‹ traite elementaire de droit civilChapitre 173 sur 333 · C. — Revendication · texte numérisé non relu

C. — Revendication

*1543. Observation. — Ce droit de royendieation n'est accordé qu'au vendeur d'objets mobiliers. Il est établi par l’art. 2102-40, à l’occasion du privilège spécial à ce vendeur. À raison de la place où il se trouve dans le Code civil, les auteurs ont l’habitude de s’en occuper seulement quand ils arrivent à l'étude des privilèges. Il y a cependant grand intérêt à l’en détacher pour le rapprocher Le autres garanties du vendeur, et sur-

tout du droit de rétention.

jo Ancien droit.

*#41544, Ancienneté de la revendication des meubles non payès. — La disposition actuelle de l’art. 2102-4°, al. 2, qui donne ce droit au vendeur, a son origine dans l’art. 176 de la Coulume de Paris (rédaction de 1580), qui était ainsi conçu: « Qui vend aucune chose mobiliaire sans jour et sans terme, espérant estre paié promptement, il peut sa chose poursuivre, en quelque lieu qu'elle soit transportée, pour estre paié du prix qu'il l'a vendue. »

Cet article de la Coutume n’était pas une nouveauté dans notre droit ; il reproduisait l’art. 494 de la rédaction de 1510, et on le retrouve, un siècle et demi auparavant, dans les Décisions de Me Jean Desmarès (+ 1383) (Déc. n° 495) et dans l’art. CXLI des Coutumes notoires du Châtelet de Paris (textes publiés par Bropeau, à la suite de son Commentaire de la Coutume de Paris). Et cela remonte bien plus haut encore, puisque ce n’est pas autre chose qu’une règle de droit romain, conservée ou tout au moins reprise par la pratique française.

*1545. Son principe. — L'origine de tous ces textes successifs est le $ 41 des Institutes (IT, 4) si souvent cité : « Venditæ vero res et traditæ non aliter emptori acquiruntur, quam si is pretium solverit..… » D'après les principes anciens, la tradition d'une chose vendue n'était pas translative de propriété par elle-même; elle le devenait seulement quand le prix avait été payé. Jusqu'au paiement, il était tout simple que le vendeur, resté propriélaire, eùt la revendication.

Notre ancien droit n'a jamais connu d'autre règle. Dumoulin, Pothier et tous les autres faisaient au vendeur l'application du principe romain, et lui donnaient la revendication quand il avait vendu sans terme (PormEr, Vente, n°% 318-324; Procédure civile, n° 488. — Comp. Arrestez de Lamoignon, Des actions personnelles et hypothécaires, n° XCV).

2° Droit actuel.

*1546. Difficulté nèe du Code civil. — S'il était facile de comprendre autrefois l'existence de cette revendication au profit du vendeur, il est, au contraire, très difficile d'expliquer son maintien dans le droit moderne. Le Code à, en effet, abandonné le principe romain sur la tradition des choses vendues, en déclarant expressément dans l'art. 1583 que la propriété est acquise de droit à l'acheteur « sans que le prix ail élé payé ». Le vendeur non payé n’est donc plus propriétaire. Comment se fait-il qu'il puisse encore

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