‹ traite elementaire de droit civilChapitre 193 sur 333 · ÉCHANGE · texte numérisé non relu

ÉCHANGE

à été l’origine de la vente, il n’est pas étonnant que ces deux contrats suivent, sur la plupart des points, les mêmes règles. Cette assimilation est écrite dans l'art. 1707. Comp. Cass., 26 nov. 1900, D. 1904. 1. 457.

*1660. Conséquences. — Le Code civil a signalé les principales applications du principe contenu dans l’art. 1707.

1° L'échange s'opère par le seul consentement (art. 1703). Cette formule signifie d'abord que l'échange est devenu, comme la vente, un contrat consensuel, et a cessé d’être un contrat réel comme il l'était en droit romain; il n’est plus nécessaire que l’un des contractants ait exécuté le contrat en livrant sa chose pour que l’autre soit lié envers lui ; le contrat est formé par le seul consentement. Cela était déjà admis dans notre ancien droit (POTHIER, Vente, n° 621). — La formule de l’art. 1703 signifie, en outre, que le {ransfert de propriété est considéré comme réalisé dès la formation du contrat et que chacun des coéchangistes devient propriétaire de la chose qui lui est promise (art. 1583 et 1138). C'est pour indiquer ce changement que les rédacteurs du Code ont modifié la définition de l'échange qu'ils trouvaient dans Pothier et ont dit: « se donnent respectivement » au lieu de « s’obligent à se donner ». Comp. l'art. 1702 et le n° 617 de Pothier.

2° L'art. 1704 considère l'échange comme nul quand l'un des copermutants n'est pas propriétaire de la chose qu'il donne. Analogie avec l’art. 1599 sur la vente de la chose d'autrui.

3° Au cas d'éviction, le copermutant évincé peut « conclure à des dommages et intérêts ou répéter sa chose » (art. 1705). Il à donc le choix entre

l'action en garantie et l'action en résolution.

4° L’échange est prohibé entre époux par application de l’art. 1595 (Cass., 26 nov. 1900, S. 1901. A. 65, et la note de M. Lxon-Caen). Voyez cependant Praxior, Revue

critique, 1888, p. 272.

*1661. Règles spéciales de l’échange. — Cependant l'absence d’un prix en argent rend impossible l'application à l'échange de certaines règles établies pour la vente. Les différences entre les deux contrats tiennent toutes à cette circonstance, qu'il est impossible d’assigner des rôles différents aux deux parties et de dire que l’un est vendeur et l’autre acheteur.

1° La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu en matière d'échange (art. 1706). Le motif fait défaut: on vend à vil prix pour se procurer de l'argent quand on en a besoin; un échange n’en procure pas; la pression morale, qui rend la vente rescindable, n'est donc pas à redouter en cas d'échange. Cependant l'un des coéchangistes peut être lésé, en fait, de plus des sept douzièmes : sauf le cas de dol ou d'incapacité, il subit sans recours cette lésion.

9o L'art. 4393, qui met les frais de la vente à la charge de l'acheteur, est inapplicable

à l'échange. Les deux parties supportent les frais par moitié, sauf stipulation contraire. 30 Mème observation pour l’art. 1602, qui veut qu’on interprète contre le vendeur les

pactes obscurs ou ambigus. Le droit commun devra s'appliquer aux clauses d’un échange qui s’interpréteront toutes en faveur du débiteur et contre celui qui a stipulé.

4° Les droits à payer au fise sont plus faibles pour l’échange que pour la vente (E28 avril 1816, art. 59 ; L. 24 juin 1875, art. 4 ; L. 3 novembre 1884).

*14662, Échange avec soulte. — Il est rare que les deux choses échangées aient une valeur exactement égale ; il ÿ a ordinairement entre elles une différence plus ou moins forte. Cette différence se règle aumoyen d’une soulte [de solutum, paiement], c’est-à-dire d’une somme d'argent que paie le coéchangiste qui reçoit la chose la plus importante des deux. En principe, la présence d’une soulte en argent dans un contrat d'échange n’en altère pas la nature : le contrat dans son ensemble est éraité comme un échange. Toutefois, si la soulte était si importante que la somme d'argent püût ètre considérée comme l’objet principal de l’obligation d’une des parties, le contrat devrait être traité comme une vente mal qualifiée et la prestation de la chose en nature donnée par le débiteur de la soulte ne serait qu’une dation en paiement pour une partie du prix.

