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#! mx LA SN ; ca : VENTE (TRANSPORT DE CRÉANCE) s : \ +
de toute nature (remise de la dette, chose jugée, ete.). Nombreuses décisions en ce sens (Cass., 29 juin 1881, D. 82. 1. 33, S. 82. 4. 125).
%° ACTES DE DISPOSITION. — Le cédant, resté titulaire de la créance, peut encore faire sur elle des actes de disposition. Par exemple, il peut la (ransporter à un second cessionnaire; mais, naturellement, ce nouvel acte de disposition aura besoin d'être lui-même signifié au débiteur, faute de quoi il ne serait pas opposable au premier cessionnaire.
Ainsi, entre plusieurs personnes ayant successivement acquis du créancier des droits sur sa créance, la préférence se règle parles dates des significations (ou acceptations) : c’est le plus diligent qui l’emportera, quoique son titre soit plus récent de date que celui des autres. — C'est surtout cela qui a fait naître l’idée d’un rapprochement avec le mécanisme de la transcription.
4° Saisies. — Les créanciers, du cédant peuvent encore considérer la créance cédée comme n'élant pas sortie de son patrimoine. Par suite, ils peuvent pratiquer sur elle des saisies-arrêts entre les mains du cédé.
Par suite encore, quand le débiteur tombe en faillite, la créance fait partie de son actif et la signification ne peut même plus utilement se faire: le failli étant dessaisi de ses biens par le jugement déclaratif, il est désormais impossible pour le cessionnaire de se « saisir » de la créance au détriment des créanciers du cédant.
Ce qui vient d’être dit des créanciers s'applique méme aux créanciers chirographaires. Les formalités du transport ne constituent pas un sysième spécial et restreint, comme la transcription, qui ne protège que certaines catégories de personnes déterminées. C'est une règle générale : la créance cédée reste dans le patrimoine du cédant jusqu’à la signification ou à l'acceptation du transport. Telle est la tradition du droit français (Po- THiER, Vente, n° 556), et elle n’a jamais été ébranlée (Pau, 4er déc: 1891, D. 93. 2. 41 ; Gass., 24 déc. 1894, D. 95. 1. 206, S. 95. 1. 69). Le transport non signifié est une vente romaine non suivie de tradition.
**1625. Effet des formalités légales. — Dès que le transport a été signifié ou accepté, les conséquences inverses se produisent : le cessionnaire devient créancier et peut agir: la créance étant entrée dans son patrimoine, aucune exceplion, postérieurement acquise ne lui est opposable; aucun acte de disposition ne peut plus être fait par le cédant; aucune saisie n'est à craindre de la part des créanciers de celui-ei.
*1626. Effet particulier attaché à l'acceptation du débiteur.— Les deux formalités de l’art. 1690 sont mises sur la même ligne : le cessionnaire peut employer l’une ou l’autre, à sa volonté ; il sera également saisi à l'égard des tiers. I ÿ a cependant une différence à signaler, qui résulte de Part. 1295, placé dans la matière de la compensation. Si le cessionnaire signifie le transport, le cédé conserve le droit de lui opposer les exceptions de toute nature qu'il avait antérieurement acquises contre le cédant; s'il se fait donner une acceptation du transport, füt-elle sous seings privés (l'art. 1295 ne fait aucune distinction), le cédé perd le droit de lui opposer Pexceplion de compensation; il est censé y renoncer : en acceptant la cession, il s'engage envers le cessionnaire; par conséquent, il se considère comme étant encore débiteur, non libéré par compensation.
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540 ‘un CONFRATS SPÉCIAUX
Il y a done là une présomption légale, qui ne souffre pas la preuve contraire, mais qui suppose une acceptation donnée purement et simplement (art. 1295): Donc le cédé pourrait conserver le droit de se prévaloir de la compensation en faisant ses réserves; par exemple, accepter la cession, sous réserve d'une compensation partielle déjà opérée à son profit.
D'ailleurs, l'effet de l'acceptation pure et simple n’a lieu que pour l'exception de coimpeunsation, la seule dont s'occupe l’art. 1298 ; le cédé conserverait donc ses exceptions de toute nature autre que cell:-là, et il pourrait les opposer au cessionnaire, sauf le cas où quelque circonstance particulière indiquerait qu'il ÿ a renoncé. Mais, pour l’appréciation de ces circonstances, les juges gardent une liberté absolue.
