LOUAGE DE CHOSES (DOMAINE CONGÉABLE
des terres assolées autant d'années qu’il y a de soles (Cass., 3 mars 4909, D. 1903. 4. 489, 6400319260);
1798. Résiliation en cas de vente. — Le métayage étant un mode d’exploitaion qui ne convient pas à tout le monde, le propriétaire réserve souvent une faculté de résiliation au profit de l'acheteur, au cas où il viendrait à vendre sa propriété. L'art. 7 porte que cette faculté de résiliation ne peut être exercée qu'au moyen d'un congé donné suivant l’usage des lieux. Le métayer a droit, en outre, à une indemnité, à raison des impenses extraordinaires qu'il a pu faire, et cette indemnité doit représenter « le profit qu'il aurait pu en tirer pendant la durée de son bail ». 1] y a là une différence avec le louage pour lequel, d’après l'art. 1746, l'indemnité est le tiers des loyers restant à courir (ci dessus n° 1743)
Les art. 1749, 1750 et 1751 sont déclarés applicables au métayage.
1799. Effet de la mort des parties. — De tout temps, il a été reconnu que a mort du bailleur était indifférente. Aussi l'art. 6 dit-1l qu’elle ne résout pas le bail. On disculait, au contraire, pour déterminer l'effet de la mort du métayer. Les uns voulaient appliquer purement et simplement l’art. 1782, d’après lequel le louage n'est résolu ni par la mort du bailleur ni par celle du preneur. D'autres pensaient que la mort du métayer devait entrainer la résolution du contrat, parce que celui-ci leur semblait fait en censidération de sa personne. Ils s’appuyaient pour le démontrer, soit par analogie sur les règles de la société, soit spécialement sur les conditions d’un contrat dans lequel le cultivateur ne promet pas d'argent, comme dans le louage, mais seulement son travail, de sorte que la considération de son honnêteté et de son habileté joue un rôle décisif dans la préférence que le propriétaire lui accorde. Cette raison a paru convaincante au législateur qui, dans l'art. 6, déclare le métayage résolu par la mort du colon.
Quelques auteurs regreltent qne ce système ait triomphé et auraient préféré voir adopter une solution anciennement proposée par Gui Coquille (Quest. 206): maintien du bail au profit des héritiers du colon, sauf dans le cas où le métayer ne laisserait, à son décès, qu'une veuve et des enfants mineurs, incapables de continuer l'exploitation (GurLLouarp, +. II, n° 633, XX VIII).
L'art. 6 n'autorise pas l'expulsion immédiate des héritiers du métayer décédé. Ils ont le droit de rester en possession de l'héritage jusqu’à l'époque fixée par l'usage des lieux pour l'expiration des baux annuels.
En cas d'expulsion, les héritiers du colon ont droit à une indemnité pour impenses réglée comme il est dit au n° 4798 (art. 6 et 7 chn).
1800. Prescription. — Une autre disposition très remarquable de la loi de 1889 est l'institution d’une preseriplion quinquennale pour toutes les actions qui naissent du métayage ; mais cette prescription ne court qu'à compter du jour de la sortie du colon (art. 12).
Cet article diffère sur deux points de l’art. 2277 qui établit une prescription de même durée pour les fermages : 10 le point de départ n’est pas le même: c’est le jour final du bail et non pas le jour d’échéance de chaque terme des loyers; 20 les actions nées du louage durent trente ans, à l’exception de la seule action en paiement des loyers; en malière de métayage, la prescription de cinq ans est générale et s'applique à toute action, quel qu’en soit l'objet.
1800 bis. Compétence. — La compétence est réglée comme en matière de société, par le lieu où la société est établie, c’est-à-dire par la situation des biens (Trib. d’Agen,
25 mars 4904, S. 1905. 2. 21).