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Formes du transport

À, — Formes du‘ droit commun.

*1611. Option entre deux formalités. — D'après l’art. 1690, pour se « saisir » de la créance qui lui est vendue, le cessionnaire a le choix entre deux moyens : une signification du transport faite au cédé, ou son acceplation, c'est-à-dire un aveu écrit du débiteur constatant qu'il a connaissance du transport. L'une ou l’autre de ces deux formalités suffit, et elles sont en principe équivalentes, sauf les différences qui seront signalées sur quelques points. Voyez ci-dessous n° 1626.

*1612. De la signification. — Cette signification n'est pas une notification quelconque, par lettre ou verbale : c’est un exploit d’huissier, acte authentique et à date certaine, qui se donne, selon la règle commune, à personne ou à domicile.

La signification pourrait être faite à la requète du cédant, mais ordinairement c’est le

L'art. 108 de la Coutume de Paris exigeait qu'il füt « baillé copie du transport », ce qui supposait que la cession de la créance avait été faite par écrit. L'art. 1690 n'a plus cette exigence; il suffit donc de donner connaissance du fait du transport et de ses conditions essentielles (Cass., 6 août 4894, D. 95. 4. 33), ce qui permettrait à la rigueur de signifier une convention purement verbale, en la supposant d’ailleurs faite à titre onéreux, car une donation de créance ne peut se faire que par écrit.

*1613. De l’acceptation par le cédé. — De tout temps, il a été admis que la connaissance du transport, acquise par le cédé, suffisait pour le lier envers son nouveau créancier. La constitution de Gordien admettait, comme valant reconnaissance du transport, le paiement partiel fait au cessionnaire. Cependant les auteurs anciens ne parlaient pas de cette circonstance, où bien peu (voyez Laurnière, Coutume de Paris, sous l'art. 108) et le projet de l'an VIII n'y faisait aucune allusion. On exigeait la siznification du transport, probablement pour couper court à toute difficulté sur la preuve. Les auteurs du Code, au cours de la discussion, erurent accorder aux parties une facilité en leur permettant de remplacer la signification par une acceptation volontaire donnée par le cédé dans un acte authentique (art. 1690). En fait, on n'a jamais recours à ce moyen, parce que l'acte notarié coûte plus cher qu'un exploit d'huissier!, Mais on rencontre assez

1 On pourrait cependant s’en servir économiquement, au cas où la cession de la

créance serait faite par-devant notaires, en faisant intervenir dans l'acte le cédé pour y donner son acceptation.

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souvent dans la pratique des acceptations sous seings privés, dont la valeur a été discutée. La Cour de cassation, remarquant que l'art. 1690 n'exige

l'acte authentique que pour saisir le cessionnaire de la créance « à l'égard

des tiers », a décidé qu'une acceptation sous une forme quelconque suffisait pour lier le cédé envers le cessionnaire et pour l'empêcher de contester plus tard l'existence du transport (Cass., 6 févr. 1878, D. 78. 1. 275, S. 78.1. 168). Sous une législation qui admet l'efficacité des contrats purement consensuels, cette jurisprudence était inévitable : l'acceptation donnée par le cédé vaut de sa part engagement de payer entre les mains du cessionnaire, et cet engagement est valable. C’est tout ce que cherche le cessionnaire, et -cela suffit pour donner plein effet au transport.

Par là le droit français se rapproche sensiblement du droit allemand dans ses résultats, bien que tous deux partent de conceptions théoriques opposées : la significationodu transport n’est qu'un moyen de mettre le cédé de mauvaise foi, au cas où il agiraït ensuite au mépris du transport. Sur le droit allemand, voyez ci-dessous n° 1646.

*1614. Rôle des formalités légales. — La plupart des auteurs français consi-

dèrent les formalités de l’art. 1690 comme des mesures de publicité établies dans l'intérêt des tiers : ce système, inventé par Gordien au ire siècle, est traité par eux comme un précurseur de notre transcription moderne. On prend même soin, dans beaucoupide cours et de livres, de rapprocher les deux institutions et d’en faire la comparaison. Dans cette idée, on se pose deux questions :

49 Comment la loi a-t-elle pu considérer la signification faite au cédé commeiun moyen suffisant pour prévenir les tiers } Elle suppose évidemment que ceux qui auront besoin de connaître la cession iront s’en informer auprès du débiteur, transformé ainsi en agent de renseignements à l’usage du public. On est bien obligé d’avouer que « c’est là un mode de publicité assez imparfait ».

90 ,On se demande ensuite quelles sont les personnes qui ont le droit d’opposer le défaut de publicité? Question étrange, et qui aurait beaucoup étonné Pothier, ainsi que les rédacteurs de la Coutume de Paris et ceux du Code civil; ce qui est encore plus étrange, c’est que l’on autorise tout Le monde à méconnaitre le transport non signifié ou accepté, jusqu'aux simples créanciers chirographaires du cédant, jusqu’au cédé lui-même, qu’on range à ce point de vue parmi les tiers. ;

Ces questions disparaissent dès qu’on prend les formalités de l’art. 1690 pour ce qu'elles ont toujours été : un procédé établi dans l'intérêt exclusif du cessionnaire, pour le saisir définitivement de la créance qui lui est transmise, parce que le contrat de transport, simple mandat à l'origine, était incapable de la lui faire acquérir.

1615. Comparaison de Pothier. A l’aide d’une autre comparaison, Pothier faisait beaucoup, mieux coïuprendre la nature vraie des formes du transport. Le transport d’une créance, disait-il, tant que la signification n’a pas été faite au débiteur, est-ce qu'est la vente d'une chose corporelle avant la tradition : « de même que le vendeur d’une chose corporelle demeure, avant que la tradition ait été faite, possesseur et propriétaire de la chose qu'il a vendue; de même, tant que le cessionnaire n’a point fait signifier le transport au débiteur, le cédant n’est point dessaisi de la créance qu’il a transportée » (Vente, n° 554). — L'un des termes de cette comparaison (la tradition des choses corporelles) n’est plus qu'un souvenir historique, mais la comparaison peut néanmoins servir encore pourvu que l’on dise au passé: ce qu'était, antérieurement au Code civil, la vente d’une chose corporelle non encore livrée. »

On verra que le cessionnaire ne peut retirer aucun profit du transport qu'après s’être « saisi » de la créance par l’accomplissement d’une formalité. Ge que disait l'art. 108:de ls Coutume de Paris est encore vrai : « Simple transport ne saisit point. »

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