*1627. Danger d’une acceptation non authentique. — Une différence existe dans la valeur de l'acceptation, selon qu’elle est donnée par le cédé dans un acte sous seing privé ou dans un acte authentique. L'art 1690 exige l'authenticité de l’acceptation . par conséquent, elle seule peut produire tous les effets attachés par la loi à celle formalité. L’acceptalion sous seing privé a été admise par la jurisprudence, en vertu des principes généraux, comme un acte pouvant lier le cédé personnellement ; mais elle n’est opposable qu'à lui seul. N résulte de là que si le cessionnaire s’est contenté d'une acceptation irrégulière en la forme, :l jouira bien des avantages attachés au lransport dans ses rapports avec le cédé : il écartera, par exemple, les exceptions acquises par ce dernier, depuis son acceplation, et même l'exception antérieure de compensalion, par application de l'art. 1295 ; mais il ne pourra pas opposer le transport aux tiers. Si donc le cédant a, depuis l’acceptation irrégulière du transport, cédé la créance à une aulre personne ou s'il l’a donnée en nantissement à l’un de ses créanciers, ce nouveau cessionnaire ou ce créancier pourra méconnaitre le transport, à la condition d’avoir lui-même régularisé son titre conformément aux art. 4690 et 2075 (Cass., 26 juill. 4880, D. 80. 1. 366, S. 89. 1. 356 ; Paris, 48 déc. 1884, D. 86. 2. 45).
“1628. Conflit du cessionnaire avec des créanciers saisissants. — Des difficultés s'élèvent, pour savoir qui peut toucher l'argent, lorsque la créance cédée a été l'objet de saisies-arrèts de la part des créanciers du cédant, avant et après la signification du transport. Nous devons distinguer selon qu'il y a un seul saisissant ou plusieurs.
A. — IL y À UN SEUL CRÉANCGIER sAisissANT. — Il faut rechercher si c’est la saisie ou la cession qui a été signifiée la première. Quand la saisie arrêt est postérieure à la siguification de la cession, le saisissant arrive trop lard et la saisie-arrêt est nulle : il a saisi ce qui u'apparlenait plus à son débiteur. Quand la saisie est la première en date, elle est valable, et il ÿ a lieu de régler la situation du cessionnaire, On y arrive à l’aide des règles suivantes :
1° La saisie-arrèt ne rend la créance indisponible que jusqu'à concurrence des» causes de la saisie, c'est-à-dire de la somme due au saisissant. Par conséquent, s'ilest dû au saisissant 9 000 francs, et que la créance saisie soit de 42000 francs, il reste un excédent disponible de 3 000 francs, qui aurait dù être payé au créancier primitif : il a pu être cédé par lui et doit être payé à son cessionnaire.
2° La saisie-arrèt, qui se fait par exploit d'huissier a besoin d’être validée par jugement el ce jugement doit ètre signifié au Liers-saisi (art. 563 C. proc. civ.). Or la jurisprudence admet que le jugement qui pronouce la validité de la saisie opère, à compter du jour de sa signification, un transport judiciaire de la créance au profit du saisissant (Cass., 27 juin 1892, D. 93. 4. 95, note de M. Glasson, S. 92. 4. 519). À partir de ce moment, la créance saisie lui apparlient comme si elle lui avait élé cédée par le débiteur et qu'il eût signifié ce transport. Si donc le cessionnaire de la créance saisie | signifie le transport après la signification du jugement de validité, il ne peut obtenir rien | de plus que l'excédent resté libre.
Si, au contraire, le cessionnaire se présente dans l'intervalle entre l'exploit de saisiearrêt el le jugement de validité, il peut concourir avec le saisissant. Il est admis, en effet,
qu'une première saisie-arrèt, non encore validée par jugement, ne confère aucun privilège au premier saisissant contre ceux qui viendront après lui; tous concourent !. D'autre part, la signification d’un transport, faite par le cessionnaire, vaut au moins comme opposition, puisque le cessionnaire de la créance est lui-même un créancier du cédant, ayant droit à délivrance et à garantie. Le conflit se règle alors comme s’il y avait eu deux : $aistes-arrêts successives, et la somme due par le tiers saisi est distribuée entre le cessionnatre et le saisissant dans la proportion de leurs droits respectifs, c'est-àdire qu’en reprenant les chiffres sus-indiqués l’un aura 9 vingt et unièmes et l’autre 42 vingt et unièmes.
