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C. — Effets de l'assurance du risque locatif

*1727. Attribution de l’indemnité au propriétaire. — Les locataires, tenus de l'incendie, dans les termes des art. 1733 et 1734, supportent ainsi un risque particulier qu'onappelle le risque locatif. Habituellement, ils se font assurer contre ce risque, enmême temps qu'ils assurent leur mobilier pour leur propre compte. Jusqu'en 1889, on se demandait à qui il fallait attribuer l'indemnité payée par l'assureur du risque locatif. A première vue, l'assuré seul, c'est-à-dire le locataire, avait le droit de la toucher, puisqu'il avait seul traité avec la compagnie : relativement à ce contrat, le propriétaire de l'immeuble incendié était un tiers auquel l’assureur du risque locatif ne devait rien. Mais, en fait, cette indemnité n'était pas destinée à rester aux mains du locataire; elle servait à indemniser le propriétaire.

Bien mieux : ce n'était pas le fait même de l'incendie qui faisait naître pour le locataire le droit de toucher l'indemnité, mais seulement l'action exercée contre lui par le propriétaire ; cette action seule était la cause efficiente de la créance éventuelle du locataire contre son assureur. Il semblait donc plus logique et plus simple de reconnaitre au propriétaire, soit une action directe contre l'assureur de son locataire, soit tout au moins un droit de préférence sur l'indemnité représentant le risque locatif, pour le protéger contre le concours des autres créanciers du locataire. Mais ni l'un ni l'autre de ces deux droits ne pouvait lui être reconnu dans l'état ancien des textes. La somme payée par l'assureur tombait dans la caisse du locataire el devenail le gage commun de lous ses créanciers (Cass., 31 déc. 1862, D.:-63. 1.:423, SL63.L4MSL; Paris, 21"août 1868 D/68 2 23008: 69.2. 110). De la sorte, le sinistre qui ruinait le propriétaire enrichissait les autres créanciers. C'était absurde et injuste !. Une loi du 19 février 1889 a

modifié la situation. Son art. 3 décide que l'assuré ne peut toucher l'in- |

demnilé qu'après avoir désintéressé le propriétaire. Système nouveau et

assez étrange : on ne donne au propriétaire ni action directe ni privilège |

véritable. Mais en faisant de son paiement intégral par le locataire la con-

dition de l’action du locataire contre l'assureur ?, on lui procure l'équivalent |

pratique d’un privilège ; il est sûr d'être payé avant les autres.

! Le propriétaire pouvait bien s'entendre directement avec la compagnie d'assurance et lui offrir de se contenter d’une indemnité moindre, en disant: « Si vous n’y con- | sentez pas, je poursuis mon locataire el vous allez être obligé de lui verser l'indemnité | totale, » Les compagnies avaient intérêt à accepter ce marché en faisant signer au | propriélaire la remise du risque encouru par le locataire. |

? La nature exacte de cette institution nouvelle est très discutée. On a refusé d'y voir une action directe donnée au propriclaire sinistré contre l'assureur de son loca- Laire (Paris, 25 mai 1895. D. 96. 2. 241); mais on propose de reconnaître un droit de | rélenlion au profit du propriétaire (PANNIER, A{{ribution des indemnilés d'assurance, Paris, |

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