‹ traite elementaire de droit civilChapitre 169 sur 333 · VENTE (GARANTIE DU FAIT PERSONNEL · texte numérisé non relu

VENTE (GARANTIE DU FAIT PERSONNEL

impropre à tout service ? Quels vices peuvent être considérés comme cachés? Dans quel délai doit-on agir ? La jurisprudence était pleine de contradictions. Maquignons et paysans se trompaient à l’envi et l'esprit de chicane se donnait libre carrière. On demanda de toutes parts une réglementation spéciale, et la loi du 20 mai 1838 fut votée dans ce but. Elle a été remplacée par une loi du 2 août 4884 (fragment du Code rural), modifiée par la loi du 31 juillet 4895.

Cette législation spéciale n’est plus applicable qu'aux espèces chevalines (cheval, âne et mulet) et porcine ; l'espèce bovine et l'espèce ovine, qui étaient visées par la loi de 1838, ont été écarlées par la loi de 1884, pour une raison qui sera indiquée plus loin (n° 4410). Il en résulte que pour ces deux espèces il n'existe pas de vices rédhibitoires d’après la loi ; l'existence d’un vice caché ne peut donner lieu à une action de la part de l'acheteur qu'autant que la garantie de ce vice lui a été promise par une convention spéciale, qui peut être expresse (Cass., 21 juill. 4891, D. 99. 4.434, S. 94. 4. 393), ou tacite (Cass.. 20 déc. 4887, D. 88. 1. 84, S. 90. 1. 263).

Les vices rédhibitoires sont limitativement énumérés par la loi (L. 4884, art. 2)

Cette loi a rétabli l'action estimatoire que la loi de 1838 avait supprimée dans les ventes d'animaux, mais elle a donné au vendeur le droit de l’écarter en offrant de reprendre l'animal et d'en restituer le prix (art. 2). Ni l’action rédhibitoire ni l’action estimaloire ne sont recevables pour les ventes dont le prix ne dépasse pas 100 francs.

Le délai pour l'exercice des actions est fixé en principe à neuf jours francs ; dans un cas particulier, il est porté à trente jours (L. 1884, art. 3).

1470. Animaux atteints de maladies contagieuses. — Lorsque la maladie dont l’animal est atteint est contagieuse, la législation devient plus sévère. Ce n’est plus un simple intérêt privé qu'il s’agit de protéger ; il y a lieu de prendre des mesures dans un intérêt général. Ces mesures font l’objet de la loi du 21 juillet 4881 sur la police sanitaire des animaux, modifiée elle aussi par la loi du 34 juillet A895. L'art. 43, al. À, de la loi de 1881 interdit « la vente ou la mise en vente d'animaux alteints ou soupconnés d'être atteints de maladies contagieuses ». La Cour de cassation en concluail que ces animaux étaient mis hors du commerce et que leur vente était nulle en vertu d’une loi d'ordre public, même quand le vendeur était de bonne foi (Cass., 20 juill. 1892, D. 93. 1. 20,:S. 92. 1. 393). Cette jurisprudence a été consacrée par la loi de 1895, qui a ajouté dans ce but une disposition spéciale à l'art. 43 précité. Le délai donné pour exercer l’action est fixé en principe à quarante-cinq jours.

Le système de la nullité absolue établi par les lois de 1881 et 1895 ne fait pas double emploi avec le système du Code civil ; les deux législations fomctionnent côte à côte, l’une pour les maladies contagieuses, l’autre pour les vices rédhibitoires qui n’ont pas ce caractère. C’est ce qui explique le silence gardé par la loi de 188% sur les vices rédhibitoires des espèces bovine et ovine : ceux qui ont été conservés, comme la clavelée et la tuberculose, sont contagieux et régis, comme tels, par la loi de 4881. C’est par inadvertance qu’on a laissé subsister dans la loi de 4884 l’art. 41 qui fait allusion à la clavelée comme

simple vice rédhibitoire pour l’espèce ovine. S 3. — Garantie du fait personnel.

*1471. Son principe. — Le vendeur, s'étant engagé par la vente à procurer la jouissance de la chose à l'acheteur et à lui en faire avoir la propriété, ne peut rien faire en contravention de cette obligation, soit en troublant l'acheteur, soit en essayant de lui enlever la chose.

“1472. Des troubles. — Tout trouble apporté par le vendeur au droit de jouissance de l'acheteur engage sa responsabilité. Il en est ainsi même de sémples troubles de fait, qui ne donneraient lieu à aucun recours s'ils pro-

venaient d’un tiers. Par exemple le vendeur d'un fonds de commerce ne peut pas, en fondant une nouvelle maison dans le voisinage de celle qu'il a vendue, faire concurrence à son acheteur et lui enlever une partie de sa clientèle (Note de M. Lyox-Caex dans Sirey, 14.1. 197; Paris, 7 janv. 1890, D. 90. 2. 290, S. 91. 2. 21; Paris, 3 août 1892, D. 93. 2. 95).

Les faits de ce genre varient beaucoup, etsont souvent difficiles à apprécier : ils donnent lieu à de nombreux procès. On cite encore l'exemple suivant : le propriétaire d’un moulin ne peut pas, après l'avoir vendu, solliciter une mesure administrative utile à des prairies qui lui appartiennent, mais qui aurait pour résultat de faire réduire, au détriment de

l'acheteur du moulin, la hauteur d’eau dont il jouissait lui-mème au moment de la vente

(Cass., 8 janv. 1851, S. 51. 1. 106).

