‹ traite elementaire de droit civilChapitre 191 sur 333 · VENTE (RETRAIT LITIGIEUX · texte numérisé non relu

VENTE (RETRAIT LITIGIEUX

pas la chose donnée par lui en échange de la créance (chose que le retravant ne possède È v pas), mais la valeur de cette chose en argent.

*1653. Définition du droit litigieux.— Pour que le retrait soit possible, il faut que le droit soit « litigieux ». 11 y avait eu dans notre ancienne jurisprudence de graves difficultés pour savoir quand un droit avait ce ca-

ractère. L'art. 1701 les a supprimées en donnant une définition étroite, qui lie le juge et supprime tout arbitraire. Il faut :

1° Qu'il y ait procés enga&gé. Si l'on en est encore au préliminaire de concilialion, l'instance proprement dite n'est pas commencée, le droit n'est pas encore litigieux. Si le procès est terminé, le droit, qui était litigieux, a cessé de l'être.

2° Qu'il y ait procés sur le fond du droit. Si on n'a pas contesté l’existence du droit, si on a plaidé, par exemple, sur une question de procédure ou de compétence, le droit en lui-même n’est pas litigieux.

1654. Droits susceptibles d’être retrayés. — Le retrait litigieux s'exerce 'surtout à l’occasion de créances, mais il ne leur est pas spécial, L’art. 1699 s'exprime dans les termes les plus larges : « Celui contre lequel a été cédé un droit litigieux.. » Cette expression peut s'appliquer même à des droits réels, à un ‘usufruit par exemple; où même à un droit de propriété litigieux. Toutefois il y a des difficultés pour le cas où il s’agit de la propriété : on se demande, dans certains cas, si le contrat constitue une vente d’immeuble ou une cession d’action (voyez Cass., 29 juill. 48351, D. 54. 4. DOS RS RS TEE 967; Cass., 24 févr. 1887, D. 88. 1. 87, S. 90. 14. 318).

1655. Remboursement du retrayé. — L'art. 1699 énumère les éléments divers de la somme que doit payer le retrayant :

4o Prix D'ACHAT. — [1 y a souvent des fraudes. On surélève fictivement le prix réel pour empècher le retrait de s'exercer. Si le retrayant peut prouver que le chiffre ostensible du prix a été majoré, il ne devra que le prix vrai.

Si le prix n’est pas encoré payé, le retrayant s’engagera à le verser à la place du retrayé.

Si la créance litigieuse a été cédée en même temps que d’autres, qui n’ont pas ce caractère et pour un prix unique, le retrait pourra être exercé pour elle seule, et la part du prix qui lui est afférente sera déterminée par ventilation.

90 IxréRÊTs pu pRIx. — Ils sont dus à compter du jour où le retrayé a payé son prix.

30 Frais D’AcTE. — Le remboursement en est dû : toutefois il y aurait diminution sur les droits proportionnels d'enregistrement, s’il y avait eu élévation fictive du prix ostensible ; le retrayant ne devrait supporter ces droits que d’après le montant du prix réel, Le retrayé n’a droit qu’au remboursement des « loyaux coûts ».

À ces éléments indiqués par la loi, il faut en ajouter un autre :

40 Frais Du PROCÈS. — Souvent le cessionnaire du droit litigieux à déjà fait des frais en poursuivant celui qui exerce le retrait. On admet, bien que la loi n’en parle pas, que le remboursement de ces frais lui est dû, parce qu'il doit être rendu complètement indemne de tout ce qu’il a déboursé sans fraude. De plus, on peut dire que le retrayant, quand il se décide à user de son droit, se considère comme devant perdre le procès, sans quoi il continuerait à plaider ; or, s’il allait jusqu’au bout et. se laissait condamner, il paierait les dépens (art. 130 GC. proc. civ.).

“1656. Effet du retrait. — Le retrayant se substitue à l'acheteur retrayé ; «il prend son marché pour lui », comme disait Pothier, et ce résultat se produit rétroactivement. Done, tous les droits de l'acheteur primitif tombent par l'effet du retrait qu'il subit, et ceux de ses ayants cause par confre-coup. Ainsi, lorsque le droit cédé est une créance, le retrait rend sans

objet la saisie-arrêt pratiquée sur cette créance par un créancier du retrayé ; lorsque c'était un immeuble, le retrait fait disparaître les hypothèques con-

senties par l'acheteur ou nées de son chef.

Cependant le retrait n'efface pas entièrement les effets du contrat pour le retrayé : il ne le libère pas de ses obligations. Le vendeur du droit litigieux conserve contre lui son action en paiement. Le retrayé pourra donc être contraint de payer son prix d’achat, sauf à se le faire rembourser par le retrayant Solution traditionnelle (Poruier, Retraits, n° 300 et 427). Le motif est que le vendeur du droit n’est pas obligé d'accepter comme débiteur le retrayant, avec qui il n’a pas traité, à la place du retrayé, qu’il avait choisi.

1657. Cas exceptionnels où le retrait n’a pas lieu. — Dans certains cas, le retrait est impossible, parce que la cession faite au tiers s'explique par des motifs sérieux, exclusifs de toute idée de spéculation. Ces cas sont ainsi indiqués dans l’art. 1701 :

4° Lorsque la cession est faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé. La cession a pour but de faciliter le partage d’une masse indivise.

90 Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est du.

3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux. Cette disposition obscure, empruntée à Pothier (Vente, n° 593), vise le cas où le possesseur d’un bien hypothéqué redoute d’être évincé; s’il a «un mauvais garant », c’est-à-dire si son vendeur est incapable de l’indemniser, et s’il veut conserver la possession, il achète à bas prix la créance hypothécaire, qu'on suppose litigieuse : son acquisition ayant une juste cause, ne donnera pas lieu au retrait de la part du débiteur.

L'échange.

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