B. — Ji, x À PLUSIEURS SAISISSANTS. — Si les uns sont antérieurs, les autres postérieurs à la signification de la cession, l'hypothèse se complique, et elle devient certainement une des plus discutées qui existent dans la science du droit. Pour la résoudre, il re s’est pas produit moins de quatorze systèmes ; quelques-uns même prétendent en avoir compté vingt et un ou vingt-deux ! Elle devrait cependant se régler de la façon la plus simple, parce que les saisies-arrèls postérieures à la signification du lransport devraient être considérées comme nulles et non avenues. Elles sont arrivées trop tard, à un moment où il y avait déjà une cession consommée. Par conséquent, on devrait appliquer distributivement les solulions précédentes et ne pas tenir compte des saisies tardives. Il y a eu quelques arrêls en ce sens (Orléans, 41 juin 1859, S. 59. 2. 534). Mais le système quia prévalu en jurisprudence admet les créanciers saisissants postérieurs à concourir avec les créanciers saisissanis antérieurs, sur la somme attribuée à ceux-ci. De leur côté, les preimiers saisissants n’ont aucun recours à exercer contre le cessionnaire, qui reste attributaire de toute la portion de créance qui n’a pas été rendue indisponible par leurs oppositions (Bourges, 24 nov. 4865, D. 66. 2. 417, S. 66. 2. 44; Cass., 95 août 1869, D. 69. 4. 456, S. 69. 4. 494; Trib. Dieppe, 16 juill. 1896, D. 99. 9. 489). Mais des difficultés surgissent parce que l'on considère le cessionnaire lui même comme un créancier et la signification du transport comme valant opposilion, ce qui lui permet de concourir avec les autres créanciers sur la portion rendue indisponible (Trih. Rennes, 14 août 1894, D. 93. 2. 246). Elles ne peuvent être examinées ici. Pour plus de détails, voyez Datroz, Répert., v Saisie arrêt, n°5 495 etsuiv., Suppl, n°5 AAT et suiv. ; Cass., 45 juin 4898, D. 4900. 4. 45, S. 92. 4. 401 ; FrarssainGeA, note au Dalloz, 1906. 2. 369, et dans Revue trimestrielle, 1906, n° 8.
S.4. — De la garantie dans la cession de créance.
A. — Garantie de droit.
*4629. Objet de la garantie en cas de vente. — Le vendeur d'une créance est garant de plein droit, comme tout vendeur. Mais cette garantie n'a pour objet que l'existence de la créance au temps du transport (art 16932. Le cédant ne répond donc point de l’insolvabilité du débiteur (art. 169%) ; il est quitte par cela seul que la créance existait à son profit au moment où il l'a cédée. IL n’est responsable que dans trois cas :
1° S'il n’y a pas de créance du tout. On peut même soutenir qu'en ce cas
1 Le droit moderne a suoprimé le privilège du premier saisissant que reconnaissait l'art 178 de la Coutume de Paris ; mais une loi du 17 juillet 1907 l’a à peu près rétabli (voyez ci-dessus n° 366, in JTE) ï ! . |
> Cet artiele dit qu’il en est ainsi « quoique le transport soit fait sans garantie ». Entendez ainsi ces mots: « sans clause particulière relative à la garantie. » La suite des textes nrouve que la loi n’a pas visé ici le cas où une clause expresse aurait sup-
primé la garantie.
: de la créance aussi bien que sur la créance elle-même.
serait responsable qu’en cas de dol ou de faute grave.
DNS d'arc
CE ENST Ed = L A y MES dE CONTRATS SPÉCIAUX
la vente est entièrement nulle faute d'objet et que l'action de l'acheteur est fondée sur l'art. 1382 et non sur l’art. 1693;
20 Si la créance est paralysée par une exception, telle que l'exception de dol ou la compensation;
3 Si la créance existe au profit d’un tiers. En ce cas, il Y à vente de la chose d'autrui et l’art. 1599 devient applicable.
La garantie ainsi déterminée porte sur l'existence des sûretés qui sont les accessoires
1630. Absence de garantie dans la cession gratuite. — Quant au cédant à titre graturt, en sa qualité de donateur, il n’est tenu d’aucune garantie de droit et ne
B. — Garantie de fait.
* 1631. Définition. — La garantie telle qu’elle est réglée par la loi peut être modifiée par des conventions spéciales. C’est ce qu’on appelle la garantie de fait.
1632. Clauses restrictives. — On peut convenir que la vente de la créance est faite sans garantie. Cette clause, que la loi n’a pas prévue, est régie par le droit commun. Elle dispense donc le vendeur de payer les dommages et intérêts, au cas d’inexistence de la créance, mais non pas de restituer le prix, à moins qu’il n’en ait été spécialement dispensé. Voyez ci-dessus n° 1520
* 14633. Clauses extensives. - Le cédant peut garantir la solvabilité du débiteur. Cette clause ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, à moins que les parties ne l’aient dit expressément (art. 1695). Très souvent l'acte porte que le cédant garantit même la solvabilité future du débiteur cédé.
*1634. Conditions du recours. — Quand le cédant est garant de la solvabilité du cédé, le cessionnaire doit commencer par discuter les biens de celui-ci, afin de démontrer son insolvabilité. Mais il pourrait stipuler que la saisie sera inutile et qu'il suffira d’un simple commandement demeuré sans résullat.
