‹ traite elementaire de droit civilChapitre 170 sur 333 · EN · texte numérisé non relu

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ou de plusieurs hypothèques sur le bien vendu ; l’acquéreur a pu acheter en connaissant ces hypothèques et croire que son vendeur les ferait disparaître ou que les créanciers hypothécaires ne seraient pas amenés à exercer leurs droits contre lui. Il devrait donc, en tout cas, avoir droit à l'indemnité totale, telle que l’a réglée l’art. 1630, puisqu'il n’existe aucun texte analogue à l’art. 1599 qui en réduise l'étendue pour cette cause d’éviction (arg. art. 2178 cbn. 1695 et suiv.).

1510. Difficulté relative aux fruits. — Comment se fait-il que l’acheteur ait le droit de se faire rembourser par le vendeur la valeur des fruits qu'il a été obligé de restituer au revendiquant ? S'il a été obligé de restituer ces fruits, c’est qu'il était de mauvaise foi, car, d’après l’art. 549, le possesseur de bonne foi fait les fruits siens et les garde pour lui. Or, quand le possesseur évincé est de mauvaise foi, 1l n’a pas droit aux dommagesintérêts de la part du vendeur. Il y a donc un conflit apparent entre l’art. 1630 et l’art. 1599. — Cette petite difficulté se résout de la manière suivante: la bonne foi qu’exige l'art. 1599 pour donner à l'acheteur le droit de réclamer des dommages intérêts n’est nécessaire qu'au moment de l'achat: une foi la vente conclue, peu importe pour ce point ce que l'acheteur pourra apprendre ou penser plus tard. Au contraire, la bonne foi qu'exige l’art. 549 pour attribuer les fruits au possesseur de la chose est nécessaire au moment de la perception. Un acheteur qui était de bonne foi au jour du contrat, et qui a depuis appris qu'il n’était pas propriétaire de la chose, est donc obligé de rendre les fruits perçus depuis le jour où il a cessé d’être de bonne foi, et cependant il a le droit de. s’en faire rembourser la valeur par son garant.

“1511. Effet de la mauvaise foi du vendeur. — L'étendue des dommages et intérêts dus à l'acheteur ne varie pas, en principe, selon que: le vendeur a été de bonne ou de mauvaise foi, car les art. 1633 et 1634 ne font aucune distinction. Le vendeur de bonne foi paiera donc la totalité de la plus-value produite par les impenses de l'acheteur, ou même fortuite, quelque énorme qu'elle soit, et quand même il n'aurait pas pu la prévoir au jour du contrat, quand il a accepté de le garantir.

Cette solution est très rigoureuse pour le vendeuret elle est contraire au droit commun.

On sait qu’en règle générale le débiteur qui ne remplit pas son obligation ne doit la réparation du dommage subi par son créancier que dans la limite de ce qu’il a pu prévoir en contractant, quand il a été de bonne foi ; il n’est tenu de réparer le dommage qui dépasse ses prévisions qu’autant qu’il est coupable de dol (art. 1150). La règle habituelle se trouve ici écartée d’abord par le texte absolu des art. 14633 et 1634, et ensuite par l’art. 1639 qui ne renvoie au droit commun des contrats que « pour les autres questions auxquelles. peuvent donner lieu les doramages et intérêts résultant pour l’acquéreur de l’inexécution de la vente». Donc aucun emprunt au droit commun n’est permis pour les questions réglées au titre « De la vente».

Sur un point cependant le vendeur de mauvaise foi est traité plus durement que le vendeur de bonne foi : celui-ci n’est tenu de rendre que la plus-value acquise par la chose ; le vendeur de mauvaise foi doit à l'acheteur le remboursement de foutes ses impenses, même voluptuaires (art. 1635). On sait que cette sorte de dépenses n’augmente point la valeur du fonds et que l'acheteur n’a jamais le droit de se les faire rembourser par le tiers qui revendique le bien, mais il peut s’en faire rendre le montant par le vendeur quand celui-ci est de mauvaise foi. Il en est de même pour les impenses utiles, relativement à l’excédent de la dépense sur la plus-value produite : le vendeur n’en est comptable

envers l'acheteur que s’il a été de mauvaise foi.

