‹ traite elementaire de droit civilChapitre 175 sur 333 · VENTE (GARANTIES · texte numérisé non relu

VENTE (GARANTIES

la chose et ne pouvait plus revendiquer. Le Code civil se conforme done sur ce point à une règle qui a toujours été admise.

“1558. Seconde condition: chose non changée. — Ici encore le Code reproduit une condition déjà exigée dans l’ancien droit.

La coutume, il est vrai, n’en parlait pas : mais on appliquait la règle romaine « Extinctæ res vindicari non possunt» et on considérait la chose comme périe quand elle avait changé de forme, « comme si de la laine vendue on avait fait du drap, ou que le bois fût changé en ouvrage, parce que mulata forma res perimitur » (FERRIÈRE, Compilation

sur la Coutume de Paris, art. 176, n° 19). Comp. Lamoicxow, Arrestez, Actions personnelles, n° 94.

“1554. Troisième condition: chose restée en la possession de l'acheteur. — Ici le Code innove: i/ supprime le droit de suile, qui jadis appartenait au vendeur. Anciennement, l'action pouvait être intentée par lui contre des tiers, même contre des acquéreurs de bonne fou.

Le texte de la Coutume n'était pas formel : « Il peut la chose poursuivre, en quelque lieu qu’elle soit transportée »; cela paraît faire allusion à un simple déplacement matériel, et non à une sous-aliénation. Cependant si l'acheteur, avant d’avoir payé son prix, avait déjà revendu la chose à un tiers, le meuble pouvait être revendiqué contre ce tiers par le premier vendeur. Cela avait été jugé au Parlement de Paris par un arrêt de la 3e chambre des enquêtes, les autres consultées, le 24 juillet 1387 (et non 1584), cité par Charondas, Ferrière, et autres. On avait appliqué en cette question certains textes romains, indiqués par FERRIÈRE, Compilation, art. 176, n° 13

A celte époque, le droit de suite en matière mobilière n'avait rien d’anormal : la junisprudence française admettait, conformément au droit romain, la revendication des meubles contre quiconque les possédait. Ce n’est que plus tard qu’on a réagi en établissant Ja maxime : « En fait de meubles, possession vaut titre. » Mais sous l’ancien régime cette maxime n'avait servi qu’à paralyser le droit de revendication du propriétaire dans les cas ordinaires. Pour le cas particulier de vente non suivie du paiement du prix, on avait maintenu jusqu’à la fin le bénéfice de la revendication au vendeur non payé, parce que cette action était pour lui la garantie de sa créance (Pornrer, sous art 458 Cout. d'Orléans). Le Code civil seul a fait rentrer ce cas dans la règle commune et retiré le droit de suite au vendeur non payé comme au propriétaire dépossédé. Depuis 1804, le vendeur ne peut donc plus exercer sa revendication que contre les créanciers de l'acheteur et non pas contre les sous-acquéreurs.

*1555. Quatrième condition: exercice de l’action dans la huitaine. — Il n’était pas question de ce délai de huitaine dans la Coutume de Paris et cependant il nous vient de l’ancien droit!. Le Code a maintenu la tradition et s’est borné à donner un chiffre précis (huit jours) au délai

1 La glose (sur la loi Incivile, 12, de rei vindicalione) décidait déjà que le vendeur ne pouvait plus revendiquer quand il avait iait crédit pendant dix jours. parce qu’on:le considérait comme ayant accordé tacitement un terme, « quia fidem habuit de pretio » (Comp. Laurière, Cout. de Paris, t. 11, p. 147). En France, cette règle qui obligeait le vendeur à revendiquer dans un court délai, sous peine de déchéance, parait avoir été admise pour concilier deux arrêts de 1587: l’un qui avait refusé le droit de suite à un lapissier, dont la marchandise livrée et non payée, avait élé revendue par l'acheteur ; l’autre qui Pavait, au contraire, accordé à des marchands de vins en gros pour 32 demi-queues de vin d'Orléans que Pacheteur avait revendues à une débitante. On avait remarqué que le tapissier avait attendu longtemps avant de se décider à agir, tandis que les marchands de vin avaient exercé leur revendication tout de suite (Ferrière, Commentaire. 1710, t. 11, p. 383-384). Autre arrêt de 1605, donnant main levée d’une saisie faite par le vendeur trois semaines après la vente (FERRIÈRE, Compilation,

aré. 176, n° 13).

utile de la revendication, que les anciens auteurs laissaient dans le vague. Le point de départ de ce délai est le jour de la livraison.

