 Répondre des défauts cachés de la chose (garantie des vices) ;

5o S’abstenir de troubler l'acheteur dans sa possession (garantie du fait personnel) ;

6° Le protéger contre les troubles et évictions provenant d’un Liers, et, s’il n’y réussit pas, l’indemniser (garantie d’éviction)!.

Comparez l’art. 14603, dont les indications sont visiblement insuffisantes.

1447. Renvoi. — L'obligation de transférer la propriété n’est pas spéciale au

1 Dans l’art. 1625, l’obligation de garantie est présentée comme élant unique et: comme ayant deux objets seulement: la possession paisible de la chose et l’absence de vices. L'obligation de garantir la paisible possession se dédouble à son tour en garantie du fait personnel et garantie contre le fait des tiers où garantie d’éviction. En vérité, il y a là trois obligations distinctes, dont chacune a son objet propre, ses conditions et ses règles, et qui n’ont de commun que le nom vague de garantie. Le mot « garantie » sert, en droit, à des emplois très divers, et n’exprime guère qu’une idée de protection ou de responsabilité pour autrui. On dit, par exemple, que la caution garantit le créancier contre l’insolvabilité du débiteur et qu’à son tour le débiteur doit la garantir contre la poursuite du créancier.

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vendeur ; elle se rencontre dans plusieurs autres contrats. De plus, son élude rentre dans la théorie des droits réels et de leur transfert, et elle a été expliquée dans le t. I. Rappelons seulement que, dans le droit français, cette obligation est répulée exécutée aussitôt qu’elle est formée, à moins qu’une circonstance exceptionnelle ne fasse obstacle au transfert immédiat de la propriété. L'art. 1583 répète d'une manière spéciale pour la vente ce que les art. T1 et 4438 ont déjà dit d'une manière générale pour toutes les conventions ou obligations de donner. C'est celle espèce d'exéculion automalique qui a empèché les auteurs du Code de rappeler dans l’art. 1603 l'obligation de transférer la propriété, dont ils avaient déjà réglé l'effet dans l’art. 1583.

Aussi, dès que la vente est conclue, on n’a plus à s'occuper que des autres obligations du vendeur. Parmi celles-ci, il en est une dont on n’a presque rien à dire : c'est son obligation de conserver la chose. Elle est la conséquence naturelle de son obligation de livrer, et elle ne présente pour lui aucun caracière particulier. Il n'y a donc pas lieu de s'y arrèler longuement ; il suffira de quelques mots. Celui qui a aliéné une chose et qui n'en a pas effectué la livraison en est débiteur. Il doit veiller à sa conservation afin de pouvoir exécuter son obligation, et il est responsable des fautes qu'il peut commettre en sa qualité de gardien, d’après le droit commun. En revanche, étant débiteur d'un corps certain, il est libéré quand la chose vendue périt par cas fortuit.

Finalement il se trouve qu'en s’occupant uniquement de la délivrance et de la garantie, le législateur n'a commis aucune lacune et a fait tout ce quil avait à faire, et qu'il y a lieu seulement de compléter son énumération d’une manière théorique.

S 1. — De la délivrance.

1448. Définition. — La délivranceest la miseen possession de l'acheteur.

L'art. 1604 en donne une définition fausse en disant qu'elle est le « transfert de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». Le mot « puissance » est de trop. Les auteurs du Code ne se sont pas aperçus qu’en empruntant cette définition à Domat (Loix civiles, liv. LE, tit. IT, sect. 2, n° 5), ils définissaient la tradition translative de propriélé, telle que la pratiquait le droit romain. Cela n'est pas douteux dans le livre de Domat. Pour rendre cette définition exacte, il faudrait supprimer le mot « puissance » et ne parler que de la possession, car la vente moderne française ne comporte plus de tradition, acte juridique, valant transfert de propriété, mais bien une simple livraison, acte matériel, n'ayant d'autre eflet que de déplacer la possession.

La convention de donner est bien par elle-même translative de propriété ; mais, si elle peut transférer la propriété, qui est un droit, elle ne peut déplacer la possession, qui est un fait. L'acheteur devenu propriétaire n’a pas encore la chose à sa disposition; il faut que l'aliénaleur la lui livre. Comp. art. 1130.

À. — Règles générales de la délivrance.

1449. Observation. — Le Code a cru utile d'entrer en des détails assez longs (art. 4605 à 1615) sur les diverses questions relatives à la délivrance des choses vendues. La plupart de ces articles sont purement énoncialils ou interprélatifs: la convention ou l'usage y dérogent fréquemment, et ils n'ont pas en pratique une ‘grande importance. L'intérêt doctrinal des questions qu'ils traitent est également faible. Le seul point intéressant est le droit de rétention du vendeur (ci-dessous nos 1535 et suiv.).

1450. Forme de la délivrance. — La délivrance peut se faire comme bon semble aux parties. Elles se contentent souvent de la remise des clefs où de la remise des titres. Voyez les art. 1605 et 1606. Appliquez les règles du transfert de la possession (t.1, n°° 2270 et suiv.).

1451. Lieu de la délivrance. — D'après l'art. 1609, la délivrance se fait, en

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