*1512. Mode de remboursement des impenses utiles. — Le vendeur qui a fait sur la chose des impenses utiles, qui en ont augmenté la valeur (constructions neuves, plantations, travaux de drainage, etc.), se

trouve avoir devant Jui deux personnes tenues de l’en indemniser sous des. conditions et dans des proportions différentes. L'une est le vendeur, tenu d'indemniser l'acheteur en vertu des principes de la garantie; l’autre est le fiers qui l'a évineé et qui profite de la plus-value produite par les impenses de l'acheteur. Contre cette dernière personne, le recours de l'acheteur est fondé sur l’art. 555, si c’est le propriélaire de la chose, sur l’art. 2175, si c'est un créancier hypothécaire. L'acheteur qui améliore la chose par ses impenses possède done une double action en indemnité contre deux personnes différentes. De ces deux personnes, le vérilable débiteur de la plusvalue est celui qui en profite; c'est donc en définitive l’auteur de l'éviction qui doit indemniser l'acheteur de ce chef. Par suite, si l'acheteur évincé négligeait de se faire payer par lui ce qu'il en doit obtenir, il ne pourrait pas ensuite se faire rendre cette somme par le vendeur.

Ainsi s'explique la tournure particulière de l’art. 1634, qui, à propos de la plus-value: produite par les impenses de l’acheteur, dit que « le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur par celui qui l'évince... ». Le vendeur n'est donc. ici qu’un répondant subsidiaire, une sorte de caution.

Toutefois les deux actions qui appartiennent ainsi à l'acheteur évincé ne sont pas soumises identiquement aux mêmes règles et ne donnent pas le même résultat. Celui qui évince l’acheteur s’acquitte envers lui en lui remboursant à son choix soit la plus-value, soit la dépense, quand elle est inférieure à la plus-value (art. 555 1x fine), et naturellement il choisira la plus faible des deux sommes. 1 suffit qu'il ne s'enrichisse pas aux dépens de l’acquéreur. Le vendeur, en sa qualité de garant, est tenu de faire davantage : il doit toujours /a totalité de la plus-value, quand elle est supérieure à la dépense (art. 4633). En outre, quand il a vendu de mauvaise foi, mais dans ce cas-là seulement, il doit la totalité de la dépense, mème supérieure à la plus-value, car l'art. 1635 oblige le vendeur de mauvaise foi à rembourser à l'acheteur toutes ses dépenses, même celles qui n’ont procuré aucune augmentation de valeur à la chose.

Le résultat de cette comparaison est que l’acheleur évincé sera souvent indemnisé de ses impenses par l’auteur de l’éviction d'une manière incomplète ; il pourra alors se retourner contre son vendeur pour obtenir de lui une indemnité plus forte.

1513. Compensation des détériorations et des plus-values. — On a vu plus haut (n° 1504) que l'acheteur a le droit à la restitution du prix en entier, alors même que la chose a diminué de valeur depuis la vente, füt-ce par sa faute. D’un autre côté, une indemnité lui est due s’il y a une plus-value. Détérioration et plus-value peuvent se: rencontrer sur la même chose sans se confondre. Ainsi un bois a été détruit par un incendie; une hausse est survenue dans le produit de certaines pièces de terre. L'acheteur ne peu pas faire évaluer la cause d'amélioration sans tenir compte de la dépréciation qui s’est produite d’un autre côté. La plus-value qui donne lieu à indemnité est ainsi définie par l’art. 1633 : « Si la chose a augmenté de prix...». C'est donc la valeur totale de la chose qu'il faut considérer, béiape faite des causes d'amélioration et de déprécielion partielles ; il se peut fort bien qu’en définitive la chose ne vaille pas plus qu’au jour de l’achat.

