VENTE (RETRAIT LITIGIEUX
<'est que le cessionnaire les paie à sa place, ou lui rembourse ce qu'il a été ou sera obligé de leur payer. ,
Quant au cessionnaire, les créanciers ne peuvent le poursuivre directement ; il n'est pas devenu leur débiteur; mais ils peuvent l'atteindre par la voie oblique de l'art. 1166, comme créanciers du cédant, puisque celui-ci est de son côté créancier du cessionnaire qui s’est obligé envers lui à payer les dettes de la succession.
1645. Cessation de la confusion. La cession de l’hérédité, en séparant à nouveau, dans la mesure du possible, les deux patrimoines que la dévolution héréditaire avait confondus, fait cesser la confusion. Par conséquent, si l'héritier était créancier du défunt, le cessionnaire doit « lui en faire raison », dit l'art. 1698, c’est-à-dire lui en tenir compte. En sens inverse, si l'héritier était débiteur, il est tenu de s'acquitter envers le cessionnaire. La loi n’a pas prévu celle hypothèse, mais elle est la conséquence nécessaire de ce qu’elle dit pour le cas contraire. On sait, d’ailleurs, que la confusion est plutôt un obstacle à l'exécution des obligations qu’une cause d’extinction définitive.
On pourrait faire les mêmes observations pour les servitudes existant à la charge d’un fonds du défunt au profit d’un fonds de l’héritier, ou inversement.
Les actes de cession contiennent presque toujours des stipulations sur les créances et les dettes existant au profit ou à la charge du cédant.
1646. Garantie due au cessionnaire. — Aux termes de l’art. 1696 le vendeur de droits successifs, qui n’en a spécifié aucun en détail, n’est tenu
de garantir qu'une seule chose : sa qualilé d’héritier.
Il résulte implicitement de ce texte que, si le cédant avait indiqué spécialement certains objets comme faisant partie de l’hérédité, il serait garant de l’éviction que pourrait subir lacheteur pour un ou plusieurs de ces objets.
Telle est la garantie de droit, celle qui est due en l'absence de stipulations particulières et en vertu des textes de la loi. Les parties peuvent augmenter ou diminuer l'étendue de ‘cette garantie. Les modifications qu’elles y apportent (ou garantie de fait) sont régies par l’art. 1630. Ainsi, lorsque la vente est déclarée faite « sans garantie », le vendeur est bien dispensé de payer à l’acheteur des dommages intérêts, mais non de lui restituer le prix. Cependant la vente pourrait se conclure avec un caractère aléatoire, aux risques et périls de l'acheteur, le vendeur ne garantissant rien du lout, pas même sa qualité d’héritier : il cède sa prétention à l'hérédité, pour ce qu’elle vaut. Le prix lui resterait alors acquis au cas où le cessionnaire serait évincé ou succomberait dans sa pétition d'hérédité, pourvu que la cession eût été faite de bonne foi: si le vendeur savait parfaitement qu'il n’avait aucun droit sur la succession le jour où il la vendait, il y aurait «ol de sa part et la cession serait annulable.