NON
PAYÉ) : -519 “1566. Publicité de la résolution.
Dans le but de prévenir les tiers, qui
pourraient à l'avenir traiter avec l'acheteur de l'immeuble, la loi du 923 mars 4855,
art. 4, veut que le jugement qui prononce la résolution d’une vente d'immeuble soit, dans le mois à compter du jour où il a acquis l'autorité de la chose jugée, mentionné en marge de la transcription de la vente. Les tiers seront ainsi avertis que l’acheleur a cessé d'être propriétaire. Cette mention doit être faite sur les diligences de l’avoué qui a obtenu le jugement. Mais son omission n’est sanctionnée que par une amende de 400 francs infligée à l’avoué négligent.
Cette publicité fait défaut dans les cas où la résolution est conventionnelle et a lieu sans jugement.
*1567. Extinction de l’action en résolution. — L'action en résolution s'éteint par les modes de droit commun. La prescription est pour elle de {rente ans (art. 2262). La prescription décennale, établie par l’art. 1304 pour les actions en nullité ou en rescision, n’est pas applicable.
Avant même d’avoir été prescrite, elle peut s'éteindre soit par l'effet d’une renonciation faite par le vendeur, soit par l'effet d’une usucapion accomplie au profit d'un tiers possesseur.
La renonciation que fait le vendeur peut être expresse ou tacite. On voit, dans la pratique, des renonciations tacites se faire quand le vendeur intervient dans un acte fait par l’acheteur (aliénation, constitution d’une servitude ou d’une hypothèque); l’acheleur n’a pas besoin de son concours pour disposer d’une chose qui est à lui; l’intervention du vendeur a pour but de rassurer le tiers contre l’exercice possible de l’action en résolution. — Il y a encore renonciation tacite dans le fait du vendeur qui saisit l'immeuble et le fait vendre aux enchères pour se faire payer sur le prix : il prend par là envers l’adjudicataire l'engagement tacite de ne pas l’inquiéter par une résolution.
Outre ces causes d'extinction, qui dérivent du droit commun, il en est d’autres qui sont propres à l’action en résolution. D'abord, en droit commercial, le vendeur est presque toujours privé de son action quand l’acheteur est tombé en faillite (art. 550 et 587 C. com.). Le vendeur perd son droit dès que les marchandises sont entrées dans les magasins du failli !, et il n’a même plus son privilège, il n’est plus qu’un créancier chirographaire comme les autres. Deux autres causes d'extinction particulière aux ventes d'immeubles ont été établies en 4841 et en 1853. Voyez les numéros suivants.
*1568. Perte de l’action en cas de saisie immobilière. — Dans notre ancien droit, le vendeur d’un immeuble qui n’avait pas été payé de son prix ne pouvait agir en résolution contre le propriétaire actuel du bien quand celui-ci l’avait acheté dans une vente sur saisie. On tenait pour maxime que décret forcé nettoie toutes hypothèques et droits (Loysez, n° 904). Le « décret forcé », appelé aussi «subhastation », était la vente par autorité de justice, correspondante à notre saisie immobilière ; il produisait ainsi un effet général de purge ?, qui atteignait même l’ancien propriétaire non
payé de son prix.
1 Il est à remarquer que, dans ces deux textes, la joi interdit la « revendication » et ne parle pas de l'action en résolution. Néanmoins on admet que cette action ellemême est comprise dans la disposition de la loi. Dose /
2 « L'héritage adjugé par décret est transféré à l’adjudicataire avec les seules charges exprimées par l'affiche. Le décret purge toutes les autres, et éteint tous les droits de propriété et autres droits réels » (POTmIER, Procédure civile, art. 638 et suiv.). On ne faisait d'exception que pour les droits féodaux, les servitudes continues et apparentes, et les droits non encore ouverts dérivant d’une substitution ou d’un fidéicommis. — Les tiers qui voulaient conserver leurs droits sur l'immeuble devaient faire une opposition au greffe du bailliage ou de la sénéchaussée. Le nom de ces oppositions variait suivant leur but: Etait-ce un propriétaire qui voulait empêcher qu'on vendit sa chose sous le nom d'autrui? il y avait opposition à fin de distraire. Etait-ce ün tiers qui prétendait seulement avoir sur lPimmeuble une servitude ou un autre