Remarquez néanmoins deux choses :

4° Cette règle ne s applique pas dans les rapports de l’ achelete avec le liers qui l’évince, quand la plus-value est due à des dépenses faites par l'acheteur : le tiers recevrait une chose dépréciée si les travaux n'avaient pas été exécutés ; 1l doit donc en tenir compte à l'acheteur, abstraction faite des détériorations fortuites que la chose a pu subir; sinon, il s'enrichirait à ses dépens: ]

20 Le vendeur lui-même, quand il est de mauvaise foi, devra le remboursement des.

impenses, en vertu de l’art. 4635, alors même que la plus-value qu’elles ont produite se trouverait compensée par une dépréciation sur un autre point.

1514. Montant des dommages et intérêts dus par un précédent vendeur. — Le vendeur qui a indemnisé l'acheteur évincé peut se retourner contre son propre garant et lui demander le remboursement de tout ce qu'il a été obligé de payer sur le recours en garantie exercé contre lui par l’acheteur. Il arrivera souvent que ce précédent vendeur sera obligé de payer une indemnité supérieure au prix qu’ilen avait retiré. Par exemple, il avait vendu la chose 20 000 francs ; son acquéreur l’a revendue 23000 à l'acheteur qui a subi l'éviction, il lui a payé en plus 3000 francs à titre de dommagesintérêts, et il y a eu 2000 francs de frais. Le total se monte à 30000 francs : c'est cette somme que le plus ancien vendeur doit payer au vendeur intermédiaire, car c’est à ce chiffre qu'est monté pour ce dernier le dommage résultant de l'éviction.

2 Indemnité au cas d’éviction partielle.

*1515. Possibilité de résilier. — Quand l'éviction n'est que partielle, il y a une première question à examiner : la perte subie par l'acheteur est-elle assez grave pour que la vente doive être résolue? La loi, en effet, autorise la résolution lorsque l'éviction est de {elle importance que l’acquéreur r'aurail pas acheté S'il avait pu la prévoir. Elle le dit dans l’art. 1636 pour l'éviction partielle de propriété et le répète dans l'art. 1638 pourl'éviction des servitudes ; la règle est donc générale. L'importance que doit avoir la partie évincée relativement au tout et la question de savoir si l’acquéreur aurait acheté quand même sont des questions de fait à résoudre par les tribunaux en cas de difficulté.

On remarquera que la loi accorde moins facilement la résiliation à raison d’une éviction parlielle (art. 1636 et 1638) qu'à raison d’une perte partielle de la chose survenue avant la conclusion du contrat, à l’insu des parties (art. 1601): quand la perte est antérieure à la vente, la loi n’exige point, pour accorder le droit de résiliation à l'acheteur, qu’elle soit de telie conséquence qu’elle l’eût empêché d’acheter.

Pour justifier cette différence on fait remarquer que, lors de l'éviction, les choses ne sont plus entières, le contrat a déjà reçu son exécution, tandis que, dans l'hypothèse de l’art. 1601, il s’agit seulement de savoir si on doit l’exécuter. On comprend que la loi se soit montrée plus facile pour résoudre un contrat qui n’existe encore que sur le papier, que pour revenir sur une aliénation déjà matériellement consommée ; ceci est toujours plus grave, parce que l'acquéreur a pu conférer des droits à des tiers, et que l'annulation de son titre jette la perturbation dans un plus grand nombre d’intérèts.

*1516. Effet de la résiliation. — Si l'acheteur demande et obtient la résiliation, il restitue ce qui lui reste de la chose, et l'indemnité à laquelle il a droit est calculée comme au cas d’éviclion lotale.

