‹ traite elementaire de droit civilChapitre 20 sur 333 · ÉCRITS SOUS SEINGS PRIVÉS · texte numérisé non relu

ÉCRITS SOUS SEINGS PRIVÉS

“63. Validité des blancs-seings. — La signature peut être donnée d’avance. Elle constitue alors un blanc-seing, parce que Te Papier qui porte la signalure reste en blanc, jusqu’à ce que l'écrit qu'il doit contenir soit rédigé. Ordinairement le blanc de l’acte est rempli par un autre que le signataire : c'est donc une marque de grande confiance et c’est souvent une grande imprudence que de donner un blanc-seing. La validité des blancs-seings a été discutée dans notre ancienne jurisprudence jusqu’à la fin (Merzin, Répertoire, vo Blanc-seing). Aujourd’hui le doute n’est plus possible ; l’art. 407 C. pén. punit celui qui abuse du blanc-seing, ce qui suppose que l’acte faux oblige son signataire jusqu’à la découverte de la fraude.

"* 64. De la date. — La loi n'exige pas en principe que les actes.sous...

RP A a) er

seings privés soient datés. Il n'y a d'exception que pour un petit nombre

d'actes? Mais, en fait, la date est un élément indispensable, et on ne

TE APN AS SENPEANNEVA R NP S NL PE P N RAS P TL

- 4 Los oeten- 1h ts = manque Jamais de l'insérer, que par oubli ou maladresse. En effet, cette indication est utile en beaucoup de cas; et sa constatation peut même être nécessaire. Par exemple, si un changement survient dans la capacité du signataire, c'est de la date que dépend la validité de l'acte, qui sera nul s'il

a été signé en temps d'incapacité.

"*65. Formalités exceptionnelles. — Il existe des règles particulières pour les actes qui constatent des contrats synallagmatiques (art. 1325) et pour ceux qui contiennent un engagement unilatéral de payer une somme d'argent ou d’autres choses déterminées par leur quantité (art 1326-1327). Elles seront étudiées à propos de la

preuve des conventions. Disons seulement que, malgré leur caractère exceptionnel, elles sont si étendues qu’elles comprennent en fait la plupart des actes privés.

-- 66. Formalités fiscales. — Outre les formalités auxquelles ils sont assujettis par le

droit civil, les actes privés donnent lieu à des formalités établies par la législation financière, et qui ont pour but principal de créer des ressources au Trésor public. Ces formalités fiscales sont au nombre de deux: le timbre et l'enregistrement. Elles ont ceci de particulier que leur omission est sans influence sur la validité ou l'efficacité de l'écrit ; elles sont simplement sanctionnées par des amendes, et jamais par des nullités. Toutefois on verra qu'à un certain point de vue (pour la fixation de la date), l'enregistrement a une grande utilité pratique, et que l’omission de cette formalité réagit fortement sur l'efficacité juridique de l’écrit non enregistré (ci-dessous n° 78).

pe B. — Force probante des actes privés.

* 67. Distinction. —- Il y a deux questions à résoudre : 1° L'acte qui est représenté émane-t-il véritablement de la personne dont il porte la signature ? 2° Les énonciations qui y sont contenues sont-elles exactes ? Si on répond négativement à la première question l'acte sera faux; si c’est la seconde qui recoit une réponse négative, l'acte sera mensonger. On va voir

‘,qu'à ces deux points de vue la force probante de l'acte privé est faible.

1° Vérification de l’origine de l'acte.

*# 68. Possibilité de dénier l'écriture ou la signature. —

1 Le Code pénal fait de l’abus de blanc-seing une variété de l’abus de confiance. Classification vicieuse. 11 ne peut y avoir là qu’une variété atténuée du faux, tandis que l'abus de confiance véritable est une variété du vol.

? Le seu! pour lequel le Code civil exige la date est le testament olographe (art. 970), mais des lois spéciales ont ajouté la lettre de change, le billet à ordre, les connaissements, les warrants, les chèques et les polices d'assurances.

L'acte privé, quand il est produit comme preuve, ne présente en lui-même aucune garantie de sa provenance; point de précautions pour empêcher la confection d'un acte faux : point de signes extérieurs pour faire reconnaître l'acte vrai. Il n’y a donc aucune raison pour présumer à première vue que la signature émane réellement de Ja personne dont elle donne le nom.

De là la règle suivante, qui est capitale en cette matière ; la personne à laquelle on FACE un acte privé peut se borner à le méconnaitre : elle dénie

Re de OU AL RTS RÉ EU Due

sa signature ou son écriture, si l'acte est présenté comme émanant d’elle-

ême; elle se borne à déclarer qu'elle ne reconnail pas la signature ou l'écriture de son auteur, si l'acte est opposé à un héritier ou autre ayant cause de son prétendu signataire (art. 1323). Cette simple déclaration suffit pour enlever provisoirement à l'acte méconnu toute sa force probante; c'est alors à l'adyersaire, qui veut se prévaloir de l'écrit, à en établir la sincérité (art. 1324). La sincérité de l'acte est vérifiée à | l'aide d'une procédure spé-

SALLE 7 ERP DT Ep PATES AR EE PRET

EAP EEE" ciale ap elée v vérificalion d’ écritures (art. t. 193 et suiv. C. proc. civ À

an ms il 2 VO NS ed PES D’après un édit de décerne 1684, TT veriscationd'écailurertaitune procédure préa-

lable, nécessaire pour la production de l’acte privé comme preuve ; elle n’a plus ce caractère ; l'acte peut être produit sans ce préliminaire obligé et la vérification d'écriture ne devient nécessaire que si l’acte est dénié.

* 69. Reconnaissance de l’acte. — Si la partie à laquelle on l'oppose oteste pas, son silence est interprété comme une reconnaissance et

DRE est {enu pour reconnu.

no

Si l'acte est reconnu expressément ou tacitement par la personne à laquelle on l’oppose, ou si, après avoir été dénié, il est ensuite Judiciairement reconnu par l'effet de la procédure en vérification, il obtient alors toute la force probante dont il est susceptible, et qu'il s’agit maintenant de déterminer.

2% Valeur probante des énonciations de l'acte.

* 70. Foi due à l’acte. — En principe, l'acte privé, quand il a été reconnu volontairement ou judiciairement, fait pleine for de son contenu.

L'art. 1322 dit qu'il a alors « la même foi que l'acte authentique ». On tient donc pour vraie l'existence du fait ou de l'acte qu'il constate, avec tout le détail de ses circonstances, si c’est un fait, ou de ses clauses et conditions, si c'est un acte juridique. Cependant cette preuve peut être détruite, car il n'est pas sûr que l'acte rapporte fidèlement la vérité. «** 71. Preuve contraire. — De quelle manière la partie à laquelle on oppose un acte privé pourra-t-elle faire tomber la preuve qui en résulte ? La loi ne s'explique pas sur ce point, qui doit être’résolu, d'après la tradilion et les principes généraux, au moyen d'une distinction.

1° Si la partie prétend que l'acte, primitivement exact, a été ensuite falsifié dans sa teneur au moyen de grattages ou de surcharges, elle n’a pas

Page 1