VENTE (DÉLIVRANCE
principe, au lieu où se trouvait la chose au moment de la vente, mais on peut convenir d’un autre endroit, La chose vendue est donc quérable en principe; l'acheteur doit venir la chercher : mais elle peut devenir portable, si les parties le veulent.
1452. Ce qui doit être délivré. — Le vendeur doit délivrer non seulement la chose principale, mais aussiles fruits qu’elle a produits depuis la vente (art. 1614, al. 2) et les accessoires, tels que les immeubles par destination (art. 1615).
L'acheteur a donc droit aux fruits, sans distinguer entre les fruits naturels et les fruits civils. S'il y a une récolte sur pied, il n’est pas obligé de rembourser au vendeur les frais qu'a coûtés sa préparalion ; la loi suppose qu’on a Lenu compte de la valeur des récolles dans la fixation du prix — Souvent les ventes contiennent des clauses spéciales relatives
aux fruits ; le vendeur se réserve, par exemple, le droit d'en faire lui-même la récolte et ne s'engage à livrer que « récolle enlevée ».
La règle relative aux fruits s’applique-t-elle aux ventes sous condition suspensive ? La plupart des auteurs décident la question négativement ; jusqu’à la réalisation de la condition. les fruits doivent se compenser avec les intérêts du prix; Ja loi n’a pensé qu'aux ventes pures et simples. — Cette opinion paraît conforme à l'intention des parties ; mais celles-ci feront bien, pour éviter loute difficulté, de s’en expliquer dans l’acte.
“1453. Obligation de conserver. — L'obligation de livrer la chose emporte celle de la conserver, dit l’art. 1136, et cela ne doit pas s'entendre seulement du soin que le vendeur en doit prendre pour la protéger contre tout risque de perte ou de vol; cela signifie, en outre, qu'il doit s’abs{enir
l l 5 » 4 lui-même d'y faire aucun changement dans tout l'intervalle entre la vente et la livraison de la chose. L'acheteur doit la recevoir dans l’état où elle se trouvait au moment du contrat, parce que c’est en considération de cet acte qu'il a traité (Cass., 1° mars 1892, D. 92. 1. 412, S. 92. 1. 488).
Mais cela ne s'entend que des changements qui proviendraient du fait du vendeur. Ceux qui sont fortuils nuisent ou profitent à l'acheteur, qui n’en peut pas rendre le vendeur responsable, puisqu'il n’y a aucune faute de sa part, sauf l'effet des règles relatives aux risques dans les ventes conditionnelles (ci-dessous n° 1532).
1454. Époque de la délivrance. — La délivrance doit se faire au jour indiqué par la convention ; si le contrat est muet sur ce point, l’acheteur peut exiger que la chose lui soit livrée sans délai Le tout sauf l’effet du droit de rétention accordé au vendeur.
1455. Frais de la délivrance. — Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur (art. 4608). En général, ces frais sont nuls ou insignifiants, à moins qu'il n’y ail lieu à une opération de mesurage ou de pesage. Quant aux frais d'enlèvement (emballage, transport, chargement, droits de douane, etc.), l’art. 1608 les met à la charge de l’acheteur, sauf stipulation contraire.
*1456. Sanction de l’obligation de délivrance. — Si le vendeur ne livre pas la chose, soit qu'il s'y refuse absolument, soit que le délai fixé pour la délivrance soit écoulé, l'acheteur a le droit de demander à son choix soit sa mise en possession effective, au besoin par la force publique, soit la résolution du contrat, avec dommages-intérêts à son profit, s'il y à lieu (art. 1610 et 1611). Ces deux articles ne sont que l'application du principe général écrit dans l'art. 1184. — Le tribunal pourrait, d’ailleurs, accérder un délai de grâce au vendeur, conformément à l'art. 1244.
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B. — Erreurs d'évaluation dans les ventes d'immeubles.
1457. Ancienne cause de procès. — Le vendeur doit faire une délivrance complète, c'est-à-dire fournir à l'acheteur toute la quantité promise, lorsque la chose vendue est susceptible de plus ou de moins. Appliquons cette règle aux ventes d'immeubles. Quand la vente d’un terrain ou d’un domaine est faite sans indication de contenance, à raison de tant par mètre ou par hectare, il ne peut pas y avoir de difficultés ; aucune contenance n’a été promise et le prix exact sera déterminé par le mesurage. Mais, si la vente indique la contenance du terrain, quelle doit être la conséquence d’une inexactitude dans cette indication ? Dans la pralique, cette hypothèse provoquait autrefois de nombreux litiges : quand la contenance réelle était plus forte que le chiffre indiqué, le vendeur voulait une augmentation de prix ; quand elle était plus faible, l'acheteur réclamait une diminution, etc. (Porarer, Vente, nos 950 à 958). Le Code a voulu trancher ces controverses à l’aide des art. 1617 à 14622.