*1517. Indemnité au cas du maintien de la vente. — Si l'éviction n’est pas assez forte pour entrainer la résolution de la vente, ou si l'acheteur-ne la demande pas, la fixation de l'indemnité due à l’acheteur se fait selon des règles particulières ; le tarif n’est pas le même que pour l'éviction totale. L'acheteur reçoit une réparation calculée d'après la perte réelle: que lui cause l'éviction ; on se règle donc sur la valeur qu'avait la chose au

moment de l’éviction, et non pas sur le prix de la vente (art. 1637). 1 résulte de là que, si la chose a diminué de valeur depuis la vente, la perte retombe.

en partie sur l'acheteur. En voici un exemple : un immeuble a été acheté 40 000 francs ; au moment de l’éviction, il n’en vaut plus que 30 000, et l’éviction en enlève la moitié à l'acheteur. Celui-ci recevra donc 13 000 francs seulement pour une portion de chose qui lui en avait coûté 20 000. — Ce résultat s'explique, dit-on, par le maintien de la vente: l'acheteur ne peut pas répéter une partie de son prix proportionnelle à la partie de la chose dont il est évincé parce que ce prix n'a pas été payé sans cause ; il ne peut réclamer que la réparation exacte du préjudice qu'il subit et c'est justement là ce que Jui accorde l’art. 1637.

E. — Modifications conventionnelles de la garantie.

*1518. Définition de la garantie de fait. — On oppose souvent la garantie de fait à ce qu'on appelle la garantie de droit. La garantie de droit est la garantie telle qu'elle est réglée par la loi; la garantie de fait est cette même garantie modifiée par la convention des parties.

Dans l’art. 4627, qui autorise les conventions particulières modifiant la garantie légale, la loi prévoit que les contractants voudront en augmenter l'effet: prévision inutile. Qu'est-ce que le vendeur pourrait bien ajouter à sa responsabilité ? Il prendrait peut-être à sa charge les cas fortuits futurs ; mais il serait vraiment bien bon de le faire?. En pratique on ne rencontre que des clauses diminuant l'étendue de la garantie.

*1519. Portée des restrictions admises. — Le vendeur peut se contenter de diminuer l'étendue de la garantie, par exemple en s’exonérant de la responsabilité des servitudes occultes, dont il déclare ignorer l’existence, ou encore en déclinant toute garantie pour le cas où les créanciers ayant hypothèque sur l'immeuble vendu formeraient une surenchère et évinceralent l'acheteur.

Il peut même supprimer entièrement son obligation de garantie. L'art 1627 prévoit et autorise cette stipulation. On peut done dire que si la garanlie est une suite nalurelle de la vente, elle n'est pas de son essence, et peut disparaitre sans dénaturer le contrat.

“1520. Effet des clauses de non-garantie. — La slipulation de non-garantie ne libère pas le vendeur d'une manière absolue: les art. 1628 et 1629 maintiennent à sa charge une double obligation éventuelle, dont il lui est impossible de s'affranchir. k

1° GARANTIE DU FAIT PERSONNEL. — Le vendeur reste tenu, nonobstant toute

1 Au cas d’éviction partielle, le prix se trouve partiellement sans cause aux mains du

vendeur, Cela est surtout visible au cas d’éviction d’une part indivise ; aussi quelques auleurs proposent-ils de ne pas appliquer l’art. 1637 à cette hypothèse, malgré la généralité de ses termes; mais cela est également vrai dans toutes les évictions partielles. L’équité exigerait, au moins autant que la logique, que l’on réglât sur les mêmes principes l’indemnité due à acheteur évincé, quelle que soit l'étendue de l'évietion. L’antinomie qui se rencontre sur ce point dans le Code est d'autant plus extraordinaire qu’elle est contraire au sysième suivi par Pothier, d’après lequel Pacheteur avait toujours droit à la restitution d’une partie du prix proportionnelle à la part de chose dont il souffrait éviction (Vente, n°" 139-143).

.? Un pourrait cependant stipuler utilement, pour le cas d’éviction partielle, la res- Utulion proportionnelle du prix, si la chose avait diminué de valeur, — Quant à la formule usuelle, d’après laquelle « la vente est faite avec garantie de tous troubles et éviclions quelconques », que l’on trouve dans beaucoup d’actes, elle n’ajoute rien à la garantie de droit parce qu’elle ne précise rien

stipulation contraire, de l’éviction causée par un tiers, « lorsqu'elle résulte, dit la loi, d'un fait qui lui est personnel » (art. 1628).

