‹ traite elementaire de droit civilChapitre 181 sur 333 · VENTE (RESCISION POUR LÉSION · texte numérisé non relu

VENTE (RESCISION POUR LÉSION

Mais l'avis des experts ne lie pas les juges : ils sont obligés de les consulter, mais non d'accepter leur avis (art. 323 C. proc. civ.). Cass., 4er juin 4899, S. 93. 4. 134).

“1596. Option laissée à l’acheteur. — Une fois la lésion démontrée, l'acheteur peut encore empêcher la rescision d'être prononcée. L'art. 1681 lui en donne le moyen : il n'a qu'à payer au vendeur un supplément de prix. S'il prend ce parti, il conservera son immeuble. La somme que doit alors payer l'acheteur est la différence entre le prix qu'il a payé et le juste prix qu'à donné l'expertise, mais déminué d’un dixième.

Par exemple, il avait acheté pour 4000 francs un immeuble qui est estimé en valoir 49 000 : il devra payer la différence entre ces deux sommes, soit 8000 francs, moins 1200 francs, dixième de la valeur totale : l'acheteur versera donc 6800 francs à titre de supplément. Les 4 200 francs de différence représentent le bénéfice licite qu’on laisse à l'acheteur ; on n'a pas voulu le priver de tout l'avantage qu'il avait espéré relirer du contrat, en cherchant une bonne aflaire. k .

L'art. 4682 ajoute que, si l’acheteur se décide à garder l'immeuble, il doit payer les intérêts du supplément de prix à compter du jour de la demande enrescision.

Il est bien évident que l’acheteur qui juge la rescision certaine n'est pas obligé de laisser le procès suivre son cours, et qu'il peut prendre les dévants et désarmer son vendeur en lui offrant le supplément de prix calculé comme l'indique la loi. Le vendeur

n'obliendrait rien de plus en suivant son action jusqu’au bout. Comp. art 89, relatif à la rescision du partage.

“1597. Effet de la rescision. — Quand la rescision est prononcée, la vente est réfroaclivement anéanlie. Toutes les indications déjà données à propos de Ja propriété résoluble (t. I, n°° 2349 et suiv.) et spécialement pour le réméré et pour la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix (ci-dessus, n°° 1564, 1565 et 1582), notamment en ce qui Concerne la nature des actions exercées par le vendeur et la résolution des droits conférés aux tiers par l'acheteur, s'appliquent ici.

Il faut toutefois signaler les particularités suivantes :

4° L'acheteur n'a pas droit à la restitution des frais de son contrat Aucun texte analogue à l’art. 1673 (relatif au réméré) ne lui confère ce droit : or, d’après les principes généraux, l'exercice des actions en nullité se fait aux risques el aux frais de la partie dont le titre est annulé. Du reste, il y a cette différence que la résolution résultant du réméré a une cause contractuelle, tandis que la vente qui a lésé le vendeur de plus des sept douzièmes est entachée d’un vice : l'acheteur a spéculé sur la détresse du vendeur.

90 La loi fait Compensation, jusqu’au jour de la demande, entre les fruits de la chose que l’acheteur a perçus et les sntéréts du prix que le vendeur avait en main. A compter de la demande, l’un doit l’intérèt et l’autre les fruits (art. 4689, al. 9 et 3). Cette disposilion est facile à justifier : le vendeur ayant droit aux fruits du jour de la demande, il est naturel qu’on l’oblige à restituer l’intérét du prix à compter du même jour. Mais la loi ajoute que le vendeur doit les intérêts du prix depuis le jour du paiement, & si l’acheteur n’a touché aucuns fruits » (art. 1689, al. 3). Ceci se comprend encore s’il s’agit d’une terre dont la vente est rescindée avant que l’acheteur ait eu le tem ps d’en percevoir aucune récolte : le vendeur qui la reprend n’aura subi aucune diminution de jouissance par l'effet dela vente. Mais, si la chose n’est pas ‘rugifère, la décision de la loi ne se justifie plus; il y a eu vente d’une propriété d'agrément ; l’acheteur en aura eu la jouissance, peut-être pendant deux ans, et il aura droit à la restitution des intérêts de son argent depuis le jour où il a payé son prix. La loi lui donne ainsi à la fois la jouissance de la chose et la jouissance du prix.

PLANIOL, 9° Éd. ; 94

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