CHAPITRE X DE LA CESSION DE DROITS SUCCESSIFS
*1639. Définition. — La cession de droits successifs est la convention par laquelle une personne, appelée à recueillir une succession, cède à une autre tous les droits qu’elle peut avoir sur les biens du défunt, à la condition
que le cessionnaire acquittera à sa place toutes les charges dont elle est tenue en qualité d'héritier. Cette cession est une vente, quand elle est faite à prix d'argent ; une donalion, quand elle est gratuite.
1640. Observations préliminaires. — Cette matière est en relation intime avec la théorie des successions, au milieu de laquelle les art. 1697-1699, qui s'occupent de la cession d’hérédité, seraient beaucoup mieux à leur place que dans le titre « De la vente». Indiquons tout de suite quelques règles.
La cession de droils successifs n’est possible qu'après l'ouverture de la succession; faite pour une succession future, elle serait nulle (art. 191, 1130 et 1600).
La cession de droits successifs donne lieu à un retrait spécial, le retrait successoral (art. 841). dont l'explication fait partie de la matière des successions.
Celui qui cède ses droits successifs acceple nécessairement la succession, puisqu'il ne peut en disposer qu'après l'avoir acquise.
Nous n’avons à étudier ici la cession de droits successifs que comme vente et pour en déterminer les effets.
*1641. Objet de la cession. — La cession de droits successifs a pour objet une universalilé, c'est-à-dire un ensemble de biens qui forment une masse, et non pas une série de biens individuellement déterminés. Ce caractère universel de la cession produit des effets remarquables, tant au point de vue du mode de transfert qu'au point de vue de la garantie.
1642. Translation de l’actif. — Par l'effet de la céssion, tout l'actif héréditaire est transmis au cessionnaire. Si cetactif comprend des créances,
il n'est point nécessaire d’avoir recours aux formalités prescrites par
l’art. 1690 pour la vente des créances isolées, parce que la cession de droits successifs a pour objet une universalité (Cass., 6 juill. 1858, D. 58. 1.414, S. 59. 4. 247 ; Cass., 16 avril 1889, D. 90. 1. 260,8. 91. 1. 106). Toutefois, le cessionnaire a besoin de la {ranscriplion pour rendre son titre opposable au tiers, s'il y a des immeubles dans la succession.
Le vendeur est tenu, en principe, de restituer à l'acheteur de l’'hérédité les fruits qu'il a pu percevoir (art. 1697), ainsi que le prix des choses dépendant de la succession qu'il a aliénés (art. 4698), sauf à lui à se les réserver par le contrat.
1643. Choses exceptées de la cession.
prend en principe tout ce qui appartenait au défunt, mais le cédant peut se réserver
La cession de la succession com-
telles choses qu'il lui plaira. Il n'est même pas besoin de réserve expresse pour les papiers de famille, titres de noblesse, diplômes, décorations et autres choses semblables, qui n'ont point d’intérêt pour le cessionnaire et sont, en général, dépourvues de valeur vénale. Toutelois, s’il s'agissait d'objets de valeur (Lableaux de maîtres, décorations enrichies de brillants ou de pierreries, etc.), le cessionnaire pourrait en réclamer l'estimation, quand le contrat n’en a pas fait la réserve expresse.
“1644. Translation du passif. — L'héritier ne peut se libérer envers: les créanciers par la cession qu'il fait de ses droits à un tiers. Il reste done personnellement tenu des dettes héréditaires; tout ce qu'il peut obtenir,
1 Il y a eu toutefois quelques arrêts en sens contraire (notamment Rouen, 27 févr. 1885. D. 95. 1.33, en sous-note, S. 86. 2. 127) et toutes les dissidences n’ont pas encore cesse dans la doctrine; quelques auteurs auraient même voulu que le cessionnaire fût obligé de signifier son acquisition aux cohéritiers du cédant (DALLOz Suppl., ve Vente, n° 857). : 7