D. — Action en résolution.

“1556. Rappel du principe. — L'art. 1654 dit: « Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. » Ce n'est qu'une application particulière du principe général de l'art. 1184 sur la résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution par l'une des

parties (ci-dessus, n°° 1307 et suiv.). Rappelons seulement que c'est dans la

vente qu'a pris naissance cette action en résolution, qui n'existait primitiyvement dans aucun contrat ; elle est résultée du pacte spécial appelé lex commissoria, qu'on a fini par sous-entendre.

*1557. Choix laissé au vendeur. — L'action en résolution appartient au vendeur, mais il n'est pas obligé d'y recourir. Il à le choix et peut, à son gré, agir en résolution ou poursuivre son paiement. Il lui est même permis de changer d'avis et d'essayer successivement les deux moyens. Par exemple, après avoir en vain exercé une poursuite en paiement il pourrait renoncer à obtenir son argent et se résoudre à demander la résolution.

1558. Cause de la résolution. — Le fait qui donne ouverture à l'action est le défaut de paiement du prix. Tant qu'une portion reste due, si faible qu'elle soit, on ne peut pas dire que le prix est payé, carle paiement entier est dû. Le vendeur a donc le droit d'exercer son action pour un simple défaut partiel du paiement.

1559. Ventes dans lesquelles a lieu l’action en résolution. — Cette action existe dans toutes les ventes, mobilières ou immobilières. L'opinion proposée jadis par Duranton pour expliquer la revendication de l'art. 2102 aurait eu pour effet de la faire disparaître dans beaucoup de ventes mobilières (ci-dessus, n° 1547. Comp. Decvivcourr, XVI, 380); mais cette opinion a été rejetée : les art. 1184 et 1654 ne font aucune distinction.

Dans les ventes faites en justice, l'action prend une forme spéciale : la revente sur folle enchère. Le vendeur ne reprend pas la chose vendue : il la remet en vente aux risques de l’adjudicataire déclaré /ol enchérisseur, et celui-ci reste tenu de payer le surplus de son prix, si le prix obtenu de la revente est inférieur au montant de l’adjudication primitive, Il y a revente forcée plutôt que résolution de la première vente (art. 733 et suiv. C. proc. civ. et spécialement art. 740).

*1560. Cas où le prix est une rente. — Quand le prix stipulé, au lieu d’être un capital exigible, consiste en une rente, la résolution n’est pas toujours possible.

Si la rente est perpétuelle, le vendeur est autorisé à agir en résolution pour défaut de paiement des arrérages (art. 4912), pourvu qu’il ÿ ait au moins deux années entières impayées. Peu importe que la rente ait été constituée immédiatement ou ait été plus. tard établie pour remplacer un prix d’abord fixé en capital.

Si la rente est viagère, les règles sont différentes. L'aliénation d’un bien à rente viagère est un contrat Ébatbire one lequel chaque partie a des risques à courir. Quand le contrat a été exécuté pendant un certain temps, les choses ne sont plus entières, et la

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résolution du contrat ne remettrait pas les parties exactement dans l’état antérieur, puis-

quil y a déjà une partie des chances de courues. La résolution est donc impossible : le

vendeur ne peut pas « demander... à rentrer dans le fonds aliéné » (art. 1978). On lui permet seulement de faire saisir et vendre les biens de l’acheteur et de faire placer, sur le produit de la vente, une somme suffisante pour lui assurer le service dés arrérages (même art.). — Toutefois, si l’action en résolution n'existe pas de plein droit dans les aliénations à rente viagère, il n’est pas défendu au vendeur de se la réserver par upe convention expresse, en précisant la quolité d’arriéré qui lui permettra d'agir.

“1561. Comment s’opère la résolution. — On a déjà vu comment se produit la résolution d'un contrat synallagmatique non exécuté par l’une des parties (ci-dessus, n°° 1312-1320). Ces règles s'appliquent à la vente comme aux autres contrats. Les art. 4655 et 1656, propres à la vente, ne font qu'appliquer les principes généraux.

L'art. 4655 permet au juge d'accorder un délai de grâce, conformément à l’art. 1944, sauf dans le cas où le vendeur est en danger de perdre la chose ct le prix. Ceci est à craindre surlout quand l’acheteur est insolvable et que la chose vendue est: un meuble corporel : ce meuble peut être aliéné d’un moment à l'autre à un tiers de bonne foi, que le vendeur ne pourrait pas poursuivre.