Même quand le contrat reste un échange, le paiement de la soulte est garanti par le privilège du vendeur. C’est l'application de l’art. 1707.

Le louage.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

1663. Définition générale. — Le louage ou location est un contrat par lequel une personne s'engage à fournir à une autre la jouissance lemporaire d’une chose moyennant un prix proportionnel au lemps'. Le prix du louage porte des noms variables selon les divers emplois du contrat, loyer, fermage, salaire, gages, ete.

1664. Éléments caractéristiques. — Trois points caractérisent le louage.

1° DURÉE TEMPORAIRE. — Quand une location est faite à perpétuité, elle constitue une aliénalion, et non plus un louage. Qu'est-ce qu'un propriétaire qui a cédé pour loujours la jouissance de son bien, sinon un propriétaire qui a perdu une partie des attributs de son droit ? Aussi les locations perpéltuelles admises sous l'empire romain et pratiquées en France jusqu'à la Révolution, avaient-elles une tendance invincible à transformer le preneur en copropriélaire de la chose; elles opéraient ce qu'on a appelé la décomposilion de la propriété en domaine utile et domaine direct (voyez t. 1, n° 67 et 2326). Le droit moderne n'admet plus que des localions lemporaires (Voyez ci-dessous n° 1669)?.

1 Sur la distinction de la vente et du louage, voyez H. Evraun, Venle et louage, thèse, Don ? et ma classification synthétique des contrats (Revue critique, 190%, p. 478 et 476).

? Cependant la jurisprudence admet, pour les villes et les autres personnes morales, la possibilité de faire des contrats susceptibles d’une durée indéfinie. Voyez Cass., 1%iaoût 1880, S. 81. 1. 17; Cass., 24 juill. 1882, S. 85. 1. 371, et surtout Cass., 5 déc.

2° CARACTÈRE ONÉREUX. — La jouissance procurée à autrui nest pas gratuile. C'est par là que le louage se distingue du prèt simple ou commodat. Il y a entre ces deux contrats la même différence qu'entre la donation et la vente : le commodat et le louage sont pour la jouissance temporaire des choses ce que sont la vente et la donation pour leur possession à titre définitif. Le louage est l'achat de l'usage (Trib. com. de Nantes, 8 mars 1905, D. 1906. 5. 1).

3° MODE DE FIXATION DU PRIX. — Le prix du louage est proportionnel au temps. Plus la durée est longue, plus le total du prix s'accroît ; on le caleule par unilé de temps : à l'heure, au jour, au mois, à l'année.

1665. Trois variétés de louage. — Les règles du louage varient selon la nature de l’objet mis en location.

1° Louace De cnoses. — L'objet loué est une chose matérielle, un bien, qui peut être mobilier ou immobilier. Le prix de location s'appelle alors « loyer » ou « fermage ».

2% Louage De TRAVAIL. — L'objet loué est l’activité ou force de travail que possède une personne. C’est le louage des ouvriers, employés et domestiques. Le prix prend alors le nom de « salaire », qui est générique, ou de « gages », que l'usage restreint au salaire des domestiques.

3° Louacx pes caprraux. — L'objet loué est un capital représenté par une somme d'argent. Le propriétaire de ce capital le met à la disposition d’autrui pour un temps, moyennant un prix proportionnel au temps et appelé « intérêt ». Bien que l'usage ne lui en donne pas le nom et que le Code civil, conforme en cela à notre tradition juridique, ne classe pas ce contrat parmi les louages, c'en est bien réellement un, et les économistes lui en attribuent volontiers la nature. Ce contrat s'est appelé successivement « mutuum » en droit romain, « usure » au moyen âge, « prêt à intérêt » de nos jours. Afin de ne pas dérouter le lecteur, j'en renvoie l'étude sous la rubrique « Du prêt » (ci-dessous n°° 2068 et suiv.).

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