VENTE (LICITATION
C. proc. civ.). L'adjudication est reçue soil par un juge du tribunal à l'audience des criées, soit par un notaire commis (art. 954 C. proc. civ.). “1601. Personnes admises à enchérir. — La licit
ation est considérée comme une opération du partage. Par conséquent, e
Ile doit se faire uniquement entre les copropriétaires du bien indivis. C'est ce que disait
Pothier et ce que suppose la loi. Cependant les éfrangers sont admis à "A
enchérir dans deux cas :
1° Quand l'un des Copartageants le demande;
2° Quand l'un d'eux est mineur (art. 1687). Dans ce dernier cas, l’admission des étrangers n’a pas besoin d'être demandée : elle est de droit.
"1602. Effet de la licitation. — L'effet de la licitation varie selon la personne qui s’est rendue adjudicataire : si c’est un des copropriétaires de la chose, elle vaut Parlage ; si c'est un étranger, elle vaut vente (Caen, 1% mai 1899, D. 1900. 2. 49). Comp. De Loynes, D. 1900. 2. 49.
Gette distinction résulte de l'art. 883, qui assimile dans le premier cas les effets de la licitation à ceux du partage, et elle est très importante : les résultats qui se produisent ne sont pas du tout les mêmes dans les deux cas, comme le montre la rapide énumération suivante :
1° La franscriplion est nécessaire, quand l’adjudicataire est un étranger, pour rendre son titre opposable au tiers, puisqu'il est acheteur (Cass., 40 nov. 1891, D. 92. 4. 517, S. 92. 1. 103). Elle est inutile si c'est un des colicitants, car il n’acquiert rien ; son titre est déclaratif et non translatif de propriété (art. 883).
2% Les droits réels (hypothèques, servitudes, ete.), consentis par les copropriétaires où nés de leur chef pendant l'indivision, subsistent à la charge du tiers adjudicataire, qui est leur ayant cause et les à tous pour auteurs; ils disparaissent au contraire, à cause de l'effet déclaratif du
Parlage, quand l'immeuble licité est adjugé à l'un des copropriétaires. Gelui-ci est l'ayant cause direct du propriétaire antérieur (ordinairement une personne décédée, à laquelle ils avaient succédé conjointement), et les autres sont censés n'avoir jamais eu de droits sur le bien licité (art. 883).
3° Le prix d’adjudication de l'immeuble licité est garanti dans un cas par le privilège du vendeur, dans l’autre, par le privilège du copartageant,
selon que la licitation vaut vente ou partage. Or ces deux privilèges sont soumis à des règles fort différentes pour leur mode de conservation.
4° La rescision pour lésion est soumise, selon la même distinction, tantôt à l'art. 891 (lésion de plus du quart dans les partages), tantôt à l'art. 4674 (lésion de plus des sept douzièmes dans les ventes d'immeubles).