*41473. Exception de garantie. — Le vendeur qui est tenu, ainsi qu'on le verra plus loin, de garantir l'acheteur contre l’éviclion venant d'un tiers (ci-dessous n° 1486), ne peut pas l'évincerlui-mème en exerçant contre lui une revendication ou toute autre action réelle. C'est ce qu'on exprime à l’aide du brocard : « Quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio », ou en français : Qui doit garantir ne peut évincer.

Comment le vendeur peut-il se trouver, après la vente, muni de la revendication? Il faut supposer que la chose ne lui appartenait pas au moment où il l’a vendue, et que la propriété lui est arrivée plus tard, par un moyen quelconque, ou encore qu'il est mort en laissant pour successeur le vrai propriétaire de la chose. De cette façon, c’est désormais la même personne qui esl propriétaire et tenue de l'obligation de garantie. Si elle s’avise

d'exercer son action réelle contre l’acheteur, elle sera repoussée au moyen de l'exception de garantie, conformément au brocard précité.

Il ne faut pas confondre cette exception de garantie, qui est un moyen de défense au fond et qui met fin définitivement au procès, avec une autre exception de garantie, dont il est parlé au n° 1481, laquelle est une simple exceplion dilaloire (art. 175 C. proc. civ.).

1474. Indivisibilité de l’exception de garantie. — Supposons qu'à la suite d’une vente faite par une personne non propriétaire de la chose, le vrai propriétaire succède au vendeur, mais seulement pour partie, pour un quart par exemple, parce qu'il est en concours avec d’autres héritiers, Ce propriétaire conserve-t-il le droit de revendiquer son bien pour les trois quarts? Ou bien l'exception de garantie sera-t-elle considérée comme indivisible et opposable à son action pour le tout ?

L’indivisibilité est admise en cette matière par presque tous les auteurs, comme une sorte d’axiome. On dit : le vendeur est obligé de ne pas troubler l'acheteur ; c’est là une obligation de ne pas faire qui est indivisible, car dès qu'il le trouble, si peu que ce soit, quelque minime que soit l'objet de sa réclamation, il contrevient à son obligation et l’exception lui est opposable, Cette opinion rallie la presque unanimité de la doctrine (voyez les citations dans Darroz, Répert., vo Vente. n° 943, et Suppl, n° 430) et elle est seule admise en jurisprudence (Cass., 14 déc. A8G68, D. 69. 4. 999. — Comp. Cass., 8 nov. 1893, D. 94. 4. 417). Est-il juste d’assimiler au trouble de fait, qui est indivisible, le trouble de droit ou éviction, qui est divisible ? La revendication peut parfaitement s’intenter pour partie. Celui qui, étant propriétaire de la chose entière, n’a succédé que pour “une part au garant, devrait pouvoir revendiquer pour le surplus. La solution qui a

triomphé aboutit à lui faire subir inutilement, à lui qui est le vrai propriétaire, une ‘éviction totale pour une cause partielle.

“1475. Caractère particulier de la garantie du fait personnel.

— La garantie du fait personnel, qui oblige le vendeur à respecter la possession de l’acheteur.et sa libre jouissance de la chose, a ceci de particulier qu'elle est {oujours due, alors même que la garantie d'éviction serait supprimée. Ainsi le donateur n'est pas garant, en principe, de l’éviction causée par un tiers ; mais il répond toujours de son fait personnel; il ne peut ni troubler ni évincer l'acheteur. De même pour le vendeur, quand il a stipulé qu'il ne serait pas garant ; cette convention l'exonère bien de la garantie du fait d'un tiers, mais non de la garantie de son propre fait ; il y aurait dol de sa part à se réserver le moyen de reprendre ce qu'il a vendu, ou d’'empêcher l'acheteur d'en tirer tout le profit possible (art. 1626).

S #4. — De la garantie d’éviction.

*1476. Son principe. — Le Code civil présente encore la garantie d'éviction comme une conséquence de l'obligation que contracte le vendeur de procurer à l'acheteur la possession paisible (art. 1625). C’est le point de vue romain, el cela est conforme à l’ordre historique dans lequel se sont développées les obligations du vendeur. Mais depuis que le transfert de la propriété est devenu l'objet essentiel de la vente, on pourrait sans inconvénient renverser l'ordre des termes et dire que la possession paisible procurée à l'acheteur est la conséquence du transfert de propriété qui lui est dû, de sorte que, si le trouble se produit, il vient simplement révéler le défaut d'exécution de l'obligation du vendeur.

Cette application particulière de la garantie est la plus importante, au point de vue théorique comme au point de vue pralique, et c’est d'elle qu’il s’agit d'ordinaire quand on parle, sans rien préciser, de « l’obligation de garantie ».

1477. Ses deux chefs. — On considère ordinairement cette obligation comme double ou comme ayant deux chefs ; le vendeur doit, en effet : 1° défendre l'acheteur contre le {rouble, c'est-à-dire en faire cesser la cause ; 2° indemniser l'acheteur au cas où le trouble n'a pas pu être empêché, et où l'éviction est consommée.

Cependant, on ne peut pas présenter ces deux chefs de l'obligation de garantie comme des objets d'obligations distinctes. Pour être exact, on doit dire que l'obligation du vendeur à pour objet unique la protection de l’acheteur, et que, en cas d’inexécution, cette obligation se résout en dommagesintérêts comme toutes les obligations de faire.

À. — Du troublet.

1° Notion du trouble de droit.

