rarantie des vices
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*1462. Cause de cette garantie. — Le vendeur doit procurer à l’acheteur une possession utile. Il répond donc des défauts cachés qui rendent la chose impropre à tout service ou qui diminuent considérablement son utilité (art. 1641); c'est ce qu'on appelle la garantie des vices.
La nature de ces vices varie selon la nature de la chose : c’est un vice de construction dans une maison, un défaut de qualité ou de solidité dans un objet mobilier, la perte de la faculté de germer dans des graines achetées pour semences, etc.
*1463. Conditions de la responsabilité du vendeur. — Pour que le vendeur soit responsable des défauts de la chose vendue, la réunion de plusieurs conditions est nécessaire. Ces vices doivent être :
1° Cachés. — Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents (art. 1642), c'est à l’acheteur à les voir; il ne peut y avoir de surprise que par l'effet d'une imprudence de l'acheteur.
2° /nconnus de l'acheteur. — Un vice caché peut avoir été, en fait, connu de l'acheteur, qui en ce cas est censé avoir renoncé à toute garantie de ce chef (arg. art. 164 in fine).
3 Nuisibles à l’utilité de la chose (art. 1641). -— Les défauts ne diminuant que l’agrément de la chose ne sont pas pris en considération.
4° Antérieurs à la vente, tout au moins en germe et dans leur principe (Cass., 8 mars 1892, D. 92. 1. 204). À partir de la vente, la chose passe aux risques de l’acheteur.
Toutes ces conditions doivent être prouvées par l'acheteur.
Elles suffisent pour donner lieu à la garantie. Il n’est donc pas nécessaire que le vendeur ait connu les vices. Un vendeur de bonne foi, qui ignore le vice dont la chose est atteinte, en est néanmoins responsable (art. 1643).
*1464. Ventes donnant lieu à la garantie des vices. — Cette garantie a lieu, en principe, dans toute vente. L'art. 1641 s'exprime en termes généraux : « la chose vendue », et, en fait, l’action en garantie à raison des
vices s'intente pour les choses les plus variées, terrains, machines, bicyclettes, offices, tableaux, charbons, denrées, etc.
Il n’y a pas lieu non plus de distinguer selon la forme de la vente. Cependant la loi fait exception pour les ventes faites d'autorité de justice, dans lesquelles celte garantie cesse (art. 1649). Cet article s’interprète d'une manière restriclive ; il ne s’applique pas à toutes les ventes faites « en justice », mais seulement à celles qui sont ordonnées par le tribunal et faites par son autorité. Telles sont les ventes sur saisie et les ventes de biens de mineurs ou d'interdits: pour ces sortes de ventes, on ne pourrait pas se passer du ministère de la justice. — Par conséquent, la garantie des vices a lieu dans les ventes volontaires qui sont faites par justice, à l'audience des criées. — Comp. l’art. 4684.
1465. Effets de la garantie. — L'acheteur a le choix entre deux procédés :
4° Il peut demander la résolution de la venle en exerçant l'action rédhibiloire. De là le nom de « vices rédhibitoires » que l'on donne aux vices cachés dont le vendeur est responsable. La vente étant résolue, l'acheteur restitue Ja chose si elle existe encore et se fait rendre le prix, s'il la déjà payé, ainsi que les frais de la vente (art. 1644). Si le vendeur est de mauvaise foi, l'acheteur pourrait en outre obtenir des dommages-intéréts, auxquels échappe le vendeur de bonne foi (art. 1645-1646).
2° S'il se décide à garder la chose, il peut demander une diminution de prix, au moyen d'une action spéciale qu'on appelle encore de son nom romain aclion eslimalorre où quanli minoris. La portion du prix qui doit être restituée est arbitrée par experts (art. 1644).
1466. Durée des actions rédhibitoire et estimatoire. — Aux termes de l'article 1648, ces actions doivent être intentées « dans un bref délai », que la loi n’a pas fixé. Le juge a donc en principe un pouvoir arbitraire pour apprécier si l'acheteur est encore en temps utile pour agir (Cass., 27 juin 1887, D. 88. 1. 300, S. 87. 4. 316). Toutefois la loi veut qu'il se conforme aux usages locaux, lorsqu'il en existe (même art.).
Le point de départ, qui n’est pe fixé par la ie est le jour de la livraison ou mise en possession réelle.
1467. Comparaison avec l'erreur sur la substance. — Cette décision exceptionnelle crée un intérêt assez grand à distinguer l’action rédhibitoire fondée sur un vice caché, et l’action en nullité pour cause d'erreur sur une qualité substantielle, La première ne dure qu’un laps de temps très court, la seconde dure dix ans (art. 1304). Si la loi n’accorde qu'un bref délai pour agir à raison d’un vice, c'est que ce vice n'a peut-être pas loujours existé et qu’il pourrait être postérieur à la vente, auquel cas le vendeur n’en doit point répondre, tandis que la qualité substantielle d'une chose ne change pas ; elle est inhérente à sa nature.
1468. Clauses de non-garantie. — Le vendeur peut stipuler qu'il ne sera pas
garant des vices de la chose ; la loi lui permet de s'exonérer de cette responsabilité
(art. 1643), mais à une condition, qui est d'être de bonn+ foi, c'est-à-dire d'ignorer les vices. Ceci résulte de la rédaction de l’art. 1643, qui ne permet que « dans ce cas » la clause de non-garantie. — Par suite, si l'acheteur pouvait prouver que son vendeur connaissail l'existence du vice au moment où il déclinait la garantie, il aurait néanmoins son recours contre lui: pareille précaution ne serait, de la part du vendeur, qu’un acte dolosif dont il n’est pas possible d'admettre l'efficacité.
1469. Règles spéciales aux ventes d'animaux. — Le sysième établi par le Code civil pour les vices rédhibitoires, avait donné lieu à des difficultés nombreuses pour les ventes et échanges d'animaux domestiques. Quels sont les vices qui rendent un animal