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Survint le Code de procédure civile. 11 disait dans son art. 731: « L’adjudication définitive ne transmet pas à l’adjudicataire d’autres droits à la propriété que ceux qu'avait lesaisi. » Désormais l’adjudication sur saisie ne purgeait plus les droits réels établis surl'immeuble (saufles hypothèques, pour lesquelles la saisie a toujours valu purge). C'était l’abandon du principe de l’ancien droit et un retour aux idées romaines. Il en résultait qu’un précédent vendeur, non payé de son prix, pouvait librement intenter son action em résolution contre l’adjudicataire et lui enlever l'immeuble.
Mais la loi du 2 juin 4841 (art. 117 C. proc. civ., al. 2) a rétabli, pour l'action en résolution, l'effet de purge attribué jadis au décret. Quand le bien est saisi sur l'acheteur, il faut que le vendeur notifie son intention au greffe du tribunal devant lequel se poursuit la vente ; s’il laisse l’adjudication se faire sans intervenir, son droit est perdu. Cette notification est l'équivalent des anciennes oppositions qui se faisaient au temps de Pothier. Voyez la note 4 ci-dessous.
Quel est le motif de ce retour en arrière? L’action en résolution, à cause du trouble qu’elle jette dans la propriété foncière, est aujourd’hui très critiquée et on cherche à en restreindre l'usage. D'ailleurs, la loi de 1841 a institué une garantie spéciale pour le vendeur : l’art. 692 C. proc. civ. veut qu’il soit averli et mis ex demeure, par. une notification individuelle, d'exercer son droit si bon lui semble ; il n’y a donc pas de surprise possible. — Pour la façon dont le vendeur exerce alors son action en résolution, quand ik se décide à agir, voyez les textes du Code de procédure.
Pour finir sur cette cause d’extinction, il faut faire deux observations :
40 L'effet extinctif organisé par la loi de 1841 n'est attribué qu'à la vente sur saisie immobilière et non aux autres ventes qui se font en justice.
99 Quand son action en résolution lui est enlevée, le vendeur conserve son privilège pourvu qu'il ait été rendu public avant la transcription du jugement d’adjudication. Les deux droits (résolution et privilège) sont indépendants, On verra qu'il en est autrement dans l’hypothèse prévue au numéro suivant,
.*1569. Perte de l’action par l'extinction du privilège. — Supposons qu'un immeuble, vendu une première fois, soit revendu par l'acheteur à un tiers sans que le prix de la première vente soit encore payé. Le sous-acquéreur fait transcrire son titre, et c’est lui qu’on veut protéger, le cas échéant, en enlevant au vendeur primitif son aclion en résolution. Ce vendeur est armé d’un double droit : le privilège sur l'immeuble (espèce d’hypothèque) et l’action en résolution. Jusqu'en 1856, il pouvait impunément laisser perdre son privilège, par exemple en ne renouvelant pas l'inscription qui le conserve (voyez ci-dessous, n° 8046-20). Son action en résolution lui restait. Or, contre les liers acquéreurs, les deux droits se aient: qu'importe au possesseur de l'immeuble d’être évincé au moyen de la résolution ou au moyen du privilège? Le résultat est le même pour lui ; le vendeur était donc sûr d’être payé ou de reprendre son bien. il y avait là une anomalie : la publicité était nécessaire pour la conservation du privilège, mais l’action en résolution, tout aussi dangereuse pour les Liers, subsistait dans une clandestinité complète ; rien n’averlissait si le prix anciennement dù avait été payé ou non. De là un grand danger pour les tiers; vainement ils élaient protégés contre le privilège non rendu public ; l’action en résolution leur enlevait l'immeuble.
La loi du 23 mars 4855 sur la transcription a remédié à cet inconvénient. D'après son art. 7, l'action résolutoire ne peut plus être exercée contre les tiers après l'extinction du privilège. Cette loi a donc solidarisé l’action en résolution avec le privilège et la
droit réel? il y avait opposition à fin de charge. Elait-ce enfin un créancier hypothé- Caire ? il y avait oppostuion à Jin de conserver. À défaut de ces oppositions, le droit des tiers élail éteint et l'immeuble passait libre à Pacquéreur. — Le motif qu’on donnait de tous ces résultats était le suivant: « 11 est de l'intérêt publie que ceux qui ont acquis des biens sous la loi de la justice ne puissent être inquiélés sous quelque prétexte que ce soit » (HÉRICOURT, Vente des immeubles par décret, chap. vin, 19). — Quelques rares provinces (Normandie, Artois, Bresse, Dauphiné, Béarn), rejetaient seules cet effet général de purge accordé aux « subhastalions ». é
RS r. k " SK 1" 1% % DEL : " VENTE (PACTE DE RÉMÉRÉ) fait périr avec lui. Mais la réciproque n’est pas vraie : le vendeur peut perdre son action eu résolution, quoique son privilège soit conservé. On en a vu plus haut un exemple: le privilège subsiste après la vente sur saisie, malgré l'extinction de l’action résoluloire,
1570. Cas d’application. — Quels sont exactement les cas dans lesquels s'applique
l'art. 7 de la loi de 4855? Deux conditions sont nécessaires d'après ce Lexte : 40 il faut.
que le privilège soit perdu ; 2 que le vendeur se trouve en face d’un tiers ayant acquis un droit réel.
Ces deux conditions sont réunies dans l'hypothèse prévue par l’art. 6 de la même loi : :
la vente primitive, non transcrite, a été suivie d’une revente régulièrement transcrite ; querante-cinq jours se sont écoulés depuis la première vente, et le privilège du premier vendeur n’a pas encore été publié. Le vendeur a devant lui un tiers qui a acquis un droit réel (la propriété) et qui a rendu son titre public; son privilège esl perdu et l’action en résolution est éteinte par voie de conséquence. Le vendeur est donc réduit à une action personnelle chirographaire contre son acheteur ; le tiers acquéreur est à l'abri.
Il y a, au contraire, difficulté pour le cas de faillite 1,
La cause de déchéance établie par l’art. 7 de la loi de 4853 ne frappe que l’action en résolution « établie par l'art. 1634 du Code Napoléon », c’est-à-dire l’action en résolution pour défaut de paiement du prix. Donc, si le vendeur peut faire valoir une autre cause de résolution, si la vente avait imposé à l'acheteur quelque autre obligation non remplie
par lui, l’action subsiste pour cette cause. Les déchéances sont de droit étroit et ne s’éten. dent pas d’un cas à un autre,