*1478. Troubles donnant lieu à garantie. — Le vendeur n’est pas

1 Il n’est question ici que du érouble venant d'un liers: le trouble causé par le venâeur fait l’objet d’une obligation distincte (ci-dessus, nos 1471 et suiv.).

responsable des simples troubles matériels, ou {roubles de fait, mème lorsqu'ils ont entraîné la dépossession de l'acheteur. Contre ces voies de fait, qui sont l’œuvre de personnes ne prétendant aucun droit surla chose, l’acheteur trouve dans les lois une protection suffisante : c'est à lui de s'en défendre. Le vendeur ne répond que des froubles de droit', c'est-à-dire des menaces d’éviction résultant d'actions exercées contre l'acheteur par des üers qui prétendent avoir un droit sur la chose (revendication, action confessoire d’usufruitou de servitudes, action hypothécaire), ou d’'exceplions fondées sur les mêmes droits et opposées à l'acheteur quand :l veut exercer les actions qui résultent pour lui de l'achat qu'il a fait.

*1479. Moment où commence le trouble. — La connaissance que l'acheteur aurait acquise de l'existence d’un droit au profit d'un tiers, susceptible de devenir pour lui une cause de trouble, ne suffit pas pour l'autoriser à agir immédiatement en garantie ; il faut un trouble actuel *?.

Ainsi, lorsqu'il découvre des inscriplions hypothécaires sur l'immeuble qu’il a acheté, il doit attendre, avant d'agir contre son vendeur, qu’il soit troublé par l’action des créanciers hypothécaires, c’est-à-dire qu'il ait reçu la sommation de payer ou de délaisser, qui est le premier acte de la procédure (Douai, 8 mai 4891, D. 92. 9. 541).

20 Défense de l’acheteur contre le trouble.

*1480. Appel en garantie. — Lorsqu'il y a trouble de droit, l'acheteur se retourne contre son vendeur ; il l'appelle en cause et lui demande de venir le défendre. Ge recours s'exerce sous la forme d'une action ineidente, puisqu'il y a déjà une première action engagée entre l'acheteur et le tiers qui le trouble : à cette première procédure, qui est l'action principale, vient s'ajouter la procédure de l'action en garantie contre le vendeur.

De là le nom de garantie incidente, que l'on emploie lorsque les choses se passent comme il vient d'être dit, On verra plus loin que la demande en garantie peut aussi s'intenter sous la forme d’une action principale.

“1481. Exception a&ilatoire. — Pour lui permettre de faire venir son garant en cause, la loi donne à l'acheteur, poursuivi par un tiers, une exceplion dilaloire (art. 175 G. proc. civ.). On lui donne un délai de huit jours pour assigner le vendeur, pendant lequel la procédure engagée contre lui reste en suspens. Ce délai s'augmente d'un jour par cinq myriamètres, quand le vendeur doit être assigné au loin (L. 3 mai 1862).

Cette exception de garantie, purement dilatoire et opposée à un tiers, ne doit pas

être confondue avec l’autre exception de garantie, qui est péremptoire et opposée au vendeur lui-même, quand il est l'auteur du trouble (ci-dessus n° 1473).

! Gelle distinction du trouble de fait et du trouble de droit ne se trouve pas dans les art. 1626 à 1610, qui règlent la garantie contre le fait des tiers: cex textes ne prévoient même pas le trouble et supposent, pour unè raison qu'on verra plus loin, que Péviction est consommée. La définition du trouble de fait et la limitation de la garantie au cas où il y à trouble de droit se trouvent, au contraire, écriles expressément à propos du louage dans les art. 1725 et 1726.

2? De là l'utilité de Part. 1599 qui, en cas de vente de la chose d'autrui, donne à l’acheteur le droit d'agir avant même d’avoir été troublé.

“4482. Rôle du vendeur appelé en garantie. — Quand il est atteint par le recours de l'acheteur, le vendeur doit remplir son obligation de garant. Gelle-ei à pour objet une défense utile procurée à l'acheteur. Le vendeur doit produire ses Litres et employer tous les moyens en son pouvoir soit pour décider le liers à renoncer à son action, soit pour obtenir contre lui un jugement qui le déboute de ses prétentions et fasse ainsi cesser le trouble.

1483. Formes diverses de procédure. — Pendant que le vendeur remplit son obligation, l'acheteur a le choix entre divers parlis. Il peut demander sa mise hors de cause et laisser le “endeur soutenir seul le procès ; il peut aussi, ce qui sera plus sage de sa part, rester en cause, tout en laissant le vendeur prendre sa défense, et se contenter de surveiller la façon dont il s'en acquitte.

* 1484. Indivisibilité de l’obligation de défendre l’acheteur. — L'obligation qui incombe au vendeur de défendre l'acheteur est indivisible. Il s’agit, en effet, de démontrer que la personne qui exerce une action est sans droit pour agir : cette preuve sera complètement fournie ou elle ne le sera pas. C'est un fait qui n’est pas susceptible de division (art. 1217). Donc il y a indivisibilité (Cass., 8 nov. 1893, D. 94. 1. 417).

On en conclut que si le vendeur est mort, laissant plusieurs héritiers, il suffit d’appeler l’un d’eux en cause pour lui demander de faire cette preuve. Il devra nécessairement la faire pour le tout.

