‹ traite elementaire de droit civilChapitre 174 sur 333 · VENTE (GARANTIES DU VENDEUR NON PAYÉ · texte numérisé non relu

VENTE (GARANTIES DU VENDEUR NON PAYÉ

revendiquer ? L'al. 2. du 4° de l'art. 2102 a figuré dès le début dans le projet du Code; on le lit déjà, en termes identiques à ceux du texte défivitif, dans le projet élaboré en l'an VIII pour être soumis aux tribunaux ; a passé par toute la filière des discussions sans provoquer la moindre observation. C'est done qu'il a paru aux rédacteurs de la loi la chose la plus simple du monde. Ceci ne peut se comprendre que d'une seule manière : on a maintenu ce qui existait déjà.

Personne ne s’est cependant avisé de soutenir que la règle ancienne était partiellement

conservée au profit du vendeur de meubles. Il y avait antinomie entre l’art. 21(9 et

- l'art. 1583 : on aurait pu en conclure que l’art. 2102 avait modifié ou restreint la règle formulée en termes trop généraux dans l’art. 4583 pour le transfert de la propriété avant toul paiement. Au lieu de cela, on a cherché des explications permettant de concilier la lettre de l’art. 2102 avec le principe de l’art. 4583, considéré comme absolu.

*1547. Explication de Duranton. — Elle part de celte idée que le mot « revendication » a, dans le Code civil comme dans Pothier, son sens ordinaire de revendication de propriété. Mais comme le vendeur a été dépouillé de sa propriété par la vente, pour qu'il puisse exercer cette action il faut qu'il l'ait recouvrée, et cela ne peut se faire que par la résolution de la vente. Donc l’art 2102, en parlant de la revendication du vendeur non payé, suppose qu'il a fait résoudre le contrat (Duranron, t. XVI, nos 204 ct 380 ; t. XIX, n° 490).

Cette idée est entièrement abandonnée. Les conditions très étroites, dans lesquelles l'art. 2102 enferme la revendication du vendeur (ci-dessous nos 4351 à 4555), s’appliquant au droit de résolution qui est une de ses principales garanties, aboutiraient à en supprimer entièrement l'usage dans une partie des ventes (ventes avec terme) et à le restreindre tellement dans les autres (délai de huit jours au lieu de trente ans) que ce droit n'existerait pour ainsi dire plus en matière mobilière. Ce serait toute une révolution dans la théorie de la vente, et il est impossible que les auteurs du Code aient eu l’idée de

faire un pareil changement sans l’annoncer. — De plus, ce serait résoudre le contrat de:

vente sans nécessité, pour un retard temporaire, et contrairement à tous les précédents.

*1548. Explication de Bugnet. — Une autre explication rallie aujourd'hui tous les suffrages. D'après Mourlon, l’idée première en a été fournie à son cours par M. Bugnet ; elle a ensuite été exposée dans un concours par M. Vuatrin, et développée ‘enfin par M. Valette (Privilèges et hypothèques, t.T, n° 90). Elle consiste à donner au mot «revendication » dans l'art. 2102 un sens tout particulier. Ce n’est pas de la véritable revendication, fondée sur le droit de propriété, qu'il s’agit là ; on ne considère pas le contrat comme résolu ; c'est toujours l'acheteur qui est propriétaire, conformément aux art. 1138 et 1583, et qui peut revendiquer. L'action ouverte au vendeur, sous le nom de revendication, est tout simplement un moyen de reprendre temporairement la chose pour exercer sur elle son droit de rétention. C'est une action d'un genre particulier, très éloignée de la revendication du propriétaire, et qu'on pourrait désigner du nom de revendication du droit de rétention. On constate, en effet, que la condition principale à laquelle est subordonnée l'action de l’art. 2102 est justement celle du droit de rétention, à savoir que la vente ait été faite sans terme : le vendeur aurait eu le droit de sefuser la délivrance ; on lui permet de revenir sur le fait accompli en

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reprenant sa chose. Les parties se retrouvent dans le même état que si le

vendeur avait usé de son droit dès le premier Jour.

On ajoute qu’il n’est pas rare de voir en France le nom de revendication appliqué à des actions qui n’en ont pas réellement les caractères. Et dans l’art, 2102 lui-même il yen a un exemple : ce texte appelle « revendication » le droit qu'a le bailleur de saisir les meubles de son locataire ou de son fermier déplacés sans son consentement.

*1549, Observations critiques. — On tenterait vainement d’ébranler une opinion qui est aujourd’hui reçue et qui a l'avantage de donner satisfaction aux besoins de la pratique tout en expliquant à la lettre les diverses dispositions du Code. Cependant il est certain que cette conception, si ingénieuse comme explication théorique, est en fait et de tout point absolument étrangère aux auteurs du Code ; c’est une création faite après coup et non une interprétation exacte du système voté en 1804. On a pu employer le mot « revendication » à propos du bailleur, parce que ce bailleur est un gagiste, qui possède une action réelle pour rentrer en possession de son gage; il s’agit là d’une « vindicatio pignoris », qui portait déjà ce nom dans l'usage avant le Code civil (Porter, Procédure civile, n° 521. — Comp. C. proc. civ., art. 826-831). Mais jamais personne n'avait eu l'idée que le droit de rétention (qui n’est qu'une simple exception) pût donner lieu à la revendication (qui est une action). Cette idée est contraire à toutes les traditionst. Elle est arbitraire et divinatoire, comme le dit M. Huc (t. VII, n° 173), et il est tout à fait impossible que les auteurs du Code l’aient eue?. — La seule explication raisonnable est l’idée d’une dérogation implicite à l’art. 1583, consistant dans le maintien de la propriété au profit du vendeur de meubles, tant qu'il n’est pas payé.

“1550. Effets de la revendication. — Toute cette discussion ne concerne que l'explication théorique du mécanisme de la loi, et laisse intactes ses décisions positives. Quelle que soit la nature du droit qu'on donne au vendeur de meubles, ce droit existe et produit un résultat certain : le vendeur reprend la chose pour la retenir comme s'il ne l'avait jamais livrée, mais la vente subsiste, comme dans l’ancien droit.

* 1551. Ses conditions. — La revendication admise par l’art. 2102 au profit du vendeur de meubles est soumise à des conditions rigoureuses :

1° Elle n’a lieu que dans les ventes faites sans terme ;

2° Elle suppose que la chose est encore dans le même étal ;

3° Elle suppose l'acheteur encore en possession ;

4° Elle doit être exercée dans un bref délai (huitaine).

Trois de ces conditions viennent de l’ancien droit; la troisième seule est nouvelle,

“1552. Première condition: vente au comptant. — Cette première condition n’a pas besoin d'explications ; elle est traditionnelle, et nous vient en droite ligne du droit romain et du $ #1 des Znstitutes précité: « Sed si is, qui vendidit, fidem emptoris secutus fuerit, dicendum est statim rem emptoris fieri. » Le vendeur à terme cessait d'être propriétaire en livrant he. mu : Das 1 RL BU 6 GB quidem habemus, petitionem autem

2 On comprend qu'un propriétaire ou un gagiste revendique: il a un droit réel sur la chose, et en vertu de ce droit il réclame la possession de la chose. La revendication n'a pas d'autre but. On revendique donc les choses et non les droits. Or quel droit le vendeur a-1-il sur la chose en vertu de son droit de rétention ? Le droit de la retenir,

quand il l’a encore en mains. Faire sortir de là une revendication, c’est tirer une action d’un moyen de défense.

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