L’éviction résultera d’un fait personnel au vendeur, lorsqu'elle aura pour cause une aliénation par lui consentie avant ou après la vente (car la loi ne fait aucune distinction) : c'est lui-même qui a fourni à un tiers le moyen d’évincer l'acheteur. La stipulation par laquelle il chercherait à s’exonérer de cette garantie serait entachée de dol.

Cependant tous les auteurs admettent que la loi prohibe seulement la clause générale de non-garantie pour les causes d’éviction résultant d’un fait personnel. Mais il n’y aurait rien de contraire à la bonne foi dans la convention par laquelle le vendeur, après avoir donné connaissance à l’acheteur, d’une manière précise, de la cause qui rend possible une éviction, déclinerait toute garantie de ce chef: l'acheteur sait à quoi il s'expose, et il accepte la situation (Dazroz, Suppl.,vo Vente, n° 414). Se conformant à cette doctrine, la jurisprudence en a conclu que l'acheteur n’a pas droit à garantie, par cela seul qu’il a acheté connaissant la cause d’éviction ; la convention de non garantie est alors sous-en-

tendue (Cass., 2 mai 1864, D. 65. 1. 484).

2° RESTITUTION DU Prix, — La stipulation de non-garantie ne permet pas au vendeur de garder le prix quand l'acheteur a perdu la chose (art. 1629); elle le dispense seulement de payer des dommages-intérêts supplémentaires. La restitution du prix est due parce que l'acheteur l'avait payé pour acquérir la propriété de la chose ; ne l'ayant pas obtenue, le prix se trouve sans cause aux mains du vendeur.

Dans deux cas seulement le vendeur est autorisé à retenir Le prix, malgré l’éviction :

a) Lorsque l'acquéreur connaissait, lors de la vente, la cause d’éviction (art. 1629). Il achète alors à ses périls et risques, comme dans le cas suivant.

b) Lorsqu'il a acheté « à ses périls et risques » (même art.). Cette stipulation est considérée comme rendant la vente aléatoire pour l'acheteur : il est censé avoir acheté une chance plutôt qu’un droit ferme, et il n’est pas téméraire de supposer que le prix a été fixé en conséquence à un chiffre très bas.

Dans tous les cas, pour que la clause de non-garanlie profite au vendeur, il faut qu'il

ait été de bonne foi en la stipulant (Nancy, 46 nov. 1889, S, 91. 2. 161).

*4524. Énumération. — L'acheteur a trois obligations différentes : 1° prendre livraison de la chose ; 2 en payer le prix ; 3° supporter les frais de la vente. — Il n’y a rien à dire sur cette dernière, qui est ordinairement réglée par la convention ; mais nous aurons en outre à étudier, dans ce chapitre, les garanties du vendeur non payé.

S 1. — Obligation de prendre livraison.

1522. Son objet. — Le vendeur a le droit d’être déchargé de la garde de la chose. Si c’est un immeuble, l'acheteur est tenu d’en prendre possession ; si c’est un objet

mobilier, il doit non seulement recevoir la chose vendue, mais l'enlever, pour en débarrasser son vendeur.

1523. Époque de la livraison. — Le moment auquel l’acheteur doit prendre livraison de la chose est ordinairement fixé par la convention. À défaut de convention, l'usage des lieux établit parfois un délai particulier. Quand il n'y a ni convention, ni usage, la livraison doit se faire immédiatement, sauf à tenir compte du temps nécessaire à l'acheteur pour retirer la chose ou pour en prendre possession, selon les circonstances.

1524. Sanctions ordinaires de l’obligation de l’acheteur. — Si l'acheteur est négligent ou refuse de prendre livraison, le vendeur est d’abord protégé par le droit commun ; l'art. 1264 lui permet, après certaines formalités, de faire enlever la chose par autorité de justice pour la déposer dans quelque autre endroit, quand il a besoin du local qu’elle occupe; l’art. 118% lui permet aussi d'obtenir par jugement la résolution de la vente pour inexécution d’une obligation de l’autre partie.

