VENTE (GARANTIES DU VENDEUR NON PAYÉ
saisir de la chose et attendre l'arrivée du terme pour demander le prix:
« Fidem emptoris secutus est. »
L'art. 1613 suppose un ferme conventionnel accordé par le vendeur lui-même. Le terme de grâce de l’art. 194%, accordé par le juge, n'aurait pas le même effet: le vendeur ne peut pas être considéré comme ayant consenti à livrer sa chose sans recevoir l'argent, puisque ce terme u’est pas donné par lui ; l’acheteur profitera donc du délai qui lui est octroyé, mais n'obtiendra la chose qu'à la condition d’en offrir le prix.
*1538. Cas exceptionnel. — Après avoir refusé le droit de rétention au vendeur à terme, la loi le lui restitue dans un cas particulier où il se trouve en danger de perdre à la fois la chose et le prix: c'est lorsque son acheteur est tombé en faillite ou en déconfiture (art. 1613). Le vendeur n'a évidemment accordé un crédit à l'acheteur que parce qu'il espérait être payé à l'échéance et intégralement. La faillite ou la déconfiture lui enlèvent cet espoir ; aussi la loi lui rend-elle son droit de rétention pour le garantir
quand il n'a pas encore livré.
On rattache ordinairement cette restilution du droit de rétention au vendeur à la déchéance du terme que subit le débiteur failli ou déconfit (art. 4188). C'était le terme accordé pour le paiement du prix qui empèchait le vendeur de retenir la chose; ce terme disparaissant, le droit de rétention reparaît. Il est bien vrai que toutes ces solutions s’enchainent. Toutefois il faut remarquer que, d’après l'opinion dominante, la déchéance du terme n’a pas lieu de plein droit et doit être demandée en justice, tandis que le droit de rétention est nécessairement recouvré de plein droit.
14539. Limites de l'exception. — La faillite et la déconfiture ne produisent cet effet qu'autant qu’elles surviennent depuis la vente. Si elles étaient antérieures au contrat, et connues du vendeur, le bénéfice du terme, accordé ainsi en pleine connaissance de cause, resterait acquis à l’acheteur.
La faillite et la déconfiture sont les seules causes qui autorisent le vendeur à terme à retenir la chose. Une jurisprudence constante lui refuse la même faculté quand il existe simplement des doutes, si sérieux qu’ils puissent être, sur la solvabilité de l'acheteur.
*1540. Ressource laissée à l’acheteur. — L'acheteur en faillite ou en déconfiture peut exiger la livraison de la chose immédiatement, à la condition qu'il donne caution de payer au terme (art. 1613). Le vendeur, étant garanti par l'engagement d'une personne solvable, doit s’en contenter, comme il l’avait fait pour l’engagement pri-
mitif de son acheteur.
ÿo Autres causes de rétention.
1541. Application du droit commun. — Le droit de rétention étant fondé sur les principes généraux qui régissent les contrats synallagmatiques peut être accordé pour l'inexécution de toute autre obligation imposée à l’acheteur. Par exemple, quand l’acheteur a promis de donner une sûreté particulière, caution, hypothèque ou autre, le vendeur peut refuser la délivrance, même dans la vente à terme, si celte garantie ne lui est pas fournie. C’est l'application exacte de l’exception « non adimpleti contractus ».
B. — Privilège.
*1542. Renvoi. — Le vendeur est privilégié sur la chose vendue, c’est-à-dire qu’il est payé, sur le prix de cette chose, par préférence à tous autres créanciers. Nous mentionnons ici, pour mémoire seulement, le privilège du vendeur, qui doit être étudié
dans la matière des privilèges et hypothèques (ci-dessous, n°s 2604-2621, pour le ven- .deur d’effets mobiliers ; nos 2889-2904 et 3007-3014, pour le vendeur d'immeubles).