1485. Irresponsabilité du vendeur après la cessation du trouble. Quand le vendeur réussit à faire écarter la demande du tiers, peut-il être condamné à rembourser à l’acheteur les frais du procès? On cite quelques anciens arrêts qui l'ont jugé ainsi, nolamment une décision de la Cour de Grenoble du 3 janvier 4845. J’estime qu'il y aurait lieu de foire une distinction, Le vendeur ne peut pas empècher les tiers de faîre des procès mal fondés, et quand il a obtenu un jugement favorable pour l’acheteur, il a fait tout ce qu’il devait : il a réellement rempli toute son obligation. Les dépenses qu’a pu rendre nécessaires l'action du tiers ne sont point à sa charge. Pourqu'il en fût Lenu, 1l faudrait que cette action eût réellement une cause sérieuse, antérieure à la vente, et que son échec ou son abandon {üt dû à quelque autre fait, laissant place à la responsabilité du vendeur.

B. — De l’éviction.

4e Notion de l'éviction.

“1486. Définition. — Si le vendeur ne réussit pas à faire cesser le trouble ; l'action suit son cours et aboutit à une éviclion. Quand y a-t-il éviction ? L'éviction proprement dite est la perle d’un droit par suile d'un jugement: l'acheteur est condamné à délaisser au tiers qui l’a poursuivi tout ou partie de la chose qu'on lui avait vendue. Le mot « éviction » vient du latin e-vincere, e-viclus, qui désignait une défaite en justice.

1487. Cas assimilés à l’éviction. — A l’éviction proprement dite on assimile :

1° Le cas où l’acheleur succombe en agissant lui-même contre un liers, qui détient la chose ou exerce en fait quelque droit sur elle ;

2° Le cas où, pour éviter un procès inutile, il abandonne volontairement la chose, quand le droit du propriétaire qui la réclame est évident ;

3° Le cas où, étant actionné par un créancier hypothécaire, 1! conserve: la chose en payant le créancier ;

4° Le cas où il conserve la chose à un autre litre que l'achat qu'il en avait fait, par exemple comme ayant succédé au vrai propriétaire.

Dans aucun de ces cas, le vendeur n'a rempli son obligation de procurer: à l'acheteur, en vertu de la vente, la propriété de la chose : ou bien l’acheteur l’a perdue, ou bien il la garde pour une autre cause.

*1488. Évictions totales et évictions partielles. — L'éviction. peut être totale ou partielle. Il y a éviction lotale quand l'acheteur est obligé: de délaisser entièrement la chose, soit à un propriétaire qui l'a revendiquéesoit à un créancier hypothécaire. |

L’éviction partielle se produit de plusieurs manières :

4° PERTE D'UNE PARTIE DE PROPRIÉTÉ. — L'’éviction est partielle quand une partie seulement de la chose est enlevée à l'acheteur par l'effet d'une revendication ou d’une. hypothèque. Cette éviction partielle de propriété peut porter sur une part indivise (unequote-part du droit) ou sur une part divise (une portion malérielle de la chose). La première peut se réaliser quand le vendeur de la chose n’était qu'un propriétaire par indivis, ayant un ou plusieurs cohéritiers ; la seconde peut avoir lieu pour des terrains divisés en parcelles, comme ceux d’une ferme ou d’une métairie.

20 Perte D'UNE SERVITUDE ACTIVE. — Îl y aura encore éviction partielle si l'acheteur est privé d’une servitude active, dont l'existence lui avait été aMirmée lors de la vente et sur laquelle il croyait pouvoir compter. La servitude active est une qualité du fonds dominant qui en augmente la valeur; c’est comme un prolongement de propriété s'étendant sur le fonds d'autrui.

3° DécouvERTE D’UNE CHARGE NON DÉGLARÉE. — Toutes les fois que l’acheteur est obligé de subir une charge exceptionnelle sur la propriété, et dont l'existence n’avait pas été prévue par lui, il subit encore, sous une autre forme, une éviction partielle.

Dans la pratique, ce sont surtout les servitudes foncières qui sont des causes d’évictions partielles, mais l’éviclion pourrait tout aussi bien résulter de la découverte d'un autre droit réel, tel qu’un usufruit où un droit d'usage.

Il n’est même pas nécessaire que le droit opposé à l'acheteur soit un droit réel : un simple bail, qui ne confère au preneur qu'un droit personnel, constitue une cause d'éviction donnant lieu à un recours an garantie, si le vendeur ne l’a pas déclaré à l'acheteur (Cass., 6 juin A88T, D. 88. 1. 2146, S. ST. 4. 409), car celui ci sera obligé d'en subir l'exécution, s’il a date certaine (art. 1743).

L'art. 1638 pourrait laisser quelques doutes sur cette extension générale de la notion: d'éviction, car il ne parle que des servitudes ; mais l'art. 1626, qui est le texte de principe, parle en termes beaucoup plus compréhensifs « des charges prétendues sur l’objet. vendu et non déclarées lors de la vente ».

2 Évictions dont le vendeur est garant.

**1489. Distinction. — Le vendeur n'est pas tenu indistinctement à garantie, quelles que soient la cause et les circonstances de l’éviction. Pour déterminer les cas où la. garantie fonctionnera, il existe une règle générale qui s'applique à toutes les évictions ; il en est d’autres qui sont spéciales à une forme particulière d’éviction partielle.

“1490. Règle générale. — En principe, le vendeur ne répond que des ériclions ayant une cause antérieure à la vente, parce qu’elles suppo--

sent un défaut de droit en sa personne. Il ne répond pas des évictions dont la cause est postérieure, parce qu'elles sont ou bien des cas fortuits ou bien la suite d'une faute commise par l'acheteur.

