SAN
1616. Systèmes étrangers. — Le Code allemand, comme le nôtre, a conservé le système romain, mais en le modifiant. La formalité de la « denuntiatio » ne sert plus à saisir le cessionnaire de la créance : l'art. 398 déclare formellement que « par la conclusion du contrat, le nouveau créancier prend la place du créancier antérieur ». Les formalités du transport n'ont plus qu’un but : elles constituent le débiteur en élat de mauvaise foi et l’empêchent d'opposer au cessionnaire les actes de paiement ou de remise qu'il a pu faire depuis la cession soit avec le cédant, soit avec un cessionnaire ullérieur (art. 407 à 409). Mais la cession non signifiée ni acceplée n’en n’est pas moins répulée parfaite, même à l'égard des tiers. Pour les développements, voyez SALEILLES, Théorie de l'obligation, n°s 86 à 93.
Le Code espagnol a adopté un système analogue : il ne parle même pas des formalités que le Code allemand a conservées et décide que la cession a effet contre les tiers du jour où sa dale est certaine (art. 1526). Il ajoute toutefois que le débiteur qui, avant de connaïlre la cession, s’acquitle envers le créancier est libéré de toute obligation (art. 45927), ce qui fait reparaitre l'utilité de la « denuntiatio » romaine.
Le t'ode italien a subi l'influence des idées françaises qui voient dans la dénonciation du transport une publicité exigée dans l'intérêt des tiers (art. 1538 et 1539).
1617. Publicité par voie de transcription. — En Belgique, on a cherché à organiser un véritable système de publicité par voie de transcription pour les cessions de créances. La loi belge du 46 décembre 1851 exige la publicité pour les cessions de créances hypothécaires ; 1 ÿ a alors un bureau tout désigné pour y pourvoir : c'est celui de la situation de l’immeuble hypothéqué. Mais quand Laurent a voulu généraliser ce système dans son Avanl-projet de revision du Code civil, il s'est heurté à une difficulté insurmontable : l'impossibilité de déterminer l'endroit où se fera celle publicité.
En France, nous avons une règle spéciale pour les cessions de loyers non échus : quand elles portent sur trois années de loyers, elles doivent être transcrites pour êlre opposables aux acquéreurs de l'immeuble et aux créanciers hypothécaires. Cette obligation, établie par la ioi du 23 mars 4853 (art. 2-5), est sanctionnée par l'application des principes relalifs à la transcription.
B. — Formes exceptionnelles.
*1618. Motif de ces exceptions. — Les formes de transport établies par Part. 1690 ne s'appliquent pas à toutes les créances. Elles représentent le droit commun, mais il y a à côté d'elles des formes spéciales de cession. Ces particularités tiennent, non à la nature intrinsèque de la créance, mais à la forme du titre qui la constate.
*1619. Énumération. — Les litrèés de créances, qui se transfèrent par des moyens particuliers, sont les suivants :
1° Trrres au porteur. — Ils sont assimilés à des objets corporels. La créance se confond avec le titre et se transmet en même temps que lui, par une simple {radition de Ja main à la main. Exemples : Orléans, 29 juin 1901, D. 1903. 2.241; Agen, 1°" juin 1904, D. 1907. 2. 53.
29 Tres NOMINATIFS. — Il existe pour eux un procédé spécial, dit {ransfert, qui se fait sur les livres de la personne débitriee (État, Ville, Compagnie, elc.)!. Pour les formes du transfert, voir t. I, n° 1902, en note. Les
1 Sur le caractère translalif du transfert. et sur sa nécessité, le vendeur restant
propriélaire des titres à légard des tiers, tant que le transfert n’a pas été opéré, voyez Cuss., 17 déc. 1902, D. 1903. 1. 197; Agen, 5 mai 1903, D. 1904. 2. 130. Voyez
formes spéciales du transfert conduisent à des solutions analogues à celles que donne l'art. 2279 pour les meubles corporels : quand un transfert a été opéré à tort, le nouveau titulaire ne peut pas être dépossédé ; il ne reste au propriétaire réel des titres qu'un recours contre l'établissement débiteur et à celui-ci contre l'agent de change. Sur la facon dont il peut être suppléé au transfert, voyez Cass., 10 janv. 1905, D. 1906. 1. 345.
3° Tirres À orDre. — Les billets à ordre, lettres de change ou traites, et autres titres de ce genre se transmettent par endossement. L'endossement est une mention qui se met au dos du titre et qui est ainsi conçue : « Payez à l'ordre de M..., valeur reeue en espèces [ou en marchandises] », date et signature. L'endossement transfère la propriété du titre, à l'égard de tous, sans qu'il y ait besoin de signification ni d'acceptation.