1458. Influence sur la fixation du prix. — Pour décider quand et comment le prix variera par suite d’une erreur d'évaluation, le Code fait une distinction.
40 VENTE A RAISON DE TANT LA MESURE. — En ce cas, toute différence en plus ou en moins, quelque minime qu'elle soit, donne lieu à une modification correspondante du prix (art. 1617 et 1618)'. Le prix fixé sera donc augmenté ou diminué, selon la nature de l'erreur et dans la proportion où cette erreur a été constatée. La loi a pensé que la partie essentielle de la convention était la fixation du prix par unité de mesure et que l'indication du prix total et celle de la contenance n'étaient que des énonciations, données sauf mesurage.
2 VenNrE POUR UNE SOMME FIXE. — Quand le prix est fixé en bloc, sans indication d’un prix pour l’unité de mesure, l'excédent de contenance ou le déficit ne peuvent donner lieu à une modification du prix qu’autant que la différence constatée en plus ou en moins atteint le vingtième de la contenance indiquée au contrat (art. 1619). — Cette différence s’apprécie, dit la loi, « eu égard à la totalité ». Cela veut dire que, si l'immeuble vendu est un domaine composé de différentes pièces de terre, on doit compenser les déficits des unes avec les excédents des autres. Comp. Cass., 25 mars 1884, D. 84. 4. 391, S. 85. 4. 155.
1459. Possibilité de résoudre le contrat. — Les erreurs d'évaluation ont un autre eflet que la diminution ou l'augmentation du prix ; elles peuvent entrainer, sous certaines conditions, la résolution du contrat sur la demande de l'acheteur.
40 Cas où IL Y À EXGÉDENT DE GONTENANCE. — Cet excédent peut être tel qu'il entraîne une élévation de prix si considérable que l'acheteur aurait refusé d'acheter la chose aussi cher ; il ne doit pas être obligé de débourser des sommes trop fortes pour lui et qu'il n'a pas pu prévoir en contractant. Aussi la loi lui permet de demander la résolution dès que l'excédent atteint le vingtième du prix primitif (art. 1648 et 1620). L'acheteur peut mème alors obtenir des dommages-intérèts, s’il éprouve un préjudice par la résolution de la vente (art. 4621).
20 Cas ou 11 y A pÉéricir. — En principe, le droit de demander la résolution est alors refusé à l'acheteur. Il peut seulement exiger un supplément de terrain, si la chose est possible, c’est-à-dire s’il en reste encore au vendeur : sinon il doit se contenter de la contenance réelle, en obtenant la diminution du prix d’après les règles ci-dessus indiquées. — Par exception, le droit de résolution est accordé à l'acheteur si le terrain est insuffsant pour remplir le but auquel il le destinait, si, par exemple, ce terrain devait être employé à la construction d’une usine, pour laquelle il faut une surface déterminée.
: Comp. Orléans, 48 janv. 1895, D. 95. 9. 417.
! Cette solution n'est pas écrite expressément dans l’art. 1618, qui vise le cas
- d’excédent de contenance, Mais elle est admise en doctrine pour maintenir la diffé-
rence entre les deux espèces de ventes d’après le mode de fixation du prix (DALLOZ, Suppl, v° Vente, n° 354).
1460. Durée des actions. — La loi a établi une prescription rapide pour toutes les actions fondées sur une erreur de contenance, qu'elles existent au profit du vendeur pour un supplément de prix, ou au profit de l’acheteur pour une diminution du prix ou pour la résolution de la vente. Elles doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du contrat (art. 4622). Ces sortes d’erreurs doivent être vite reconnues, car il importe de ne pas laisser l'exécution du contrat trop longtemps dans l'incertitude. Le délai de l’art, 1622 court contre toutes personnes, même contre les mineurs (analogie avec l’art. 1676).
1461. Conventions dérogatoires. — Les art. 1617 à 1622 s'appliquent rarement parce que les parties font presque toujours des stipulations contraires. Une clause de style dans les contrats notariés porte que les parties renoncent à toute action fondée sur une différence de contenance en plus ou en moins, excédât-elle un vingtième, l'acheteur déclarant avoir visité la propriété et la bien connaître.