CHAPITRE IX
$ 1. — Généralités.
**1603. Définition. — Le transport de créance est la convention par laquelle un créancier cède volontairement ses droits contre le débiteur à un tiers qui devient créancier à sa place. L'aliénateur prend le nom de cédant. L'acquéreur de la créance est le cessionnaire. Le débiteur contre lequel existe la créance qui fait l'objet du transport s'appelle le cédé.
1604. Synonymes. — Cette opération est appelée tantôt transport de créance et
tantôt cession de créance. On dit même parlois transport-cession tout court, élant sous-entendu qu’il s'agit d’une créance.
*1605. Caractère variable de l'opération. — Le transport de créance a tantôt le caractère d’une vente, quand il se fait à prix d'argent, tantôt le caractère d’une donation, quand il est gratuit. Il peut même se faire à titre de dation en paiement. ILest clair qu'il sera soumis à des règles différentes dans chacun de ces trois cas, au moins sur certains points. La loi s’en est occupée en le considérant comme une vente; mais plusieurs des règles qu'elle pose sont générales, notamment les formalités à remplir pour rendre la cession opposable aux tiers.
*1606. Origines du transport de créance. — Notre lransport de créance moderne est la transformation progressive d’une ancienne institution romaine : Îa procuratio in rem suam. Du reste, le changement qui a fait du simple maudat à l'effet d'agir en justice un procédé de transfert de la créance s'est accompli à l’époque impériale ; il était déjà achevé avant Juslinien, et nos praticiens n'ont rien inventé. Les Romains étaient partis de cette idée que les créances étaient incessibles, mais après l'établissement de la procédure formulaire ils admirent qu'on pouvait faire exercer l’action en juslice par un « procuralor ». En dispensant ce mandataire de rendre compte, on lui permettait de garder pour lui ce qu'il obtenait du débiteur ; on faisait presque de lui un cessionnaire de la créance. L'opération était encore fragile et imparfaite de deux façons: 4° le mandat prenait fin par la mort du mandant ; 2 jusqu'à la « litis contestalio » (exercice de l’action), la créance était réputée appartenir au mandant, qui pouvait en disposer et l’éteindre. On consolida d'abord le droit du cessionnaire en décidant qu'il pourrait encore agir par voie d'action utile après la mort du cédant. Plus tard une constitution impériale attribuée à Gordien (Code, liv. VII, tit. 41, loi 3) donna au cessionnaire un moyen de se rendre maître de la créance cédée, avant tout acte d'exercice de l’action, par une signification adressée au débiteur, ou par une reconnaissance de la part de celui-ci, acceptant le cessionnaire comme créancier. Ce sont ces solutions romaines que notre pratique et nos anciens auteurs ont adoptées ; nous n'avons rien fait de plus que d'abandonner le mot de procuralion pour lui substituer celui de cession.
“1607. Utilité de la cession de créance.
fréquente dans la pratique, offre des intérèts multiples.
Cette opération, très
1° Pour Le cépanr. — Elle permet d'abord à un créancier à terme, qui ne
pourrait rien réclamer à son débiteur, de toucher tout de suite le montant de sa créance en la vendant: il la réalise immédiatement, sauf déduction des intérêts. Il peut encore payer son propre créancier en lui cédant son débiteur : sa créance est une valeur qu'il donne en paiement.
2° Pour LE CESSIONNAIRE. — Acheter une créance est souvent un moyen de placer avantageusement son argent. Ou peut acquérir une hypothèque en je bon rang, qu'on n'obtiendrait pas par une constitution nouvelle; par LA exemple, en remboursant le vendeur d'un immeuble, celui qui cherche un ‘338 placement pour ses fonds acquiert le privilège né de la vente. ne *1608. Créances pouvant faire l’objet d’un transport. — Les
formes du transport de créances s'appliquent uniquement aux droits de créance et non aux droits réels, pour lésquels il existe des procédés partieuliers d'aliénation'. Les créances les plus variées peuvent faire l'objet ù d'un transport. Ce ne sont done pas seulement les créances de sommes d'argent qui sont cessibles par ce moyen ; il en est de même d'une créance ÿ quelconque, par exemple, du droit au bail, créance que le preneur possède contre le bailleur: et qui a pour objet son maintien dans la jouissance des lieux loués (Paris, 24 janv. 1873, D. 74. 2. 140,8. 75. 2. 335).
Par exception, certaines créances sont incessibles. Telles sont les pensions de retraite ou de réforme, civiles ou militaires ; les rentes viagères de la Caisse des retraites.
4609. Étendue de la cession. — La cession transmet au cessionnaire, non seulement la créance elle-même, c'est-à-dire l’action en paiement, mais tous les accessoires de la créance, et notamment le bénéfice du cautionnement, de l'hypothèque ou du privilège qui lui sert de garantie (art. 1692). Quant aux inférèls échus avant la convention, ce sera une question de fait de savoir s'ils ont été compris dans la cession.
Mais on ne doit pas considérer comme cédé en même temps que la créance le bénéfice : de la suspension de prescription dont le cédant pouvait jouir comme mineur ou à un autre titre. La suspension est un bénéfice inhérent à la personne du créancier, et qui
ne peut se céder. En sens inverse, le cessionnaire y aurait droit de son chef, s’il était luimême mineur tandis que le cédant était majeur.
*1610. Exceptions opposables au cessionnaire. passe au cessionnaire telle que le cédant la possédait. Par suite, les excep-
La créance
tions qui auraient été opposables au cédant et qui étaient acquises au débiteur avant la signification de la cession continuent à le protéger contre le cessionnaire, soit qu'elles diminuent seulement le montant de sa dette, soit qu’elles la suppriment entièrement.
1 La rubrique des art. 1689 et suiv. est mal rédigée : « Du transport des créances et autres droits incorporels ». C’est « choses incorporelles » qu’il eût fallu dire, car il n’y a pas de droits corporels ; tous sont de pures conceptions de l'esprit. — De plus, cette rubrique est trop large, car, en dehors du transport des créances, la loi ne s'occupe dans ce chapitre que des cessions d'hérédités. Or il y a bien d’autres choses incorpo- ‘elles que l'on peut céder (offices. brevets d'invention, fonds de commerce, droits réels de toule nature). Tout cela est en dehors du chapitre vu.
: À. 407). Comp. Cass., 22 févr. 1893, D. 93. 1. 996, S. 93. 4. 144. — Toutefois, on
cessionnaire qui en prend l'initiative, parce que lui seul a intérêt à le faire. |
Il en est ainsi des moyens de nullité, de rescision, de résolution, etc. Ainsi jugé pour
l'exception née d’un dol commis par le cédant (Cass., 5 nov. 4889, D. 90. 4. 379, S. 94.
verra que le cédé est parfois considéré comme ayant renoncé à opposer à son nouveau créancier les exceptions qu’il aurait pu faire valoir contre l’ancien (ci-dessous, n° 1626).