“1562. Modifications conventionnelles. — Les parties peuvent modifier les formes de la résolution et transformer l'action en justice que l'art. 1654 ouvre au vendeur en une véritable condition résolutoire. Les effets de leurs conventions sur ce point ont déjà été expliqués à propos dela résolution des contrats en général (ci-dessus, n°° 1323 et 1324). Notons seulement que l’art. 1656, spécial à la vente, en détermine lui-même la valeur. Si on s'est borné à convenir que la vente serait résolue de plein droit, faute de paiement dans le terme convenu, la résolution ne se produit pas immédiatement par le seul fait de l'expiration du délai ; l'acheteur conserve encore le droit de payer son prix, tant qu'il n’a pas été mis en demeure par une sommation, ce qui prouve que le contrat tient encore ; mais le juge ne peut pas lui accorder de délai. Du reste, il n’est pas défendu aux parties de convenir que la vente sera résolue de plein droit et sans sommalion, ce qui retire à l'acheteur le droit de payer après l'expiration du délai. |

*1568. Indivisibilité de l’action. — Lorsque le vendeur est mort, laissant plusieurs héritiers, chacun d'eux n'a le droit qu’à une part du prix. Rigoureusement, quand l'un deux n'est pas payé, il devrait pouvoir de-

mander la résolution pour sa part, soit que les autres aient recu le paie-.

ment de leur part, soit qu'ils restent dans l’inaction. Mais l'effet de l’action, si on l'autorisait à agir isolément, serait que ce demandeur en résolution se mettrait dans l’indivision avec l'acheteur, la vente n'étant résolue que pour partie. Ce résultat a paru inadmissible. Le pacte commissoire que la loi sous-entend dans les contrats est considéré comme indivisible dans son exereice : il faut que la vente soit résolue ou maintenue pour le tout. On en conclut que tous les intéressés doivent s'entendre et que, sils ne peuvent

pas se mettre d'accord pour demander la résolution totale de la vente, l'action formée par l’un d'eux doit être rejetée.

On décide ainsi par analogie avec les art. 1670 et 1685 qui donnent une solution analogue pour les actions en réméré et en rescision pour lésion. Il serait plus exact de décider que la résolution totale sera prononcée sur la demande d’un seul des ayants droit, sauf aux autres à le désintéresser s'ils ne veulent pas rentrer en possession du bien vendu : c’est l'effet des droits indivisibles d’être forcément exercés pour le tout, et il est injuste de priver l’un des créanciers d’un droit qui lui appartient en vertu de la loi,

*1564. Effet de la résolution entre les parties. — Les parties doivent se restituer mutuellement tout ce qu'elles ont recu ou pereu en vertu du contrat. L'acheteur rend la chose, quand il a recu la tradition ; 1l rend en même temps les fruits qu'il en a retirés. Le vendeur, de son côté, doit rembourser à l'acheteur tout ce que celui-ei a déjà versé à valoir sur Le prix, avec les intérêts à compter du jour de chaque paiement.

En outre, il faut tenir compte des améliorations ou détériorations qui sont l'œuvre de l'acheteur. Le remboursement des impenses utiles est dû seulement jusqu'à concurrence de la plus-value qu'elles ont produite, et, au cas où la dépense réelle serait inférieure à la plus-value, l'acheteur n'aurait droit qu’à ses déboursés (Cass., 22 juin 4887, D. 87. 4.305, S. 87. 1. 244).

Enfin le vendeur pourrait obtenir des dommages-intéréts, au-delà des restitutions sus-

indiquées (art. 1184). ù

“1565. Effet de la résolution contre les tiers. — On demande souvent si l’action en résolution est une action réelle. C'est mal poser la question. L'action en résolution étant fondée sur l’inexécution des obligations personnelles de l'acheteur, est nécessairement une action personnelle. On ne peut demander la résolution d'un contrat que contre la personne avec laquelle Le contrat a été fait. Mais la résolution, en détruisant le contrat, détruit en mème temps son effet translatif, et par là elle réfléchit contre les tiers ; la propriété de l'acheteur était résoluble, et il faut lui appliquer la règle : « Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. » La propriété fait donc retour au vendeur, qui est censé n'avoir jamais cessé d'être propriétaire et qui a désormais la revendicalion, action réelle celle-là, avec laquelle il peut atteindre les tiers.

Le vendeur ne peut agir contre un sous-acquéreur qu'après avoir obtenu la résolution contre l'acheteur, la revendication suppose la résolution prononcée. Mais, pour que le jugement qui prononce la résolution soit opposable à un tiers, le vendeur doit avoir soin de le mettre en cause. C'est ce qui se passe le plus souvent : le vendeur exerce ses deux actions à la fois.

Est-ce à dire que le vendeur sera toujours sûr de reprendre sa chose? Non, il en est empêché dans deux cas :

4° Quand la chose vendue est un meuble corporel. Le vendeur ne peut revendiquer ni contre un Liers acheteur de bonne foi (art. 2279), ni contre un gagiste également de bonne foi (art. 2109-40);

20 Quand la chose vendue est un immeuble, qui a été usucapé par un tiers de bonne foi, aw moyen de la prescription de dix à vingt ans.

a “: 40 Ja VENTE (GARANTIES DU VENDEUR

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