* 1635. Limite de la garantie. — En toute hypothèse, le cédant ne sera jamais garant de la solvabilité du débiteur que jusqu'à concurrence du prix touché par lui pour la cession (art. 1694 in /ine). Le cédant devra donc restituer le prix, les frais et autres accessoires, mais non la différence entre le prix de la cession et le montant nominal de la valeur cédée. Get article est prohibitif de toute convention contraire, quoique ce point soit discuté. Il a été écrit en haine des usuriers, qui se seraient fait céder à vil prix des créances irrecouvrables, avec stipulation de garantie, pour recourir ensuite contre leur cédant et s’en faire payer par lui le montant total,
S5.— Comparaison du transport avec la novation et la subrogalion.
“1636. Communauté d’origine. — La novation par changement de créancier et le paiement avec subrogation ressemblent beaucoup à un transport de créances ; ils ont, en effet, avec lui une affinité originaire très étroite. La subrogation a commencé par ètre une cession d'action consentie volontairement par le créancier ou sous-entendue par la loi; c'est même sous ce nom qu'elle à été longlemps connue (exceptio cedendarum actionum). Quant à la novation, elle a été le plus ancien mode de transfert pour les créances : les Romains utilisaient dans ce but l’eflet novatoire de la « litis contestatio » : le « procurator in rem suam » devenait « dominus litis » dès qu'il y avait eu « lis contestala », et le mécanisme du transport de la créance réalisé par l’effet d'une signification au débiteur n'a été qu'un perfectionnement, qu'une simplification inventée par les praticiens pour assurer le droit du cessionnaire avant la «litis contestatio ». Ces trois opéralions
VENTE (CESSION DE DROITS SUCCESSIFS) b
+ donc trois rameaux d’une même branche ; elles se sont différenciées peu à peu (voyez ci-dessus nos 492, 520 et 1606).
* 4637. Caractères distinctifs de la novation. — 1° La novation exige le consentement du débiteur, à qui on fait prendre un nouvel engagement. Dans la cession de créance, on se passe de son consentement ; il suffit de lui signifier le contrat fait entre son ancien et son nouveau créancier.
20 La novation n’'entraine aucune garantie: l’ancien créancier n’a rien vendu ni transmis. Mais, s’il a délégué son débiteur à son propre créancier à titre de dation en paiement et que ce prétendu débiteur fût déjà libéré, il se trouve qu’il n’a rien donné en réalité et reste tenu de son ancienne dette : la délégation qu'il a faite a manqué son but
et ne l’a point libéré. Au contraire, le transport-cession comporte habituellement une certaine obligation de garantie.
3° La novation éteint les süretés de la créance novée (hypothèques, cautionnement, etc.); la nouvelle créance naît nue, à moins qu’on ne les lui ait expressément transportées, dans les conditions où la loi le permet (art. 1278, 1980, 1281). — La cession de créance les conserve au contraire, et les fait passer de plein droit au cessionnaire.
* 1638. Caractères distinctifs de la subrogation. — 4° Le paiement avec subrogation opère le transfert de la créance au profit du subrogé sans qu’il y ait lieu de faire la signification prescrite par l’art. 1690 pour le transport-cession. Il suffit d’une quittance subrogative donnée par le créancier et ayant une date certaine (1250-10).
20 La créance acquise par subrogation est destinée uniquement à faire rentrer dans ses déhoursés, le tiers subrogé qui a payé au nom du débiteur. Si ce tiers a obtenu d’un créancier qui désespérait de se faire payer, une subrogalion totale pour une somme inférieure à la dette, il ne peut agir comme subrogé que jusqu’à concurrence de ce qu'il a
. réellement versé. — Au contraire, un cessionnaire qui a acheté la créance au rabais peut en réclamer le montant entier au débiteur.
50 Il n’y a pas de garantie à la suite d’un paiement avec subrogation. Si la dette qui a été payée n'existait pas, le subrogé n’a qu’une action en répétition de l'indu ; il n’a droit qu’au remboursement de ce que le subrogeant a reçu de lui, tandis que le cessionnaire, qui a l’action en garantie, obtient en outre ses frais d’achat et les frais de poursuites contre le cédé.
4° Si l'opération n’a porté que sur une partie de la créance, de sorte qu'elle se trouve désormais partagée entre le créancier primitif et le nouveau, et si nous supposons en outre que le débiteur est insolvable, le cessionnaire partiel concourra avec le cédant, car tous deux ont des droits égaux, tandis que le subrogé sera, en principe, primé par le subrogeant en vertu de l’art. 1252 (voyez ci-dessus n° 515).
5o La cession de créance ne peut être consentie que pur le créancier, tandis que la
subrogation peut l'être par le débiteur depuis l’édit de mai 1609 (ci-dessus n° 485).
Il est à remarquer qu’au xvirre siècle beaucoup d'auteurs confondaient encore le trans-
port de créances et la subrogation. Voyez notamment PouLLain pu Parc, Principes,
t. VII, nos 405 et 106.