DE LA VENTE A RÉMÉRÉ
“*1571. Définition. — On appelle « vente à réméré » le contrat par lequel le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose en restiluant à l'acheteur le prix el les frais dans un délaïconvenu (art. 1659). Le réméré est donc une facullé de rachal?, comme la loi l'appelle, quoique ses effets
! Quand l’acheteur de l’immeuble est tombé en faillite avant que le vendeur ait rendu son privilège public, l’art. 448 C. com. s'oppose à ce que le vendeur prenne désormais une inscriplion. D'un autre côté, la masse de la faillite acquiert sur les biens du failli une hypothèque légale qui doit être inscrite par les soins du syndic (art. 490 C. com.). Le vendeur a donc devant lui des tiers pourvus d un droit réel. 1} s’agit de savoir si l’autre condition est remplie, c'est-à-dire si l’on doit considérer le privilège comme entièrement perdu ou seulement comme paralysé dans l'intérê! de la masse chirographaire. La coutroverse sur ce point appartient au droit commercial, et la difficulté est délicate. La jurisprudence a varié, Pendant longtemps les cours d'appel ont décidé que la faillite n'avait pas pour effet d’anéantir complètement le privilège du vendeur, qui cessait seulement d’être opposable à la masse mais qui wardait tout son effet soit contre le failli lui-même dans avenir, soit contre les tiers détenteurs ; par suite. il n’y avait pas, comme l'exige l’article 7 de la loi de 185, «extinction du privilège ». La Cour de cassation s'était ralliée à cette Jurisprudence {Cass., 1° mai 1860, D. 60. 1. 236, S. 60. 1. 602), qui paraissait ainsi bien établie (Trib. Seine, 21 févr. 1891, Journal des Conservaleurs des hypothèques, 1891, article 4170, p. 193), quand il s’est produit un revirement soudain (Cass.. 24 mars 1891, D. 91. 1. 1.5, S. 91. 1. 209 ; Bordeaux, 30 nov. 1891, D. 93. 2. 201). D après ces derniers arrêts, le vendeur qui a perdu le droit dopposer son privilège à la masse de la faillite ne peut plus exercer son action en résolution au détriment de cette masse.
2,MM. Augry et Rau proposaient d’appeler le réméré « retrait conventionnel », parce