“1491. Application. — Presque toujours, quand l'éviction se produit, elle à une cause antérieure à la vente ; elle aurait été possible même au temps où le vendeur possédait encore la chose. Les causes d'éviction postérieures sont rares. On cite comme telles :

1° Le fait du prince. On appelle ainsi les actes arbitraires du pouvoir qui peuvent enlever la chose à l'acheteur. Par exemple, une confiscation ou un changement de législation. Le vendeur n’en est évidemment pas responsable ; c'estun cas fortuit.

2° La prescriplion, quand elle s’accomplit après la vente au profit d’un tiers. Peu importe qu'elle ait commencé avant si le vendeur était encore propriétaire au moment où la vente à eu lieu. L'éviction a pour cause l’achèvement de la prescription, qui est un fait postérieur à la vente. C'était à l'acheteur à agir ; il aurait dù revendiquer, et il y a faute de sa part.

On doit considérer comme ayant une cause antérieure à la vente l’éviction résultant d’une surenchère formée par un créancier hypothécaire (art. 2185). La surenchère est bien postérieure à la vente, mais elle n’est que le mode d'exercice du droit hypothécaire,

et elle ne peut être formée que par un créancier régulièrement inscrit avant la transcription de la vente (Cass., 18 mars 1895, D. 95. 4. 505).

“1492. Exceptions à la règle. — Par exception, le vendeur répond quelquefois d'une éviction dont la cause est postérieure à la vente. Cela suppose toujours une faute de sa part. EXEMPLES :

1° PRESCRIPTION IMMINENTE AU MOMENT DE LA VENTE. — Quand la prescription, bien que postérieure à la vente, s'accomplit à un moment tellement rapproché du contrat que l'acheteur n'ait pas le temps de la connaitre et de l'interrompre, le vendeur seul est en faute, et par suite il est responsable de cette cause d'éviction.

2° CAUSE D'ÉVICTION RÉSULTANT DU FAIT PERSONNEL DU VENDEUR. — Le vendeur répond encore de l’éviction si c’est par lui qu'un tiers a été mis après la vente en état d'évincer l'acheteur.

Une pareille combinaison peut surprendre au premier abord: comment un vendeur, après s'être dépouillé de tout droit sur la chose, peut-il encore donner à autruiles moyens de l’enlever à son premier acquéreur ? Cela peut arriver de deux façons différentes, selon que la chose est un meuble ou un immeuble. Supposons la vente d’un meuble corporel non encore livré : le vendeur le revend à une autre personne et la met en possession réelle ; ce second acheteur sera préféré au premier (art. 1141), mais celui-ci aura un recours en garantie contre le vendeur. Supposons maintenant la vente d'un immeuble. Jusqu'en 4855, on faisait l'hypothèse suivante : la première vente est un acte sous seings privés non enregistré, la seconde est faite devant notaire ou bien elle acquiert date cerjaine avant l’autre d’une façon quelconque (art. 4398) ; le second acheteur sera préféré au premier, dont le titre ne lui est pas opposable. Depuis le 1er janvier 1856, à cause de la loi sur la transcription, il faut modifier l'hypothèse et au défaut de date certaine substituer le défaut de transcription, mais le raisonnement est le même. À l’une comme à

l'autre époque; le premier acheteur obligé de subir l'effet de la seconde vente pourra recourir contre le vendeur, car à l'égard de celui-ci il n'était pas obligé de faire transcrire ou enregistrer son litre.

*1498. Règle spéciale aux servitudes. — Parmi les servitudes qui grèvent le bien vendu, il en est que l'acheteur doit toujours supporter sans recours possible, parce qu'elles constituent la situation normale de la propriété. Ce sont les servitudes naturelles et légales.

Quant aux servitudes exceptionnelles provenant du fait de l’homme, qui sont le résultat d'actes ou de faits accomplis ou subis par les précédents propriétaires, elles donnent bien lieu à garantie, mais seulement quand elles ont été iynorées de l'acheteur lors du contrat.

Ceci résulte: 4° de l’art, 14626 qui limite la garantie aux charges « non déclarées lors de la vente »: 2 de l’art. 4638, qui suppose qu'il s’agit d'une servitude « non apparente » et dont « il n’a pas été fait de déclaration ».

1494. Application. — Si la servitude est apparente, ou si, étant occulte, elle a été annoncée à l'acheteur, 11 n’a aucun recours. De quoi se plaindrait-il, s'il a acheté en pleine connaissance de cause? De quoi se plaindrail-il encore, s’il n’a pas examiné le fonds par lui-même, ni vu les signes qui annoncent exléricurement la servitude ? Pour la mème raison, et bien que la loi ne le dise pas, on doit refuser toute action en garantie à l'acheteur qui a eu en fail, et par un moyen quelconque, connaissance d’une servitude ou d’une charge non apparente, que le vendeur a omis de déclarer. Le vendeur n'avait pas à l'instruire d’une chose qu'il savait déjà, et ce serait une tromperie de sa part que de se plaindre ensuite de n’avoir pas été averti. Il résulte de là que, pour se décharger de toute responsabilité le vendeur doit déclarer avec soin dans l'acte foutes les charges, servitudes ou autres, qui existent sur le bien vendu sans être apparentes

Cette obligation de déclarer les charges du bien vendu, qui n’est indiquée dans le Code civil que d’une manière incidente, était au contraire mise en pleine lumière et exposée inéthodiquement par Pothier (Vente, n°5 193 et 194). Il remarquait très clairement que le vendeur n’était pas obligé de déclarer : 4 les charges «de droit commun »; 2 les servitudes « visibles » (apparentes).