1525. Sanction exceptionnelle. — Outre ces textes généraux, l'art. 1657 établit une règle spéciale : il déclare la vente résolue de plein droit, sans sommation, pour défaut de retirement de la chose par l'acheteur dans le terme convenu, dans le cas particulier où la vente avait pour objet des denrées et effets mobiliers, et où un délai avait été fixé par la convention pour leur retirement (Cass., 17 déc. 1879, D. 80. 4. 133, S. 80. 4. 217). Cette disposition est très avantageuse pour le vendeur, qui se trouve libéré de toute obligation sans avoir à exercer d'action en justice, et mème sans avoir à remplir aucune formalité. Par le seul fait de l'expiration du délai, il recouvre sa liberté et peut disposer à nouveau de sa marchandise au profit d’une autre personne. — D'ailleurs, comme la loi veut lui faire une faveur et statue seulement « au profit du vendeur », la résolution de la vente ne se produit que s’il le veut bien, et, s’il préfère poursuivre l'exécution du contrat, qui lui était peut-être avantageux, il conserve la faculté d'y contraindre son acheteur, toujours lié avec lui.

Le motif qui a fait introduire dans la loi cette disposition exceptionnelle est la rapidité des opérations commerciales. Un vendeur de marchandises ne peut pas attendre indéfiniment le bon plaisir de l'acheteur ; il a besoin de ses locaux pour en recevoir d’autres; de plus, pour les denrées, il y a celte raison spéciale qu’elles peuvent se perdre et se corrompre pendant le retard de l'acheteur. La résolution immédiate de la vente est donc fondée sur un pacte tacite (Comp. Poruier, Obligations, n° 672). — Ces considérations semblent surtout faites pour les ventes commerciales. Cependant, dans la discussion au Conseil d’État, il a été formellement convenu que l'art. 1657 ne serait point applicable aux affaires de commerce, et que toute équivoque serait levée par une insertion faite au procès-verbal (Déclaration de Cambacérès, Fener, t. XIV, p. 32). Malgré cela, la jurisprudence décide que le texte ne distingue pas et elle applique sans hésitation aux affaires de commerce le principe de la résolution de plein droit (Cass., 41 Juill. A889, D. 83. 1. 304, S. 82. 1. 479 : Douai, 6 nov. 1895, D. 96. 2. 419).

S 2. — De l'obligation de payer le prix.

À. — Conditions ordinaires du paiement.

*1526. Époque et lieu du paiement. — D'après l'art. 1650. le prix doit être payé au jour et au lieu réglés par la vente ; et d’après l'art. 1651, si rien n'a été réglé à cel égard lors du contrat, le paiement du prix doit se faire au même lieu et au même moment que la délivrance.

Il y a dans ce texte une double dérogalion au droit commun :

4° Le prix est portable. L'acheteur doit le fournir au vendeur au lieu où se trouve la chose vendue, alors que, d’après la règle générale de l'art. 1247, le paiement doit être fait au domicile du débiteur, c'est-à-dire que les créances sont quérables.

2 Le terme accordé au vendeur pour la délivrance profite indirectement à l'acheteur. Dans les contrats synallagmatiques en général, quand l'obligation de l’une des parties est suspendue par un terme, cela n'empèche pas l'obligation de l’autre d’être immédiatement exigible. Il y a donc exception à cette règle en matière de vente.

Cette double dérogation est fondée sur une interprétation toute naturelle de l’intention des parties dans la vente : les choses vendues s’échangent contre un prix en argent, et le système primitif du troc, s’effectuant « donnant donnant », domine encore ce con trat; on n’y déroge que dans la mesure indiquée par la volonté des contractants.