“1620. Emploi de la clause à ordre et du titre au porteur dans les créances ordinaires: — La forme du titre à ordre a été inventée pour les besoins du commerce, mais le titre à ordre s'emploie pour une créance quelconque. Le billet à ordre peut constater une créance civile. La pratique moderne est même allée plus loin, elle a introduit la clause à ordre dans les obligations civiles ordinaires constalées par acte notarié et la Cour de cassation a admis la validité de ce procédé, alors même que le titre ne réunirait pas les conditions du billet à ordre (Cass., 8 mai 1878, D. 78. 1. 241, note de M. Beudant, S. 78. 1. 292; Cass., 7 mai 1879, D. 79. 1.307, S. 79.1.421; Cass., 15 mars 1802, D. 93. 1. 309, S. 94. 1.493). Comp. Pascaun, Les obligations civiles à ordre... Revue critique, 1878, p. 705.
Les notaires ne délivrent l'acte en brevet que pour les prêts minimes (500 fr. où 1000 fr. au plus). Généralement ils gardent la minute, et les endossements se font alors sur la grosse, en sorte que le débiteur doit avoir soin, avant de payer, de se faire remettre ce titre. Si son créancier ne l'a plus, c'est qu'il y à eu un ou plusieurs endossements, et le débiteur s'exposerait à payer deux fois s'il ne prenait pas cette précaution.
La forme du titre à ordre à un inconvénient spécial, lorsque la créance est accompagnée d'une hypothèque (voyez'ei-dessous n° 3061); aussi lui préfère-t-on généralement, dans la pratique moderne, la forme du {itre au porteur pour les créances hypothécaires : en ce cas, le paiement doit être fait au porteur de la grosse. Sur les avantages et les inconvénients de ces deux formes de titres et sur leur avenir, voyez L. Pasron, Les obligations hypothécaires à ordre où au porleur entre particuliers, thèse, Paris, 1907. L'emploi du titre au porteur dans les créances civiles est admis depuis long- * temps par la jurisprudence (Cass., 10 nov. 1829, $. chr.; Bordeaux, 22 janv. 1839, D. 39. 2. 187, S. 39. 2. 258). Comp. Cass., 9 nov. 1906.
aussi Juccior, Des lransferts el des conversions de titres nominatifs (Revue lrimestrielle, 1984, p. 82).
Dr9. = Translation de la créance.
A. — Relations des parties entre elles.
* 1621. Effet de la convention. — On considère le contrat de transport comme produisant son effet entre les parties sans aucune formalité ; le consentement suffit; on lui applique les art. 1138 et 1583, qui déclarent la vente « parfaite entre les parties » par le seul consentement.
1622. Délivrance. — L'art. 1689 dit que la délivrance de la créancè s’opère par la remise du titre. Comp. art. 4607, qui appelle cette remise la « tradition » du droit cédé. A vrai dire, 1l n’y a pas de délivrance de la créance, puisque la délivrance est un acte maté-
riel qui ne peut s’accomplir sur une chose incorporelle comme un droit. Il serait plus …
exact de dire que la remise du titre est une obligation accessoire qui s'impose au cédant. C’est sous cette forme que le Code allemand la présente (art. 409).
B. — Relations des parties avec les tiers.
*1623. Deux époques à distinguer. — Pour déterminer l'effet de
la cession à l'égard des tiers, il y a lieu de distinguer deux périodes succes- …
sives, l'une antérieure à la signification ou acceptation, l'autre postérieure. Jusqu'à l'acceptation ou à la signification, le cédant reste titulaire de la créance cédée et le cessionnaire n’est pas réputé créancier (art. 1690).
*1624. Inefficacité du transport non signifié. — L'idée que le cessionnaire n'est pas encore « saisi de la créance à l'égard des tiers » produit les conséquences suivantes :
4° Poursuires. — Le cédant seul peut poursuivre le débiteur. Celui-ci peut refuser de répondre à l’action introduite contre lui par le cessionnaire, tant que le transport ne lui à pas été régulièrement signifié (Cass., 1°" mai 1889, D. 90. 1. 264). Cet inconvénient serait évité, si on admettait, comme cela a été proposé (Darzoz, Suppl., v° Vente, n° 750), que l'assignation envoyée par le cessionnaire au cédé vaut signification du transport quand elle contient des indications suffisantes pour le lui faire connaitre.
En suivant la même idée, on aurait dù décider que le cédant seul peut faire des actes conservatoires avant la signification, et que ceux qu'il fait profiteront plus tard au cessionnaire, rhais que celui-ci n’a pas qualité pour les faire lui-même. On n’est pas allé jusque-là : on autorise le cessionnaire à prendre diverses mesures dans son propre intérêt. Il peut notamment renouveler l'inscription qui conserve l'hypothèque attachée à la créance cédée (Paris, 17 août 1877, D. 78. 2. 36) et pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d’un débiteur du cédé (Gass., 4er mai 4889, D 90.1. 264). On paraît avoir été entraîné à ces solutions par une analogie entre la situation du cessionnaire et celle du créancier sous condition suspensive, auquel l’art. 1180 permet les actes conservatoires.
2° Excerrions. — Le cédé peut encore acquérir, du chef du cédant, des exceplions opposables au cessionnatire. Par exemple, le paiement fait entre les mains du cédant est libératoire pour le cédé (art. 1691). Par exemple, encore, l'exception de compensation profite au cédé, s'il devient créancier
du cédant depuis le transport. La même chose a lieu pour les exceptions }