* 4495. Question sur la garantie des servitudes. — L'art. 1638 suppose que l’acheteur n’a droit à garantie à raison d’une servitude qu’autant qu'il en a ignoré l’existence, puisque les seules servitudes qui donnent lieu à garantie sont celles qui sont tout à la fois non apparentes et non déclarées. Or, depuis 1856, l'acheteur a dans la transcriplion un moyen de connaître les servitudes existantes : celles qui ne seraient pas transcrites ne Jui seraient pas opposables. Est-ce à dire qu'il n'ait plus droit à garantie de ce chef dans aucun cas et que l'art. 1638 soit devenu sans objet ? Nullement. Tout d’abord toutes les servitudes ne sont pas transcrites; on ne franscrit que celles qui sont constituées par convention entre vifs ; loutes celles qui résultent d'un testament, d'une prescription ou de la destination du père de famille ne sont pas mentionnées dans les registres. Mais il faut aller plus loin : méme transcrite, une servitude peut donner lieu à garantie quand elle a été ignorée de l'acheteur, c’est-à-dire quand elle est non apparente et non déclarée. Le système du Code civil est d'imposer au vendeur l'obligation de déclarer toutes les servitudes non apparentes, s’il ne veut pas s’exposer à un recours en garantie. Cette obligalion n’a pas pu ètre diminuée par l'établissement de la transcription, qui n’a pas été établie dans l'intérêt du vendeur, mais bien dans l'intérêt dè l'acheteur. S'il en était autrement, si la seule existence d’une mention de la servitude sur les registres suffisait pour enlever à l'acheteur son recours en garantie, il faudrait donner la même solution pour les hypothèques inscrites, qui sont aussi rendues publiques par un procédé analogue, et personne n'a jamais soutenu que le vendeur fùt dispensé pour cette raison de garantir l'acheleur contre les créanciers hypothécaires.

CG. — Du recours en garantie.

1° Personnes qui en sont tenues.

"1496. Contre qui il est ouvert. — C'est la vente qui fait naître l'obligation de garantie : le recours est done donné contre le vendeur.

1497. Hypothèse de la vente sur saisie. — Il y a eu quelque doute pour savoir qui est vendeur dans les cas de vente forcée (vente sur saisie ou vente après faillite). En apparence, ce sont les créanciers qui ont poursuivi la vente, ou le syndic, qui est leur mandataire; il semble donc qu'ils soient vendeurs et, par suite, garants de l’adjudicataire. Cependant le véritable vendeur n’est autre que le farlli où le saisi ; c’est lui dont le droit de vendre a été exercé; les créanciers n’ont fait qu'user de leur droit de gage. Le nom que portent ces ventes est très juste : il y a vente forcée ; le débiteur est bien vendeur, quoiqu'il ne vende pas volontairement. C’est de lui seul que l’adjudicataire est l'ayant cause, et c'est contre lui seul qu'il possède le recours en garantie.

Les créanciers qui ont poursuivi la vente ne sont donc pas soumis au recours en garan- . tie; mais ils n'échappent pas pour cela à toute action de la part de l’adjudicataire, au cas où celui-ci viendrait à être évincé. En effet, le plus souvent, le saisi ou le failli, vendeur malgré lui, sera insolvable, et le recours ouvert contre lui à l’adjudicataire sera illusoire. Celui-ci aurait donc grand intérêt à pouvoir atleindre les créanciers poursuivants. Il le

è P< l : JE pourra, non pas par l’action en garantie, mais par l'action en répétition de l'indu, au cas du moins où l’éviction sera totale et où la vente sera annulée comme vente de la chose d'autrui : ceux qui l'ont poursuivie et qui en ont touché le prix étaient bien créanciers, mais celui qui l'a payé n’en était pas débiteur; il ne devail rien, puisque la vente était nulle (Lyon, 45 déc. 14841, D. 49. 9. 193, S. 49. 9. 488).

De plus, la responsabilité du saisissant pourrait se trouver engagée envers l’adjudicataire s’il avait commis quelque faute, par exemple en comprenant dans la saisie un bien n'appartenant pas à son débiteur, alors que celui-ci n’avait rien fait qui fit présumer qu’il en était propriétaire (Alger, 2 janv. 1883, S. 84. 2. 17).

*1498. Recours contre les vendeurs antérieurs. — Quand la chose a été vendue plusieurs fois successivement et que les précédents vendeurs sont connus, l'acheteur qui a subi l’éviction peut-il les atteindre? Il y arrivera certainement par l'action oblique que lui ouvre l'art. 1166; il exercera, du chef de son vendeur immédiat, l’action en garantie contre le vendeur précédent, et il remontera ensuite, s'il en a besoin, de contrat en contrat jusqu'à ce qu'il trouve un répondant solvable. Celui-ci n’y perdra rien, car, s'il n'était pas inquiété par l'acheteur évincé, il le serait par le propriétaire intermédiaire auquel il avait [lui-même vendu la chose.

Mais l'acheteur, qui veut atteindre les précédents vendeurs, peut aussi agir, omisso medio, par une action directe.

