DES ÉCRITS DESTINÉS A SERVIR DE PREUVE
“55. Utilité de ces écrits. — Plus les rapports sociaux sont compliqués, plus sont grandes les chances d'erreur de mémoire ou de corruption, qui rendent la preuve testimoniale insuffisante et dangereuse. Les actes importants de la vie, actes juridiques ou faits matériels, d'où dépendent nos droits et nos charges, ne peuvent être laissés à la merci des souvenirs plus ou moins fidèles de ceux qui en ont été les témoins. L'utilité des preuves écriles préconsliluées n’est plus discutée, et depuis plusieurs siècles leur confection est entrée dans les mœurs de tous les peuples civilisés.
L'écriture est ordinairement le procédé employé pour préparer une preuve en vue de l'avenir. Cependant nous verrons, à propos des contrats, que certaines fournitures peuvent être constatées par un autre procédé très simple, les tailles (art. 1331). Sauf ce cas unique, la preuve préconslituée est toujours une preuve littérale.
* 56. Terminologie. — Les écrits dressés pour servir de preuves ne portent point de nom spécial en français. On les appelle tantôt actes, tantôt {i{res; mais ces deux expressions sont amphibologiques et s’appli-