‹ traite elementaire de droit civilChapitre 182 sur 333 · DE LA LICITATION · texte numérisé non relu

DE LA LICITATION

*1598. Définition. — On appelle « licitation » la venle aux enchères d’un bien indivis.

Tel n’était pas le sens primitif du mot. Liciter (du latin liceri, liceor) signifiait d’abord vendre aux enchères et pouvait s’appliquer à toute espèce de chose vendue de cette:façon. L'usage en a peu à peu restreint l'emploi aux choses indivises, sans qu'il y eübpour cela aucune nécessité. Cette spécialisation du mot était déjà consommée du temps: de Pothier (Vente, n° 515).

*1599. Utilité de la licitation. — Quand deux ou plusieurs personnes possèdent un bien dans l’état d'indivision, l'issue ordinaire de cette situation provisoire est le partage. Mais le partage n’est pas toujours possible: les maisons, les établissements industriels et commerciaux, beaucoup debiens ruraux, ont une sorte d'unité qui les rend impartageables, d'une manière plus ou moins complète. L'un des copropriétaires pourrait bien

prendre la chose en entier pour lui, en payant aux autres la valeur de leurs

parts, mais il est possible qu'elle ne convienne à aucun d'eux, ou encore qu'ils ne puissent se mettre d'accord sur le prix.

Dans cette situation, il n'y à qu'une issue : mettre la chose aux enchères, la diciler ; celui qui la voudra y mettra le prix ; si aucun d'eux n’en veut, il est possible qu'on trouve un tiers qui s'en rende acquéreur.

La matière de la licitation serait beaucoup mieux placée dans la théorie du partage que

. dans la théorie de la vente. Le Code a suivi sur ce point le plan de Pothier.

*1600. Formes de la vente. — Si lous les copropriétaires sont majeurs et maitres de leurs droits, ils règlent, comme bon leur semble, les conditions et les formes de la licitation. Ils peuvent par exemple choisir le notaire qui sera chargé de recevoir les enchères. Ils peuvent même se passer de notaire et liciter entre eux dans la forme qu'ils voudront.

La licitation se fait en justice dans deux cas : 1° quand les intéressés ne peuvent se mettre d'accord sur ses formes ; 2° quand il y a parmi eux un ou plusieurs mineurs ou interdits (art. 838). En ces deux cas, les formalités à suivre sont celles qui ont été établies par le Code de procédure civile pour les ventes de biens de mineurs ( art. 1688 ; art. 972 et suiv.:; 984 et suiv.

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