On en pourrait douter parce qu’il n’a pas traité avec eux : ils n’ont pris aucun engagement envers lui. La raison de la lui accorder est que chaque vendeur est réputé vendre, en même temps que la chose, toutes les actions qui peuvent lui appartenir contre un tiers à raison de cette chose. L'action en garanlie se transmet ainsi de main en main, en même temps que la chose elle-même (Cass., 19 nov. 1884, D. 85. 1. 357, S. 86. 1. 149 ; Bordeaux, 44 janv. 1888, D. 89. 2. 41, S. 91. 2. 5).

Outre l’avantage qui résulte de la simplification des procédures, cette action directe est avantageuse à un double point de vue pour l’acheteur victime d’une éviction :

40 Il évite l'insolvabilité du vendeur intermédiaire. S'il se présentait comme exerçant

PLANIOL, De éd. — 92

T’action du chef de son garant immédiat, par application de l’art. 1166, la somme qu'il obtiendrait par l’action en garantie tomberait dans le patrimoine de son garant, et il serait obligé de la partager avec les autres créanciers. Agissant directement et de son propre chef, il en garde le profit pour lui seul.

9 Il obtient un recours en garantie, méme dans le cas où il n’en possède pas contre son auteur immédiat. Supposons que celui-ci soit un donateur ordinaire (lequel n'est pas garant de l'éviction), ou un vendeur ayant aliéné avec clause de non-garantie ; celui-là n’est pas responsable de l'éviction, mais il a valablement transmis à autrui le recours qu'il possédait contre les précédents propriétaires.

*1499. Divisibilité du recours après éviction. — (juand le vendeur ne réussit pas à empêcher l'éviction, l'objet de son obligation change ; il était tenu primitivement d’une obligation de faire, qui consistait à procurer à l'acheteur une défense utile et qui, comme telle, était indivisible. Il est désormais tenu d’indemniser l'acheteur évincé, ce qui est une obligation de donner de l'argent, chose parfailement divisible. Aussi est-il universellement admis que cette obligation de réparer le préjudice causé par l'éviction se divise de plein droit, soit entre les héritiers du vendeur; soit,

comme créance, entre les héritiers de l'acheteur.

2o Formes du recours.

*1500. Recours au cas de garantie incidente. — Quand l'acheteur a eu soin d'appeler son vendeur en garantie aussitôt qu'il y a eu trouble et de l'obliger à soutenir le procès contre le tiers, la question de garantie peut être réglée immédiatement si l'éviction a lieu: le même jugement consommera l'éviction et fixera l'indemnité due par le garant. Les choses se passent ainsi dans l'hypothèse la plus fréquente, celle où le recours en garantie est exercé sous forme de garantie incidente (ci-dessus, n° 4480).

*4501. Recours au cas de garantie principale. — Si l'acheteur a défendu seul à l’action dirigée contre lui, une fois l’éviction consommée, il se retourne contre le vendeur pour lui demander une indemnité. En ce cas, la demande en garantie n'est plu liée à l’action primitive par laquelle l'acheteur s’est vu évincer ; elle s'exerce sous la forme d’une instance indépendante ; on l'appelle alors garantie principale.

Ce dernier procédé a d'abord l'inconvénient de multiplier les procédures et de retarder la solution finale ; mais il offre, de plus, un danger très grave pour l'acheteur. En se dispensant d'appeler son vendeur en cause, il assume la direction du débat contre le tiers, et il en porte toute la responsabilité. S'il succombe, le vendeur, actionné par lui en garantie, pourra lui répondre qu'il a perdu son procès par sa faute ; le vendeur avait peut-être un moyen décisif de faire écarter la demande du liers, en prouvant l'inanité de sa prétention. En ce cas le vendeur ne peut être rendu responsable de l’éviction, qui ne s’est réalisée que par l'imprudence de l'acheteur (art. 1640); mais naturellement il ne lui suffirait pas d’alléguer, d'une manière vague, qu'il avait des exceptions péremptoires à opposer à l'adversaire ; il devrait les indiquer et en démontrer la valeur (Cass., 14 avril 1885, D. 85.

D. — Fixation de l'indemnité.

“1502. Son principe. — Quand l'éviction a eu lieu et que le recours -en garantie a été utilement exercé, il y a lieu de fixer l'indemnité due à l'acheteur. Cette indemnité‘est la réparation en argent du préjudice causé par linexécution d’une obligation de faire, celle de défendre l'acheteur, qui n'a pas été remplie; elle est donc une application du principe général

sur les dommages-intérêts dus en vertu des obligations de faire non exécutées.

1° Indemnité au cas d’éviction totale.

**1508. Double élément. Les restitutions imposées alors au vendeur ont un double objet : 1° le prix recu par lui; 2° des dommages-intérêls en sus du prix,

a. — Reslilulion du prix.

* 1504. Cause de cette restitution. — Le vendeur doit toujours resttuer le prix qu'il a touché (art. 1630). L'acheteur l'avait payé pour avoir la chose, et la chose lui est enlevée; le vendeur ne pourrait pas exiger le prix si l’éviction se produisait avant qu'il fût payé; il ne peut donc pas le retenir quand elle survient après le paiement; l’ordre relatif dans lequel se passent ces deux faits ne doit pas modifier le droit du vendeur sur le prix. L'art. 1630 doit done être considéré comme une conséquence du principe formulé dans l’art. 1184. Comp. PotmiEr, Vente, n°° 69 et 118.

