C. — Question des risques
1531. Renvoi. — La question de savoir si l'acheteur reste tenu de payer le prix quand la chose à péri avant de lui être livrée a été traitée à propos de la fhéorie des risques, qui est une question générale à résoudre dans son ensemble pour tous les contrats synallagmatiques (ci-dessus, n° 1334-1352). Le code a réglé cette question dans l'art. 1138, et n'y est pas revenu dans le titre « De la vente ». Rappelons brièvement que, d’après l'opinion qui a prévalu pour l'interprétation de l’art. 1138, la vente met les risques à la charge de l'acheteur, dès qu’elle est conclue et indépendamment du transfert de la propriété, c'est-à-dire que l'acheteur reste tenu de payer le prix malgré la perte de la chose survenue depuis le contrat.
*1532. Les risques dans les ventes conditionnelles. — L'art. 4138 n’a statué que pour les ventes pures et simples. Si le contrat de vente contient une condition, il faut distinguer selon la nature de cette condition.
40 Conprtiox suspeNsive. — Les risques demeurent à la charge du vendeur, par application de l’art, 1182, al. 1. La règle des risques est donc renversée : le vendeur sera bien libéré de son obligation de livrer la chose, par l’effet de sa perte fortuite, survenue avant la réalisation de la condition, mais il n’aura pas le droit de réclamer le prix (voyez ci-dessus, n° 1350).
90 ConviTion RÉsOLUTOIRE. — Nous n'avons plus de texte directement applicable : l’art. 1182 ne concerne que les conditions suspensives. La solution à donner alors à la question des risques est fort discutée, et la discussion a été obscurcie par une foule d’arguments étrangers au droit français. En général, on raisonne ainsi : le vendeur sous condition résoiutoire n’est plus propriétaire ; la propriété est acquise à l’acheteur, mais il faut considérer le vendeur comme destiné à redevenir propriétaire par la réalisation d’une condition suspensive inverse de la condition résolutoire qui menace la propriété de l'acheteur ; par suite, il faut lui faire l’application de l’art. 1182 : les risques ne sont pas pour lui, mais pour l'acheteur. — On arrive à la même solution par un autre chemin, et plus simplement : la vente sous condition résolutoire est en réalité une vente pure et simple. Ce qui est conditionnel, c’est sa résolution. Donc on reste dans le droit commun, et les risques doivent être pour l'acheteur (Democomser, t. XXV, nos 455 et suiv.)f.
1 Toutes ces raisons ne sont pas décisives. On raisonne comme si la résolution de la vente était une revente conditionnelle, une seconde convention en sens inverse de la première, pour la formation de laquelle il faudrait que la chose existât encore au jour de l’arrivée de la condition. Or il s’agit simplement de résoudre une vente antérieure, et un contrat peut certainement être défait, par exemple, par une action en nullité, à un moment où son objet principal n'existe plus. Pourquoi donc la condition résolutoire, qui est destinée à remettre les choses dans l’état antérieur au contrat, ne s’accomplirait-elle pas utilement après la perte de la chose, précisément pour faire retomber le risque sur le vendeur ? Cette solution semblerait plus conforme à l’in-
$ 3. — Garanhes du vendeur non payé.
*#*1583. Leur raison d’être. — Le vendeur a besoin d'être fortement armé. Il consent ordinairement à se dessaisir de la chose avant d’être payé, et ilcourrait de grands risques si la loi ne venait pas à son secours par des moyens énergiques. En le protégeant, on rend service à l'acheteur lui-même, qui obtient plus facilement une vente à crédit.
“#1534. Énumération. — Les garanties que la loi accorde au vendeur tendent les unes à lui assurer le paiement du prix, les autres la conservation ou la reprise de sa chose, à défaut de paiement. Elles sont au nombre de quatre : 1° Le droit de rétention ; 2° Un privilège ; 3° La revendication ; 4 L'action en résolulion.
Ces quatre garanties existent rarement toutes ensemble. Le privilège et l'action en résolution sont seules de règle générale ; la rétention et la revendication sont soumises à des conditions qui en limitent considérablement l'emploi.
A. — Droit de rétention.
*1535. Définition. — On appelle « droit de rétention » le droit de re- {user la délivrance de la chose tant que l'acheteur n'en paie pas le prix. Sur la théorie générale du droit de rétention, qui existe dans beaucoup d'autres contrats que la vente, voyez ci-dessous n°° 2514 à 2541. — Le fondement de ce droit, tout au moins dans les rapports obligatoires dérivant d'un contrat, n’est autre que la volonté mème des parties: chacune d'elles n'a entendu se lier que sous la condition que l'autre exécuterait son engagement. Il repose done sur le même principe que l'action en résolution de l'art. 1184. Ce droit s'exerce au moyen de l'exception non adimpleti contractus (ci-dessus n° 949-2°).
4e Le droit de rétention dans la vente sans terme.
“1536. Son existence constante. — Si le vendeur n'a accordé aucun délai pour le paiement du prix, le droit de rétention lui appartient toujours (art. 1612). Il a, en effet, dù compter sur l'exécution immédiate et bilatérale du contrat. Il retiendra donc la chose, à titre de garantie, le contrat restant intact, et attendra que l'acheteur vienne lui offrir le prix.
2 Le droit de rétention dans la vente à terme.
“15387. Sa suppression. — D'après l'art. 1613, le vendeur à terme ne peut pas retenir la chose : il a implicitement renoncé à son droit de rétenlion en accordant un délai pour le paiement du prix. IH dvit donc se des-
tention des parties qui ont voulu que la vente soit tenue pour non avenue, si la condition se réalise. Du reste, si telle est réellement leur volonté, elles n’ont qu’à le dire dans le contrat, et leur convention sera respectée.