1526 bis. Vente à tempérament. — Dans la pratique on donne ce nom à une vente à crédit, dont le prix est stipulé payable sous la forme de sommes minimes, réparties par fractions égales et à intervalles réguliers sur un espace de temps assez long. Ce contrat est très usité dans le commerce ordinaire pour la vente de certains objets d'ameublement ou de travail (meubles, pianos, machines à coudre, etc.) et dans le commerce de banque, pour les valeurs à lots. Une convention de ce genre a l'avantage de mettre à la portée des plus petites bourses des objets ordinairemeut coûteux. Mais un certain nombre de maisons de banque en ont abusé pour exploiter l'espèce de fascination que les valeurs à lots exercent sur la partie la moins éclairée de la population, si bien qu’il a fallu faire une loi spéciale à cette hypothèse pour refréner et réglementer leur commerce (L. 42 mars 1900). Cette loi ne touche pas au commerce ordinaire et est entièrement hors du domaine du droit civil. Le danger dans les ventes d'obligations à lots existait pour l'acheteur : il venait de ce que le banquier conservait les titres en sa possession, pour les livrer seulement après paiement complet, tandis que dans les ventes de meubles ou de machines, le danger existe pour le vendeur, et provient de ce que la chose vendue est livrée par lui dès le début, contre le versement du premier acompte. Beaucoup de marchands cherchent à se garantir contre ce danger en combinant un contrat de louage, qui leur laisse la propriété de l’objet vendu, avec une vente à terme ou une promesse de vente !. La Cour de cassation a admis la validité de cette combinaison, dans un arrêt rendu en matière fiscale (Cass., 22 févr. 1887, D. 87. 1. 500, S. 88. 4. 87. Comp. Alger, 48 févr. 1888, S. 89. 9. 115 ; Lyon, 10 août 1888, S. 90. 9. 413). Mais tous les arrêts ne sont pas unanimes. Voyez Cass., 16 juin 1885, D. 86. 1. 237, S. 88. 1. 469 ; Bourges, 4888, p. 416 ; Gurzrouarp, Vente, t. 1, n° 65 ; P. Harporx, La vente à tempérament, thèse, Paris, 1900 ; Cass., 14 janv. 1909, P. 1903, 4. 81 et la note de M. Buchère.

*1527. Intérêts du prix. Habituellement, le contrat de vente règle la question, et décide si l'acheteur devra les intérêts de son prix, à

quel taux et à partir de quel jour ils courront. Sur tous ces points la convention fait loi. — Les parties ne sont pas liées par la loi du 3 septembre 1807 sur le taux de l'intérêt en matière civile, qui fixe à 5 pour 100 1e maximum de l'intérêt conventionnel: cette disposition restrictive ne régit que le prêt d'argent et les opérations qui peuvent le remplacer ; elle ne s'applique pas à la vente, et il est permis de stipuler un intérêt plus élevé (Dijon, 12 déc. 1894, D. 97. 2. 203; Paris, 20 janv. 1892, D. 93. 2. 205; Cass., 13 mars 1899, D. 1900. 1. 5). Voyez cependant les notes de M. Borsrez, dans le Dalloz, sous ces trois arrêts.

Quand la convention est muette, l'acheteur ne doit les intérêts que si la

chose esl frugifère (art. 1652).

1 Y a-t-il bail avec promesse de vente ou vente sous condilion suspensive ? Voyez Crim. cass., 19 juin 1903, D. 1905. 1. 486, et sur renvoi, Orléans, 26 janv. 1904, D. 1905. 2. 414, Ep tout cas, ce n'est pas une vente immédiatement translative de propriété ; d’où la possibilité d’un wbus de confiance.

La loi les fait alors courir de plein droit, parce qu’elle sous-entend une convention à cet égard, convention qui est si naturelle que les parties n’ont pas pris la peine de l'exprimer : il est invraisemblable que le vendeur ait consenti à laisser à l’acheteur, pendant un délai qui peut être long, le double revenu de la chose vendue et du capital qui en représente le prix, — En ce cas les intérêts, n’étant pas déterminés par la convention, sont dus au taux légal de 4 pour 100 (L. T avril 1900). Quant au point de départ de leur cours, l’art, 1652 le fixe au jour de la délivrance : « Si la chose vendue et livrée produit des fruils et autres revenus... ». Cela va de soi ; il y a échange des revenus en même temps qu’échange des capitaux ; c’est donc seulement au jour où l'acheteur commence à percevoir les fruits de la chose qu’il doit les intérêts de son prix.

