DU RETRAIT LITIGIEUX
S 1. — Des retraits en générai.
214647. Définition. — On appelle « retrait » le droit accordé à certaines
us se PLANIOL, D° éd. 1 — 35
personnes de prendre pour elles un achat fait pour une autre en se substituant à celle-ci comme acheteur. Le retrait ne résout pas le contrat ; il change seulement la personne de l'acheteur. Celui qui exerce un retrait s'appelle retrayant ; celui qui le subit est le retrayé. La théorie du retrait est donc, comme le remarque Pothier, une suite et un appendice de la théorie de la
vente (édit. Bugnet, t. IT, p. 259).
1648. Nombre. — Les retraits étaient nombreux dans notre ancien droit. Les principaux étaient le retrait lignager et le retrait féodal. Ces deux retraits ont disparu : le premier parce qu’il se rattachait à l’ancien système de successions aboli par la Révolution ; le second a sombré avec le régime féodal. ‘
Mais le Code civil a conservé quelques retraits d'importance secondaire : le retrait litigieux (art. 1699), le retrait successoral (art. 841), le retrait d'indivision (art. 4408, al. 2). On a vu déjà (n° 4574, note) que le réméré pourrait être considéré comme un retrait conventionnel (Comp. Poruier, Retraits, n° 531). — Signalons, en outre, un retrait spécial admis par le Code espagnol et qu'on pourrait introduire en France : il a lieu au profit des voisins des petites propriétés de moins de deux hectares, pour favoriser la formation des propriétés d’un seul tenant (art. 1593 C. civ. espagnol).
$S 2. — Du retrait htigieux.
*1649. Définition. — Un droit litigieux peut être vendu, que ce soit un droit de propriété, ou un autre droit réel, ou une créance ; mais l'acquéreur n’est pas sûr de conserver pour lui le bénéfice du marché. Le tiers contre lequel existe le droit litigieux (possesseur de l'immeuble, débiteur de la créance) peut exercer contre l'acquéreur un retrait particulier qui est le retrait litigieux : il sera quitte, dit la loi, en remboursant à l'acheteur du droit son prix d'achat, avec certains accessoires (art. 1699).
* 1650. Motif. — C'est un fait d'expérience, que les acheteurs de droits litigieux sont ordinairement des personnages suspects. Ils spéculent sur les procès, en achetant à bas prix des droits contestés, surtout des créances douteuses, et ils poursuivent impitoyablement les débiteurs ou autres personnes tenues de ces droits où charges. C'est pour enrayer autant que possible ce genre de commerce que le retrait litigieux a été organisé. La valeur de ce motif est aujourd’hui discutée; historiquement, il n’y en a jamais eu d'autre (Porurer, Vente, n° 590).
1651. Origine. — Il a été introduit par deux textes de l’époque impériale, les lois Per Diversas et Ab Anastasio (Code de Justinien, liv. IV, tit. 35, lois 22 et 23).
*1652. Contrats donnant lieu au retrait. — Le retrait n’est admis que contre la vente. I n'y a pas de retrait contre une aliénation à titre graluil : celui qui donne son bien choisit librement son donataire. Spécialement pour le retrait litigieux, son motif manque quand la créance a été donnée : on n'a pas à craindre de spéculation de la part de l'acquéreur.
C'était jadis une grosse question que de déterminer les contrats équipollents à vente parce que les parties cherchaient souvent à cacher leur opération sous une forme plus ou: moins voisine de la vente pour éviter le retrait (Porurer, Retraits, nos T9 à 190). Ces. préoccupations ont à peu près disparu de la pratique depuis que les retraits ont diminué d'importance. Nous dirons seulement que l'échange, étant assimilé à la vente (art, 4707), donne liea au retrait; mais le remboursement à faire au retrayé aura pour objet, non.