Ordinairement, on justifie cette obligation de restituer le prix au moyen de l’art. 4599; la vente, dit-on, est nulle comme vente de la chose d'autrui, puisque l'acheteur a été totalement évincé ; donc le prix a été payé sans cause et peut être répété par la « condictio indebiti». Ce raisonnement peut être employé quand l’éviction résulte d'une revendication exercée par un tiers ; mais on oublie que l’éviction totale peut aussi être l’effet d’une action hypothécaire, auquel cas l’art. 1599 est inapplicable, puisque la vente a eu pour objet une chose qui appartenait réellement au vendeur. Il importe donc de donner une raison autre que la nullité de la vente. D'ailleurs, la restitution du prix était due dans l’ancien droit, à une époque où l’on considérait la vente de la chose d’autrui comme valable ; c’est Dumoulin qui l’a fait admettre, en prétendant la tirer des textes romains (De <0 quod interest, n°S 68 et suiv.f), et Pothier l’a reprise après lui en la développant longuement (Vente, n°s 69 et 118). Or l’un et l’autre fondent l'obligation de restituer le prix sur les principes de la garantie, et non sur l’idée de la nullité de la vente, nullité qu'ils étaient fort éloignés de prononcer.

*1505. Intégralité de la restitution. — En principe, la restitution du prix doit être ëntégrale. L'art. 1630 le suppose et l’art. 1631 en tire la conséquence : si la chose a diminué de valeur depuis la vente, l'acheteur à néanmoins droit à la restitution du prix tout entier, de sorte que l’éviction peut tourner à son avantage; au lieu d’un bien déprécié, il récupérera son argent et se trouvera plus riche.

Il en est ainsi sans distinguer si la détérioration de la chose est due à un accident de force majeure ou à une négligence de l’acheteur. L'art. 1631 le dit formellement. Sa décision, qui peut sembler rigoureuse pour le vendeur, se justifie par cette raison que l’acheteur pouvait considérer la chose comme sienne et n’avait nulle obligation de l’entretenir : « Qui rem alienam quasi suam neglexit nullius querelæ subjectus est. »

Le prix à restituer comprend, outre la somme principale payée par l'acheteur, les ac-

cessoires que l'on y ajoute quelquefois sous des noms divers, épingles, pots-de-vin, elc.

1 Il est démontré aujourd’hui que la théorie de Dumoulin est fausse comme intecprétation du droit romain. Domat, qui interprétait les textes anciens avec moins de parki pris que Dumoulin, l'avait déjà reconnu (Loëix civiles, liv. I, tit. 2, sect. 10, no 15).

*4506. Limite de la restitution du prix. — Le prix dont la restitution est due est uniquement celui qui a été payé par l'acheteur évincé. Par conséquent, dans les cas où il exerce son recours contre un précédent vendeur, il ne peut jamais demander davantage, même si ce vendeur antérieur avait reçu de son acheteur un prix plus élevé. L'excédent ne peut être restitué qu'à l’acheteur intermédiaire qui avait payé ce prix plus fort. ‘

14507. Sommes à déduire du prix. — Îl peut y avoir lieu de faire certaines déductions sur le prix. Elles sont prévues par l'art. 1632, qui parle du cas où l'acheteur aurait tiré profit des dégradations par lui faites, par exemple en vendant les matériaux

d'un corps de bâtiment démoli.

b. — Des dommages-intéréts.

4508. Éléments des dommages-intérêts. — La restitution du prix ne proeurerait à l'acheteur qu'une réparation incomplète de l'éviction. Celle-ci amène avec elle d’autres causes de perte, qu'on peut grouper sous les chefs suivants :

Le Frais ET LOYAUX cours po conrrar (art. 1630-4°). — Ces frais comprennent les honoraires du notaire; les droits de timbre, d'enregistrement, de transeription, ete.

2e Fras pu procès (art. 1630-3°). — Ce procès a été double et les frais à restituer sont aussi bien ceux de l'instance originaire formée par le tiers et qui s'est terminée par l'éviction, que ceux du recours en garantie formé par l'acheteur. L'art. 1630 les met tous à la charge du garant.

3° Faurrs. — L'acheteur a pu être condamné à les restituer en même temps que la chose au tiers revendiquant (art. 1630-2°).

4° Prus-varue. — On tiendra compte de la plus-value acquise par l'im- - meuble depuis la vente au delà du prix payé (art. 1630-4°). Les articles suivants précisent la nature de cet élément de l'indemnité que l'art. 1630 laisse dans le vague, et l’art. 1633 montre qu'il n'y à pas à distinguer selon la cause de cette plus-value, qui peut être fortuite et tenir par exemple à des travaux publics faits dans le voisinage, ouverture d'une rue, création d'un chemin de. fer, ete., mais qui peut aussi provenir du fait de l'acheteur et résulter d'impenses faites par lui.

9° DÉPENSES VOLUPTUAIRES. — La restitution en est due dans un cas seulement (art. 1635). Voyez ci-dessous n° 1511.

“1509. Condition pour que l’acheteur ait droit à une indemnité. — Il faut qu'il ait acheté de bonne foi. Les dommages et intérêts ne lui sont pas dus quand il était de mauvaise foi au moment de la vente, c'est-à-dire quand il a acheté connaissant la cause d’éviction.

Gela n’est pas dit dans les art. 1626 et suiv. ; mais cela résulte de l’art. 1599 qui, après avoir déclaré nulle la vente de la chose d'autrui, ajoute qu’elle peut donner lieu à des dommages et intérêts « si l'acheteur a ignoré que la chose füt à autrui ». — Ce texte est

spécial à la cause d’éviction qui tient au défaut de propriété en la personne du vendeur ; i ne serail pas applicable au cas où l'éviction totale aurait pour cause l'existence d’une

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