‹ traite elementaire de droit civilChapitre 19 sur 333 · CRE · texte numérisé non relu

CRE

quent tour à tour à l'acte juridique constaté par l'écriture et à sa preuve écrite considérée en elle-même.

Voyez des exemples de cette amphibologie dans les art. 196, 690, 778, 1338, etc. Sur

le double sens des mots « acte » et « titre », voyez t. 1, nos 264 et 2291. Notre vieille langue avait le mot instrument !, du latin énstrumentum, qui avait le mérite d'éviter toute confusion entre le fait prouvé et son moyen de preuve ; mais le mot s’est perdu ; ii n’est resté que le verbe instrumenter, qui désigne la fonction du notaire, et le qualificatif iastrumentaires, qu’on applique aux témoins qui peuvent remplacer le second notaire pour assister à la confection de l'acte. Le verbe « instrumenter » est employé dans l’art. 1317.

S 1. — Actes privés.

* 57. Définition. — L'acte privé est celui qu'une personne dresse pour.

TEE RP 3EE de

son propre St en sa qualité ne simple particulier.

20 que roger So A ORNE DNS PEUT

1 Ontrouve «instrument» employé en ce sens dans Bossuet, Boileau, Saint-Simon et Voltaire. Voyez les exemples que donne LirtRé, v° Instrument, n° à.

À. — Formes des actes privés.

*58. Liberté habituelle des formes. — En règle générale, la loi n'impose aucune forme déterminée aux actes privés. Les parties (ou l'auteur ‘de l'acte, s’il est seul) rédigent leur écrit comme bon leur semble. Elles ne sont pas tenues d'employer la langue francaise; elles peuvent se servir d'une langue étrangère, ou même d’un langage conventionnel dont elles possèdent la clef. Elles peuvent faire rédiger le corps de l'acte par un tiers,

‘se bornant à le signer.

Elles peuvent même constater leurs conventions au moyen de l'imprimerie, de la lithographie, de la photographie ; la signature seule a besoin d'étre manuscrite. Un grand nombre d’actes (polices d’assurances, engagements de location, quittances et factures) sont ainsi faits sur des formules imprimées dont on remplit les blancs. Les renvois en marge n’ont pas besoin d’être signés ou paraphés ; les mots surchargés ou mis en interligne ne sont pas nuls.

* 59. Formalités communes à to ctes. — Il existe cependant quelques règles de forme à observer pour la confection d'un écrit privé. Ces formalités sont au nombre de deux : la signature et la date.

** 60. Nécessité de la signature. — Actuellement, le seul élément qui soit. nécessaire, d'une manière générale, pour la confection d'un écrit probatoire privé, c'est la signalure de l'auteur de Facte, s'il n'y en a qu'un seul, ou celles des par les, si l'acte a plusieurs auteurs. De là le nom qu'on

donne habituellement aux actes de ce genre : on les appelle des actes sous

seings.privés. La signature communique à l'acte sa force probante ; un écrit dépourvu de signature ne peut même pas valoir, en matière civile, comme commencement de preuve par écrit (Bourges, 21 nov. 1871, D, 72. 2. 146).

61. Son origine. — La signature, employée comme moyen de communiquer à un écrit sa force probante, n’est pas très ancienne dans notre droit. Pendant tout le moyen âge, les actes n'étaient pas signés, mais revêtus d’un sceau ; ceci tenait à ce que les clercs seuls savaient écrire. Peu à peu le sceau a été remplacé par la signature, qui rend la fraude plus diMcile !,

*62. En quoi elle consiste. — La signature n'est pas nécessairement la reproduction des noms que la personne porte d’après son état civil? ; il suffit que ce soit {a forme habituelle dont la personne se sert pour signer. Mais les personnes qui ne savent ou ne

F peuvent écrire ne peuvent pas remplacer la signature par une croix ou par un autre signe, ni par l’apposilion d'un sceau. La signature doit être apposée à la fin de l'acte (Riom, 19 mars 4894, D. 95. 2 340), mais il n’est pas nécessaire de signer ni de parapher les additions ni les renvois mis en marge (Lyon, 44 juill. 189%, D. 96. 2. 39).

1 Dumoulin admellait encore au xvir siècle que l’acte scellé pouvait valoir sans signature (De fiefs, S8, n° 13 el 14). Il paraît que cet nsage s'était conservé dans le Luxembourg el en Toscane jusqu’à la fin du xvinr siècle ; c’est la conquête française qui Pa fait disparaître (Bonxier, n° 664).

? Le Code Michaud, de 1629, ordonnail de signer du vrai nom de famille et non d’un nom de seigneurie, à peine de nullité (art. 211), mais celte disposition n'était pas observée par les Parlements.

ÿ Il a été jugé que le testament d’un évêque est valable, quoiqu'il soit signé seulement des initiales de ses prénoms et du nom de son évêché (Bourges, 19 août 1824). — La difficulté s’élait présentée dans l’ancien droit pour le testament de Massillon.

PS

Page 1