Pour les ventes de choses non frugifères, les intérêts ne courent pas de plein droit. Ceci paraît à beaucoup d'auteurs peu logique ; si la chose ne produit pas de fruits, elle procure tout au moins une certaine utilité à l'acheteur ; à compter du jour où il est entré en possession, il en a l’usage et la jouissance. Pourquoi l’acheteur d’un tableau, qui l'emporte chez lui, qui en possède immédiatement tout l'agrément, ne doit-il pas immédiatement l'intérêt de son prix ? On peut répondre que ce n'est pas l'usage, que le prix est établi d’une manière ferme et ne peut pas grossir avec le temps, et que le vendeur fait crédit à l'acheteur.

Du reste, le vendeur d’une chose non frugifère n’est pas à la merci de son acheteur, même quand il a négligé, dans le contrat, de stipuler les intérêts du prix: la loi lui permet de les faire courir à son profit par une simple sommation (art. 1652). Cette disposition, qui dérogeait jadis au droit commun, y est maintenant conforme : la demande en justice n’est plus nécessaire (art. 1153). — Dans ces conditions, le système de la loi n'a vraiment pas d’inconvénients sérieux.

B. — Rétention du prix par l'acheteur.

*1528. Causes de la rétention. — L'acheteur est dispensé de payer son prix lorsqu'il est déjà troublé par l'exereice d'une action en revendieation ou hypothécaire, ou même lorsqu'il à « juste sujel de craindre d'être troublé » (art. 1653). La loi lui accorde alors, à titre de sûreté, une sorte de droit de rétention sur le prix qu'il a encore en mains ; il peut le retenir provisoirement.

Sur ce texte il faut remarquer deux choses :

1° La loi suppose que l'éviction est possible ; elle est à craindre, mais elle n'est pas cerlaine. Si l'acheteur avait la certitude de n'être pas devenu propriétaire, il pourrait, en s'appuyant sur l’art. 4599, tel que l'interprète la jurisprudence, demander la nullité de la vente. Quand il n'a pas cette certitude, il lui est simplement permis de différer le paiement du prix. î

20 Sile trouble n’est pas encore réalisé, il faut que l'acheteur ait des motifs sérieux de crainte : un « juste sujet », dit la loi. Par conséquent, la crainte d’un danger chimérique ne l’autoriserait pas à suspendre tout paiement. Il y a Ià une question de fait que les juges apprécient, Comme exemple, on peut citer le cas suivant : l'existence d'inscriptions hypothécaires, dont l'acheteur ignorait l'existence au moment du contrat,

constitue un motif suffisant de refus de paiement (Cass., 19 mars 4884, D. 85. 1. 911,

1529. Ressource laissée au vendeur. — Le vendeur a naturellement le droit d'exiger le paiement du prix lorsqu'il a réussi à faire disparaître la cause de trouble; mais cela n’est pas nécessaire. La loi lui permet de lobtenir, sous la seule condition de donner caution pour en garantir la restitution, le cas échéant (art. 1653).

En outre, le prix doit être payé, nonobstant toute menace de trouble, quelque sérieuse qu’elle soit, si l'éviclion, en la supposant réalisée, ne doit pas entraîner la restitution du prix, c’est-à-dire si la vente a été faite aux risques et périls de l'acheteur. — Enfin, l’art. 1653 prévoit le eas où ilaurait été convenu que, nonobstant le trouble, l'acheteur paicrait ; cette convention devrait être respectée.

“1530. Impossibilité de répéter le prix déjà payé. — Quand le trouble survient après que le prix a déjà été payé, l'acheteur n’en peut pas réclamer la restitution (Dijon, 45 févr. 1878, D. 78. 9. 147, S. 79. 9. 4). L'art. 1653 l’autorise seulement à le conserver ; la répétition ne lui est ouverte qu'en vertu de l’art. 1599, quand le vendeur n'était pas propriétaire, ou de l’art. 1630, quand l’éviction totale est consommée.

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